Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 12 octobre 2023, N° 23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03604 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00061
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 12 Octobre 2023
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la maladie hors tableau déclarée par Mme [Z] [X] et datée du 28 juin 2019.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 13 mars 2022, avec un taux d’incapacité permanente de 35 %, porté à 40 % (dont 5 % de coefficient professionnel) par jugement du 6 avril 2023 du tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [X] a saisi, le 6 février 2023, le pôle social du tribunal de grande instance d’Evreux, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 12 octobre 2023 a :
— débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] à l’origine de sa maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2021 ainsi que de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes,
— condamné Mme [X] aux dépens de l’instance,
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le 31 octobre 2023, Mme [X] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, Mme [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— « ordonner » que la maladie professionnelle dont elle est victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
— ordonner en conséquence la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner avant dire droit sur les préjudices subis une expertise médicale (mission précisée),
— fixer à 5 000 euros la provision à revenir à Mme [X], à valoir sur l’évaluation de ses préjudices,
— dire que la caisse fera l’avance de cette provision, et de toutes sommes dues au titre de ses préjudices, et que la caisse les récupèrera le cas échéant auprès de la société,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Mme [X] soutient que son état dépressif a pour origine une faute de son employeur caractérisée par un comportement et une inaction blâmable au regard de son obligation d’assurer la santé mentale de ses salariés et de prévenir tout dommage prévisible. Elle se prévaut en particulier de reproches répétitifs et pernicieux sur son travail, de l’hostilité et de l’agressivité de M. [N] à son égard, évoquant en particulier l’utilisation d’un courrier d’avertissement – contenant des reproches injustifiés – comme menace si elle ne satisfaisait pas à ses obligations d’heures supplémentaires, de pressions managériales et d’un comportement inadapté de la hiérarchie. Elle fait valoir que ces conditions de travail, constitutives d’un harcèlement, l’ont mentalement épuisée, que sa santé s’en est trouvée altérée. Elle considère que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger psychologique encouru mais n’a jamais jugé utile de prévenir la survenance de l’état dépressif, du stress et de l’anxiété dont elle a été victime.
Elle critique le jugement en ce qu’il a confondu manifestation du dommage et obligation de prévention et de gestion des risques psychosociaux, fait valoir que l’appréciation de la conscience du danger doit se faire in concreto, en déduit que certains contextes doivent alerter l’employeur qui doit avoir conscience des risques pour la santé physique et mentale des travailleurs. Elle souligne que l’employeur lui-même est à l’origine des risques psychosociaux auxquels elle a été exposée, qu’il ne pouvait donc qu’avoir conscience de sa fragilité au vu du contexte et des difficultés rencontrées dans l’exercice de son activité professionnelle, sans qu’il ait été nécessaire qu’elle formalise par écrit cette souffrance. Elle ajoute que l’employeur n’a pas produit de DUER et ne s’est pas donné la peine de se présenter devant le tribunal.
La société, régulièrement convoquée à l’audience du 19 décembre 2024 par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu daté du 7 octobre 2024 et signé, n’a pas comparu.
Mme [X] lui avait fait signifier le 13 décembre 2024 une citation à comparaître devant la cour d’appel à l’audience du 19 décembre 2024 ainsi que ses conclusions : le commissaire de justice avait établi un procès-verbal de recherches infructueuses.
Reconvoquée par le greffe à l’audience du 20 mars 2025, par lettre recommandée revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société n’a pas comparu.
La caisse lui a fait signifier le 27 février 2025 ses conclusions : le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par ses conclusions remises le 11 décembre 2024, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience :
— s’en rapporte à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, demande la condamnation de la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’employeur intimé ne comparaissant pas est réputé s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile.
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, bien que Mme [X] ne produise pas la déclaration de maladie professionnelle, il résulte du certificat médical initial (« état d’angoisse aigu et burn out ») et de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente notamment que la maladie professionnelle dont Mme [X] s’est vu reconnaître victime, sans que l’employeur le conteste dans le cadre du présent litige, est un syndrome dépressif. La lettre de notification du taux d’IPP précise au titre des séquelles « persistance de signes dépressifs marqués avec anxiété phobique et crises d’angoisse ».
Le questionnaire renseigné par l’assurée et les attestations qu’elle produit aux débats font état, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges, d’un comportement hostile et méchant de M. [N] à son égard. Il est ainsi évoqué le fait qu’il restait les bras croisés et regardait Mme [X] « d’un oeil mal émmable » ; qu’alors qu’il demandait pardon à Mme [G] pour passer, pendant les encaissements, il ne procédait pas ainsi vis-à-vis de Mme [X] mais ne disait rien, passait en la bousculant et forçant le passage.
Deux clientes de l’entreprise (Mme [K], Mme [T]) témoignent également de ce que "Monsieur [N] se tenait debout, les bras croisés, observait Mme [X] et faisait des grimaces à la vue de ses rondeurs faisant comprendre qu’elle prenait de la place« , »quand Mme [X] posait une question à M. [N] concernant le travail, il ne lui répondait pas et l’expression de son visage laissait apparaître un dégoût certain à son égard« , »M. [N] ayant besoin du percolateur, venait, bousculait Mme [X] sans s’excuser et une fois de plus faisait des grimaces désobligeantes sur son apparence physique« , il »venait systématiquement derrière Mme [X], bras croisé, à examiner ces moindres faits et gestes, (avec parfois même des réflexions sur un ton très sec) jusqu’à l’encaissement de la commande".
Par ailleurs, Mme [G], serveuse, confirme les allégations de Mme [X] selon lesquelles M. [N] a modifié le 20 juin l’horaire de fin de poste de la salariée pour le 21 (le portant de 21h30 à 23h30), et lui a répondu, alors que celle-ci mettait en évidence la difficulté que cela lui posait compte tenu de l’existence de son enfant, « moi j’ai piscine ».
Les déclarations de Mme [X] et de l’employeur dans les questionnaires soumis à la caisse concordent sur le fait que le 28 juin 2019 tous deux se sont entretenus, l’employeur précisant avoir alors "annoncé à Mme [X] [sa] décision de mettre fin à [leur] collaboration" et Mme [X] évoquant des reproches injustifiés. Il ressort des attestations de son époux et de M. [I] que, le 28 juin vers 18h-18h30, le premier – appelé au téléphone par Mme [X] alors qu’il était en déplacement professionnel à l’étranger – a entendu ses pleurs sans qu’aucun mot ne sorte de sa bouche, avant d’entendre une voix lui dire d’un ton menaçant « tu dégages », puis « tu te débrouilles » alors qu’elle demandait d’appeler les pompiers et gendarmes au regard de son état, et « t’auras rien du tout tu dégages et me demande une rupture de contrat » lorsqu’elle lui a demandé, sur suggestion de son époux, une feuille d’accident du travail. Le second, venu la chercher, indique l’avoir trouvée assise par terre devant la porte arrière du magasin, son patron debout derrière elle les bras croisés, bloquant la porte, puis indiquant, alors qu’elle demandait si elle pouvait partir voir son médecin « faites ce que vous voulez j’en ai rien à faire ». Mme [U], commis de cuisine, atteste également que Mme [X] l’a appelée en pleurs vers 18h30.
Il est également fait état dans les attestations de Mme [G] et/ou de Mme [U], d’une surcharge de travail mais également d’une interdiction posée par l’employeur de réaliser des heures supplémentaires et de sa demande de récupérer ces heures en début de service ; de reproches néanmoins faits à Mme [X] arrivée à son poste 15 minutes en retard ; de la délivrance d’un avertissement à Mme [X] alors que "le patron ne lui [avait] jamais rien reproché".
Les éléments médicaux et témoignages, dont celui de Mme [G] qui fait état de pleurs récurrents de Mme [X] sur son lieu de travail, démontrent le lien entre le comportement de l’employeur et la dégradation de l’état de santé de la salariée.
Il est exact que Mme [X], dans sa réponse du 24 juin 2019 à l’avertissement délivré par son employeur, ne s’est pas plainte de ses conditions de travail, en particulier n’a pas évoqué d’attitude déplacée de M. [N] à son égard, et a conclu son courrier en indiquant que son poste lui convenait et qu’elle aimait son travail. Mais la teneur de ce courrier, de la part d’une salariée qui à l’évidence se projette dans la poursuite de la relation de travail, ne peut en soi conduire à exclure tout manquement de l’employeur.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à Mme [X] d’échouer à démontrer que son employeur a été alerté des risques psycho-sociaux pesant sur la santé de la salariée alors que M. [N] en sa qualité de gérant représente l’employeur lui-même et que tout individu, a fortiori l’employeur, doit avoir conscience qu’un comportement hostile est susceptible d’affecter la santé de la personne objet de cette hostilité.
Les éléments des débats démontrent que l’employeur, qui ne pouvait qu’avoir conscience des effets délétères de son comportement sur l’état de santé de la salariée, n’a pris aucune mesure pour la préserver.
Il est donc considéré que la maladie professionnelle de Mme [X] est due à la faute inexcusable de son employeur.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. indemnisation des préjudices
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, l’attribution d’un capital ou d’une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d’ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l’employeur la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d’instruction dans les termes fixés au dispositif.
A ce jour, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [X].
2. avance des sommes allouées et des frais, et recours de la caisse contre l’employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance de la majoration de rente et de la provision allouée à Mme [X], et plus largement de l’ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 452-3 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure fera l’avance des frais d’expertise, étant précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est en l’espèce fixée à la somme de 1 400 euros. La CNAM, par l’intermédiaire de la caisse primaire, supportera in fine les frais de l’expertise ordonnée.
Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés.
Par suite, elle est condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [Z] [X],
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à Mme [X] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par Mme [X] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [L] [W] ([Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 10]) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner Mme [X], décrire son état, décrire les lésions dont elle est atteinte qui sont imputables à la maladie professionnelle dont elle est atteinte, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à Mme [X] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie, faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme [R] pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Mme [X] ;
Dit que les sommes dues à Mme [X] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure ;
Condamne la société à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure les sommes dont celle-ci aura fait l’avance au titre de l’indemnisation complémentaire due à la victime,
Rappelle que les frais de l’expertise ordonnée seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
Condamne la société à supporter les dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés ;
Condamne la société à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du :
jeudi 4 décembre 2025
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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