Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE c/ S.A.S. CFHEM' AGRI, Société MS EQUIPEMENT ès nom et, Société MS EQUIPEMENT, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, HILIADE EQUIPEMENTS venant elle-même aux droits de CBM-CLOUARD, S.A.S. JOHN DEERE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°382
N° RG 22/02493
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVMM
(Réf 1ère instance : 17/02416)
(1)
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
C/
S.A.S. CFHEM’AGRI
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LAHALLE
— Me MARTIN-MAHIEU
— Me ALLAIN
— Me KONG
— Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2024 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société MS EQUIPEMENT ès nom et venant aux droits de HILIADE EQUIPEMENTS venant elle-même aux droits de CBM-CLOUARD
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucie ALLAIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, plaidant, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. CFHEM’AGRI venant aux droits de la Société SDMA
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture du 24 mars 2011, la société CBM Clouard a vendu à la société Cuma L’entraide Bais une presse à paille de marque John Deere modèle 864 au prix de 34 000 euros HT. Le 2 août 2013, la presse qui était en fonctionnement a été détruite par un incendie.
Suivant facture du 31 mars 2011, la société Établissements Marzin a vendu à la société Chambry une presse à paille de marque John Deere modèle 864 au prix de 33 000 euros HT. Le 8 août 2013, la presse qui était en fonctionnement a été détruite par un incendie.
Suivant facture du 6 avril 2012, la société SDMA a vendu à la société Le Garrec une presse à paille de marque John Deere modèle 864 au prix de 35 000 euros HT. Le 15 août 2013, la presse qui était en fonctionnement a été détruite par un incendie.
Suivant ordonnance du 9 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise à la demande de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne (la société Groupama) qui a garanti les sinistres. L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2016.
Suivant acte d’huissier du 7 avril 2017, la société Groupama a assigné la société CBM Clouard, la société MS équipement venue aux droits de la société Établissements Marzin, la société SDMA et la société John Deere devant le tribunal de grande instance de Rennes.
La société Axa France IARD, assureur de la société CBM Clouard, est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant jugement du 21 mars 2022, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré recevable l’action de la société Groupama à l’encontre de la société John Deere et de la société Hiliade équipements venue aux droits de la société CBM Clouard.
— Débouté la société John Deere de sa demande d’annulation partielle du rapport d’expertise.
— Déclaré irrecevable la société Groupama en ses demandes.
— Condamné la société Groupama à payer à la société Hiliade équipements, à la société MS équipement, à la société SDMA et à la société John Deere la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la société Axa France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamné la société Groupama aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé et dit qu’il serait fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Lucie Allain et de la société Le Porzou, David & Ergan.
Suivant déclaration du 19 avril 2022, la société Groupama a interjeté appel.
Suivant conclusions respectivement des 11, 12 et 25 octobre 2022, la société Axa France IARD, la société MS équipement et la société John Deere ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 13 juillet 2022, la société Groupama demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables ses demandes.
— Prononcé sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Débouter les intimées de leurs demandes.
S’agissant de la presse appartenant à la société Cuma L’entraide Bais,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société John Deere en qualité de constructeur et de distributeur du matériel et la société MS équipement venant aux droits de la société Hiliade équipements elle-même venue aux droits de la société CBM Clouard en qualité de vendeur à lui payer la somme de 78 661,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant de la presse appartenant à la société Chambry,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société John Deere en qualité de constructeur et de distributeur du matériel et la société MS équipement venue aux droits de la société Établissements Marzin en qualité de vendeur à lui payer la somme de 26 392 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
S’agissant de la presse appartenant à la société Le Garrec,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société John Deere en sa qualité de constructeur et de distributeur du matériel et la société SDMA en sa qualité de vendeur à lui payer somme de 132 395 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la ou les parties succombantes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la société Lexcap.
En ses dernières conclusions du 17 janvier 2023, la société John Deere demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— Déclaré irrecevables les demandes de la société Groupama.
— Condamné la société Groupama aux frais irrépétibles.
— Débouté la société Axa France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— Condamné la société Groupama aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Le réformer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Annuler les conclusions du rapport de l’expert judiciaire relativement à la presse ayant appartenu à la société Le Garrec.
— Dire irrecevable l’action de la société Groupama comme prescrite ou forclose.
— La débouter et toutes autres parties de leurs demandes.
Subsidiairement,
— Dire la société Groupama mal fondée en ses demandes.
— La débouter et toutes autres parties de leurs demandes.
— Débouter la société Cfhem’agri de son action subsidiaire en garantie.
En tout état de cause,
— Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— La condamner aux dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Lucie Allain.
En ses dernières conclusions du 12 octobre 2022, la société MS équipement demande à la cour de :
Vu les articles 1250, 1648 et 2241 du code civil,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
Vu les articles 32, 122, 147 et 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de la société Groupama.
— Condamné la société Groupama aux frais irrépétibles.
— Condamné la société Groupama aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Déclarer non prescrite et recevable l’action de la société Groupama.
— Jugé que les presses à paille de la société Cuma L’entraide Bais et de la société Chambry avaient été détruites par un incendie provoqué par la destruction du roulement du pallier gauche du rouleau moteur n° 2 soumis à des contraintes résultant d’un défaut de conception qui ne pouvait être décelé au moment de la vente.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Déclarer irrecevable l’action de la société Groupama comme prescrite.
— La débouter de ses demandes.
— Condamner la société John Deere à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
— Condamner la société Axa France IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Y ajoutant,
— Condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— Condamner la ou les parties succombantes aux dépens de la procédure d’appel.
En ses dernières conclusions du 10 janvier 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement,
— La déclarer fondée à opposer les limites de sa garantie contractuelle.
— Débouter les parties de leurs demandes en tant que dirigées contre elle.
Plus subsidiairement,
— La déclarer fondée à opposer que la garantie est acquise en application de l’article 3.3 des conditions générales (660105) dans la limite maximum de 1 350 000 euros par année d’assurance des dommages corporels, matériels et immatériels confondus dont 180 000 euros pour les dommages immatériels.
— La déclarer fondée à opposer que la garantie est assortie d’une franchise de 10 % avec un minimum de 450 euros et un maximum de 900 euros.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
En tout état de cause,
— La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
— La condamner aux dépens de la procédure d’appel.
En ses dernières conclusions du 27 octobre 2022, la société SDMA devenue Cfhem’Agri demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré.
— Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— La condamner aux dépens de la procédure d’appel.
A titre subsidiaire,
— Condamner la société John Deere à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Groupama.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription.
La société John Deere et la société MS équipement soutiennent que l’action de la société Groupama est prescrite. Elles considèrent qu’elle a acquis la connaissance des faits lui permettant d’agir à la date du dépôt des rapports d’expertise amiable ou extrajudiciaire qu’elle avait commandés.
Comme il a été dit, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, suivant ordonnance du 9 avril 2015, a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la société Groupama avec mission notamment de rechercher la cause des sinistres par incendie survenus dans le courant du mois d’août 2013. L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2016. A cette date, la société Groupama a acquis la connaissance certaine des faits lui permettant d’agir. L’action engagée le 7 avril 2017, dans le délai biennal de l’article 1648 du code civil, n’est pas prescrite.
Sur la régularité du rapport d’expertise.
La société John Deere conclut à la nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert judiciaire se serait fondé, en ce qui concerne la presse à paille appartenant à la société Le Garrec, non sur ses propres constatations, mais sur celles réalisées par les experts mandatés par la société Groupama.
Il est établi que l’expert judiciaire a personnellement accompli sa mission conformément à l’article 233 du code de procédure civile et qu’il a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ses constats techniques, étant précisé concernant la presse à paille appartenant à la société Le Garrec que l’expertise a été réalisée sur pièces, en ce compris les expertises amiables ou extrajudiciaires, en raison de la destruction de la machine. Si la société John Deere est fondée à discuter la force probante du rapport d’expertise, la demande tendant à voir prononcer sa nullité partielle ne peut être accueillie dès lors qu’il n’est pas démontré ni même prétendu que les pièces sur lesquelles l’expert a fondé ses conclusions n’ont pas été communiquées préalablement aux parties. Le reproche tiré du manque d’impartialité n’est pas justifié alors que l’expert a pris soin de solliciter l’avis du juge chargé du contrôle des expertises qui suivant lettre du 27 août 2015 l’a invité à poursuivre sa mission en « l’état des éléments (en) sa possession ou qui (lui seraient)communiqués ». Il n’apparaît donc pas qu’il a méconnu les dispositions de l’article 237 du code de procédure civile. La demande tendant à voir constater la nullité partielle du rapport d’expertise ne peut prospérer.
Sur la subrogation de la société Groupama dans les droits de la société Cuma L’entraide Bais, de la société Chambry et de la société Le Garrec.
La société John Deere rappelle qu’une compagnie d’assurance ne peut se prétendre subrogée dans les droits et actions des personnes indemnisées qu’à la condition de prouver qu’elle y était contractuellement obligée. Elle prétend que la société Groupama n’a produit aucun contrat d’assurance et qu’elle ne démontre pas être légalement subrogée dans les droits de la société Cuma L’entraide Bais, de la société Chambry et de la société Le Garrec. Elle prétend également que la société Groupama ne démontre pas avoir bénéficié d’une subrogation conventionnelle puisqu’il n’est pas établi que les quittances subrogatives ont été établies de manière concomitante avec le paiement des indemnités.
Les autres intimées concluent peu ou prou dans le même sens.
La société Groupama objecte qu’elle a produit les conditions particulières des contrats d’assurance applicables à la société Cuma L’entraide Bais et à la société Le Garrec outre les conditions générales. Elle soutient qu’elle peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle de l’article 1250 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce.
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
La société Groupama produit aux débats les conditions particulières des contrats d’assurance conclus avec la société Cuma L’entraide Bais et la société Le Garrec qui précisent les références des conditions générales n° AGTMAH111 et du tableau du montant des garanties et des franchises n° AGTMAH112 également produits aux débats. Les contrats garantissent sans franchise les tracteurs agricoles détruits par les incendies et, aux termes des conditions générales, les matériels destinés à être tractés ou portés, en l’occurrence les presses à paille. Elle démontre ainsi qu’elle était contractuellement tenue, au titre de la garantie incendie, d’indemniser ses assurées et elle se trouve subrogée dans leurs droits dès lors qu’elle justifie, selon les quittances subrogatives également produites aux débats, avoir payé l’indemnité d’assurance.
En revanche, concernant la société Chambry, les conditions particulières du contrat d’assurance n’ont pas été produites. Or l’assureur, qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé mais ne produit pas la police d’assurance, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite pouvant seule lui conférer la qualité d’indemnité d’assurance visée par l’article L. 121-12. La société Groupama ne démontre pas qu’elle était contractuellement tenue d’indemniser la société Chambry et qu’elle se trouve subrogée dans ses droits pour avoir payé l’indemnité d’assurance.
La société Groupama invoque à titre subsidiaire la subrogation conventionnelle de l’article 1250 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce. Il convient de rappeler que la subrogation doit être consentie en même temps que le paiement et qu’il appartient à celui qui invoque la subrogation de faire la preuve de cette simultanéité. La quittance subrogative signée le 10 octobre 2013 par la société Chambry ne permet pas de savoir à quelle date le paiement a été réalisé. La société Groupama n’a produit aucun élément de preuve pour justifier la simultanéité de la subrogation et du paiement. Elle ne démontre pas qu’elle se trouve conventionnellement subrogée dans les droits de la société Chambry.
Sur les causes des sinistres subis par la société Cuma L’entraide Bais et la société Le Garrec et sur les responsabilités encourues.
L’expert judiciaire a conclu que les presses à paille avaient été détruites par un incendie provoqué par la destruction du roulement du pallier gauche du rouleau moteur n° 2 soumis à des contraintes résultant d’un défaut de conception qui ne pouvait être décelé au moment de la vente.
Si la société John Deere et la société MS équipement contestent les conclusions de l’expert judiciaire, elles n’apportent aucune explication pertinente sur la similarité des constats réalisés par lui. Il n’a en effet relevé aucun élément externe pouvant expliquer la destruction de la pièce mécanique. Il n’a relevé aucun défaut d’utilisation ou de maintenance. Il ne peut être considéré de manière hypothétique que les trois utilisateurs des machines, si l’on inclut la société Chambry, auraient simultanément failli dans la maintenance, en auraient fait un mauvais usage ou qu’une cause externe serait à l’origine des dommages constatés.
Car l’expert judiciaire a rappelé que les presses à paille de la société Cuma L’entraide Bais, de la société Chambry et de la société Le Garrec, d’un modèle identique, toutes acquises en 2011 et 2012, avaient été détruites par un incendie dans des circonstances identiques.
Les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont considéré que ces éléments constituaient un faisceau d’indices concordants permettant d’écarter toute doute raisonnable sur l’origine et la cause des sinistres. L’incendie qui a détruit les presses à paille a pour origine le défaut de conception relevé par l’expert judiciaire.
La société Groupama justifie de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant les presses à paille impropres à leur usage au sens de l’article 1641 du code civil et elle est fondée à ce titre à rechercher la garantie des vendeurs et du constructeur.
Il y a lieu de condamner in solidum la société John Deere en qualité de constructeur et de distributeur du matériel et la société MS équipement venant aux droits de la société Hiliade équipements elle-même venue aux droits de la société CBM Clouard en qualité de vendeur à payer à la société Groupama la somme de 78 661,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme correspondant à l’indemnité d’assurance qu’elle justifie avoir acquitté, suivant quittances subrogatives des 22 septembre et 27 novembre 2014 , au titre du sinistre par incendie qui a provoqué la destruction de la presse à paille et du tracteur appartenant à la société Cuma L’entraide Bais.
Il y a lieu également de condamner in solidum la société John Deere en sa qualité de constructeur et de distributeur du matériel et la société SDMA devenue Cfhem’Agri en qualité de vendeur à lui payer la somme de 132 395 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme correspondant à l’indemnité d’assurance qu’elle justifie avoir acquitté, suivant quittances subrogatives du 17 décembre 2023, au titre du sinistre par incendie qui a provoqué la destruction de la presse à paille et du tracteur appartenant à la société Le Garrec.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société MS équipement et la société Cfhem’Agri sont fondées à solliciter la condamnation de la société John Deere, en tant que vendeur et constructeur, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dès lors que le vice caché affectant les presses à paille résulte d’un défaut de conception.
La société MS équipement n’est pas fondée à solliciter la garantie de la compagnie Axa France IARD, son assureur, alors que la police d’assurance prévoit que sa garantie est exclue si un défaut de conception de la machine engageant la responsabilité du constructeur est retenu.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la société John Deere, la société MS équipement et la société SDMA devenue Cfhem’Agri à payer à la société Groupama la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société Axa France IARD à cet égard ne sont pas justifiées dès lors que les frais qu’elle a exposés sont consécutifs à son intervention volontaire qui avait pour objet principal de dénier sa garantie.
La société John Deere, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société Groupama à l’encontre de la société John Deere et de la société Hiliade équipements venue aux droits de la société CBM Clouard, débouté la société John Deere de sa demande d’annulation partielle du rapport d’expertise et débouté la société Axa France IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société John Deere et la société MS équipement à payer à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne la somme de 78 661,12 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017.
Condamne in solidum la société John Deere et la société SDMA devenue Cfhem’Agri à payer à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne la somme de 132 395 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision.
Condamne in solidum la société John Deere, la société MS équipement et la société SDMA devenue Cfhem’Agri à payer à la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dite Groupama Loire Bretagne la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société John Deere à garantir la société MS équipement et la société SDMA devenue Cfhem’Agri des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne la société John Deere aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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