Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
N° RG 25/02033 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIAQ
[Y] [X]
c/
[P] [U] épouse [H]
Caisse CPAM GIRONDE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (RG : 24/02218) suivant déclaration d’appel du 18 avril 2025
APPELANT :
[Y] [X]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien orthopédique
demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Me Eugénie SIX de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[P] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie PONS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM GIRONDE
demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
déclaration d’appel signifiée à personne morale le 25 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [P] [H], née [Z] [L], est employée en qualité d’aide-soignante stérilisation par la Polyclinique [Localité 7] Rive Droite.
Le 7 septembre 2023, elle a été victime d’un accident reconnu d’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde le 5 décembre 2023 : elle s’est coupée le pouce de la main gauche avec une lame de bistouri qui se trouvait sur un porte aiguille alors qu’elle était à son poste de travail en prédésinfection.
Mme [H] a dû être opérée à deux reprises et a été placée en arrêt de travail au moins jusqu’au 31 août 2025.
2. Faisant valoir que la lame de bistouri n’aurait pas dû se trouver dans la boîte d’arthroscopie qu’elle devait traiter aux fins de stérilisation et que cette dernière provenait de la salle dans laquelle a opéré, le 7 septembre 2023, le chirurgien libéral M. [Y] [X], Mme [H] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, ce dernier et la CPAM de la Gironde, suivant actes du 22 octobre 2024, aux fins, notamment, d’obtenir une expertise médicale et le versement d’une provision ad litem de 5 000 euros.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 7 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [F] [S] demeurant [Adresse 1] – [Courriel 9].
Laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
— donné à l’expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
Analyse médico-légale :
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Évaluation médico-légale :
12°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15°) décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
16°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
23°) de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixé, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelé aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il
n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
— fixé à la somme de 1 500 euros la provision que Mme [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro Portalis (figurant en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
— débouté Mme [H] de sa demande de provision ad litem ;
— débouté M. [X] de ses demandes ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
— dit que Mme [H] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
4. Par déclaration en date du 18 avril 2025, M. [X] a interjeté appel de ce jugement et demandé son annulation. Ce recours a été enregistré sous le numéro 25/02033.
5. Il a déposé une autre déclaration d’appel le 29/04/2025 enregistrée sous le numéro 25/2215, en ce que l’ordonnance a :
— débouté M. [X] de ses demandes ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder le Dr [S] demeurant [Adresse 1] -
[Courriel 9].
Laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
— donné à l’expert la mission suivante :
1°) convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
Analyse médico-légale :
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
8°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Évaluation médico-légale :
12°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation).
Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15°) décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)ç;
16°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
— préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; 23°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
— fixé à la somme de 1 500 euros la provision que Mme [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro Portalis (figurant en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
— débouté Mme [H] de sa demande de provision ad litem ;
— débouté M. [X] de ses demandes.
Dans le dossier n°25/02033
6. Par dernières conclusions déposées le 13 juin 2025, M. [X] demande à la cour de :
— voir infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 7 avril 2025 en ce qu’il a :
— débouté le Dr [X] de ses demandes ;
— ordonné la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
sur la mesure d’expertise :
— juger qu’il ne saurait y avoir de motif légitime à ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du Dr [X] ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par Mme [H] ;
— voir en conséquence prononcer la mise hors cause le Dr [X] ;
— plus généralement, débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Dr [X].
À titre reconventionnel :
— condamner Mme [H] à régler 1 000 euros au Dr [X] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [H] à verser au Dr [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
7. Par dernières conclusions déposées le 5 août 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— juger Mme [H] recevable et bien fondée en ses demandes et son appel incident ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle :
— a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [S] avec la mission prévue au dispositif ;
— s’est déclaré commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
— a débouté M. [X] de ses demandes.
Pour le surplus :
— infirmer l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle déboute Mme [Z] [L] épouse [H] de sa demande de provision ad litem.
Y ajoutant :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [X] à payer à Mme [H] une provision ad litem de 5'000 euros ;
— condamner M. [X] à payer à Mme [H] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] au paiement des dépens de l’instance.
Dans le dossier n°25/02215 :
8. Par dernières conclusions déposées le 26 juin 2025, M. [X] demande à la cour de :
— voir infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 7 avril 2025 en ce qu’il a :
— débouté le Dr [X] de ses demandes ;
— ordonné la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire.
Statuant à nouveau :
sur la mesure d’expertise :
— juger qu’il ne saurait y avoir de motif légitime à ordonner une expertise judiciaire au contradictoire du Dr [X] ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par Mme [H] ;
— voir en conséquence prononcer la mise hors cause le Dr [X] ;
— plus généralement, débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Dr [X].
À titre reconventionnel :
— condamner Mme [H] à régler 1 000 euros au Dr [X] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [H] à verser au Dr [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
9. Par dernières conclusions déposées le 5 août 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— juger Mme [H] recevable et bien fondée en ses demandes et son appel incident ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle :
— a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [S] avec la mission prévue au dispositif ;
— s’est déclaré commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
— a débouté M. [X] de ses demandes.
Pour le surplus :
— infirmer l’ordonnance rendue le 7 avril 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle déboute Mme [Z] [L] épouse [H] de sa demande de provision ad litem.
Y ajoutant :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [X] à payer à Mme [H] une provision ad litem de 5'000 euros ;
— condamner M. [X] à payer à Mme [H] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] au paiement des dépens de l’instance.
10. La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
11. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 4 décembre 2025, avec clôture de la procédure au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
12. Les deux procédures ont été enrôlées à la suite d’appels interjetés contre le même jugement.
13.Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice et en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 25/02215 à la procédure enrôlée sous le numéro 25/02033.
Sur l’expertise
14. M. [X] conteste l’ordonnance de référé en date du 17 avril 2025 en ce qu’elle a retenu l’existence d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’expertise judiciaire. Il conteste toute implication dans l’accident dont a été victime Mme [H] : il soutient qu’aucun élément ne démontre que la lame de bistouri provenait du bloc opératoire dans lequel il intervenait le 7 septembre 2023 et qu’à supposer qu’elle le fût, la gestion des déchets ainsi que le traitement des instruments souillés étaient du ressort de l’infirmière du bloc opératoire qui l’assistait et qui est salariée de la Polyclinique [Localité 7] Rive Droite.
15. Mme [H] lui oppose que la traçabilité du matériel démontre que la boîte d’arthroscopie contenant la lame de bistouri qui l’a blessée provenait de la salle dans laquelle intervenait M. [X] et que ce dernier, chirurgien libéral, est responsable des fautes commises par l’infirmer agissant sous son autorité et son contrôle quand bien même il serait salarié de la clinique.
Sur ce,
16. L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Enfin, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 précité dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
17. En l’espèce, Mme [H] sollicite l’organisation d’une expertise médicale qu’elle souhaite contradictoire à M. [X] qu’elle a attrait en cause, l’estimant responsable de son dommage.
18. Il résulte des éléments du dossier que, le 7 septembre 2023 à 18h20, alors qu’elle était à son poste de travail en tant qu’agent au service stérilisation, Mme [H] s’est blessée. Sa déclaration d’accident du travail mentionne les circonstances suivantes : 'lors de prendre le matériel (sic) dans le panier, j’ai ressenti une vive douleur. Je m’aperçois que je me suis coupée au niveau du pouce de la main gauche. Une lame de bistouri se trouvait sur un porte aiguille'.
19. Les éléments médicaux versés aux débats témoignent des séquelles physiques et psychologiques subies par Mme [H] à la suite de cet accident et qu’il convient de faire évaluer dans le but, pour Mme [H], d’obtenir réparation de ses préjudices. Toutefois, son action en référé étant dirigée à l’encontre de M. [X] seulement, une telle expertise médicale ne serait ici justifiée que si Mme [H] démontre l’existence d’un motif légitime d’établir la preuve de faits dont elle pourrait se prévaloir dans une instance au fond qui l’opposerait ultérieurement à ce dernier, ce qui pose la question de la crédibilité des éléments apportés au soutien de ses suppositions relatives à la responsabilité de ce dernier.
20. Il résulte d’un courrier du directeur de la Polyclinique [Localité 7] Rive Droite en date du 5 juin 2024 que 'la lame de bistouri aurait dû être évacuée par la personne qui l’a manipulée (par exemple le chirurgien ou son aide-opératoire) directement après son utilisation'. De plus, à la lecture de cette lettre, le logiciel de traçabilité des matériels, EH-TRACE, a mis en évidence qu’une boîte d’arthroscopie provenant de la salle n°2 où intervenait M. [X] a été déposée à 18h14 dans la salle de pré-désinfection pour traitement du matériel par Mme [H] et qu’aucune autre boîte d’arthroscopie n’y a été remise par la suite.
21. Le planning du bloc n°2 dans lequel officiait M. [X] le jeudi 7 septembre 2023 révèle qu’il était prévu qu’il procède à une arthroscopie du genou gauche à 16h10 puis à une suivante à 17h.
22. Le planning de cette journée du 7 septembre 2023 et les rapports d’intervention des dernières opérations effectuées en blocs 1 et 2 avec la technique de l’arthroscopie démontrent que les dernières boîtes d’arthroscopie adressées en pré-désinfection ont été utilisées par M. [X] et que l’utlime y a été déposée à 18h14. Aucun autre matériel de ce type n’y a été remis par la suite et jusqu’à l’accident qui s’est produit à 18h20.
23. De plus, le rapport du compte-rendu d’expérience en date du 23 novembre 2023, qui a analysé l’accident dont a été victime l’intimée pour en déterminer les causes et mettre en oeuvre des actions destinées à éviter une réitération d’un tel événement, confirme cette chronologie.
24. Mme [H] produit enfin l’attestation médicale destinée au service prévoyance du personnel de la clinique, remplie le 12 janvier 2024 par le [8] [N] [J] qui indique les circonstances suivantes : 'plaie par lame de bistouri non retirée lors de la manipulation d’instruments chirurgicaux. Dr [D]'.
25. Tous ces éléments permettent de conclure qu’il existe un motif légitime pour Mme [H] d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale pour chiffrer les préjudices résultant de sa blessure au pouce de la main gauche, dans une instance l’opposant à M. [X] qui officiait dans la salle n°2 dont provient la dernière boîte d’arthroscopie remise à la pré-désinfection.
26. L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la provision ad litem
27. Mme [H] sollicite la somme de 5000 euros, faisant valoir que l’obligation de M. [X] n’est pas sérieusement contestable compte tenu des pièces qu’elle produit.
28. M. [X], qui sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée sur ce point, n’a pas conclu sur cette question et fait donc sienne la motivation du premier juge qui a retenu qu’il existe une contestation sérieuse sur la question de savoir si l’instrment en cause provenait de la salle d’opération où officiait le docteur [X] et, dans l’affirmative, si l’aide opératoire chargé de la procédure d’élimination des déchets se trouvait sous la responsabilité organisationnelle du chirurgien libéral.
Sur ce,
29. Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
30. En l’espèce, si les éléments du dossier convergent vers le fait que la lame de bistouri qui a causé les blessures de Mme [H] provient de la salle n°2 où intervenait M. [X], il existe en revanche une contestation sérieuse sur les points de savoir notamment qui assistait le chirurgien ce jour-là et à qui incombait l’obligation de veiller au traitement des objets coupants, contestation sérieuse qui ne permet pas de faire droit à la provision ad litem sollicitée par Mme [H].
31. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
32. La confirmation de l’ordonnance dont appel doit s’étendre au chef de la décision qui a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [X] ainsi qu’à ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
33. Il convient de déclarer la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
34. En cause d’appel, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 24/02749 à la procédure enrôlée sous le numéro 24/02639 ;
CONFIRME, dans ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 avril 2025 ;
Y ajoutant :
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à Mme [P] [Z] [L] épouse [H] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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