Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 nov. 2024, n° 23/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 3 mars 2023, N° 2022L00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02133 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYQW
AFFAIRE :
[M] [R] [Y]
C/
Société [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 10
N° RG : 2022L00203
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [M] [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26087
Plaidant : Me Aurore FRANCELLE – AARPI ADONIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0422
****************
INTIME
Société [O] Prise en la personne de Maître [K] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATELIERS 75 ARTS ET MATIERES
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618- N° du dossier 20230141
Plaidant : Me Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 51 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Ateliers 75 Arts et Matières en liquidation judiciaire et désigné la société [O] en qualité de liquidateur.
Cette société était locataire d’un bâtiment à usage d’atelier et de bureaux et d’un pavillon à usage d’habitation, dans lequel M. [M] [R] [Y] (M. [Y]), frère du dirigeant de l’entreprise, occupait un logement.
Le 19 février 2021, le juge-commissaire a ordonné à M. [Y] de remettre les clefs entre les mains du liquidateur et d’enlever ses effets personnels dans un délai de huit jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, enfin s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Le 7 juin 2021, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de reprise des lieux.
Le 20 janvier 2022, le juge-commissaire a liquidé l’astreinte et a condamné M. [Y] à payer à ce titre la somme de 20 000 euros au liquidateur.
Le 25 janvier 2022, M. [Y] a formé opposition contre cette ordonnance.
Le 3 mars 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— déclaré M. [Y] recevable mais mal fondé en ses demandes, l’en a débouté ;
— confirmé l’ordonnance du 20 janvier 2022 condamnant M. [Y] au paiement d’une somme de 20 000 euros ;
— rejeté les demandes en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 4 avril 2024, il demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 3 mars 2023 en ce qu’il l’a condamné à payer à la société [O], ès qualités, la somme de 20 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Ateliers 75 Arts et Matières, représentée par son liquidateur, de sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’astreinte liquidée au profit de la société Ateliers 75 Arts et Matières à la somme maximale de 1 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Ateliers 75 Arts et Matières, représentée par son liquidateur à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ateliers 75 Arts et Matières, représentée par son liquidateur aux dépens de la présente instance, dont le montant sera recouvré par Mme Pedroletti, avocat.
Par dernières conclusions du 13 septembre 2023, la société [O], ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 3 mars 2023 ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Lafon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures susvisées.
MOTIFS
1- Sur la liquidation de l’astreinte
L’appelant soutient qu’il a exécuté de bonne foi la décision rendue le 19 février 2021 par le juge-commissaire lui ordonnant de quitter les locaux au plus tard le 28 février 2021. Il explique qu’il a libéré les lieux le 26 février 2021 et que cette libération est attestée par le procès-verbal de reprise de possession des lieux établi par un huissier le 7 juin 2021 ainsi que par les témoignages de sa belle-fille et d’un candidat repreneur des locaux de la société. Il fait valoir qu’il est hébergé depuis cette date chez son fils et sa belle-fille. Il ajoute qu’il a remis les clefs à son départ à son frère, gérant de la société Ateliers 75 Arts et Matières, et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas les avoir remis au liquidateur puisqu’il a satisfait à l’obligation qui lui était faite de quitter les lieux au plus tard le 28 février 2021.
Contestant le préjudice allégué par le liquidateur, il explique que ce dernier ne produit a saisi très tardivement le juge-commissaire pour faire liquider l’astreinte ; qu’il ne produit aucun justificatif de paiement d’indemnités d’occupation payées pour le compte de la société liquidée au bailleur entre le 1er mars et le 7 juin 2021. Il souligne que le liquidateur a admis au travers des pièces produites aux débats, notamment un courrier du bailleur du 22 avril 2021, que les locaux professionnels avaient été récupérés depuis plusieurs mois par ce dernier et qu’il n’est pas établi que le bailleur ait continué à lui réclamer des indemnités d’occupation à compter d’avril 2021 ou à tout le moins une indemnité d’occupation pour les locaux professionnels et à usage d’habitation.
Il ajoute que le liquidateur ne justifie pas lui avoir réclamé les clefs alors qu’il savait qu’il avait quitté les lieux et qu’il avait remis les clefs à son frère.
Il fait valoir que la non-restitution du local d’habitation n’était pas de nature à causer un préjudice à la société Ateliers 75 Arts et Matières dès lors qu’elle avait restitué ses locaux professionnels et que le liquidateur disposait d’un titre exécutoire lui permettant d’expulser tous occupants du local d’habitation.
Il souligne que le liquidateur ne produit aucun justificatif d’indemnité d’occupation payées au bailleur.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le liquidateur a eu une attitude passive dans la saisine du juge-commissaire ce qui a généré une astreinte conséquente. A cet égard, il considère qu’il aurait dû saisir le juge-commissaire dès le mois d’avril 2021 puisque le bailleur lui avait demandé à ce moment la restitution des clefs du pavillon. Il conteste la possibilité qu’aurait le liquidateur de laisser courir l’astreinte en l’absence de délai légal, comme l’a retenu le tribunal.
Il ajoute être dans une situation financière et personnelle très difficile.
En réponse, le liquidateur expose qu’il a été obligé de saisir le juge-commissaire pour voir ordonner la liquidation de l’astreinte à hauteur de 41 500 euros correspondant à 500 euros par jour de retard pendant 83 jours. Il souligne que le juge-commissaire a réduit l’astreinte à 20 000 euros.
Il explique que l’appelant ne justifie pas de la remise des clefs à maître [O] comme le prévoyait l’ordonnance du 19 février 2021. Il ajoute que si l’appelant a remis, comme il le prétend, les clefs à son frère, il lui appartiendra de se retourner contre ce dernier pour qu’il assume la condamnation prononcée à son encontre.
Il estime que l’attestation de la belle-fille de l’appelant et l’extrait du répertoire SIREN mentionnant l’adresse de son fils et de sa belle-fille ne confirment pas son déménagement et la remise des clefs.
Répondant à l’appelant, il fait valoir que la liquidation d’une astreinte n’est pas fonction d’un préjudice causé par la non-exécution d’une décision de justice mais par la résistance de celui qui a été condamné à l’obligation de faire ou de ne pas faire et que l’appelant ne démontre nullement qu’il était dans l’impossibilité de lui déposer les clefs.
Il souligne qu’en tout état de cause tant que les clefs n’ont pas été remises, le loyer continuait à courir.
Il ajoute qu’il n’était tenu par aucun délai légal pour faire liquider l’astreinte ; qu’il n’avait pas à lui rappeler l’obligation de restitution des clefs et qu’en tout état de cause, il a demandé la liquidation de l’astreinte le jour où le bailleur a repris possession des locaux d’habitation, soit le 7 juin 2021.
S’agissant de la demande de modération de l’astreinte motivée par la situation personnelle de l’appelant, il explique que le tribunal a d’ores et déjà limité l’astreinte à 20 000 euros alors qu’il était demandé une liquidation à hauteur de 43 500 euros de sorte que la situation de l’appelant a été pris en considération.
Réponse de la cour
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
L’article L. 131-4 de ce code prévoit :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. "
L’article L. 131-2 dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’inertie ou le silence du créancier de l’injonction ne constitue pas pour son débiteur une cause étrangère exonératoire (2e Civ., 11 février 2021, n°19-23.240, publié) ; elle ne peut conduire à la réduction de l’astreinte (2e Civ., 25 juin 2015, n°14-17.436).
Il est interdit au juge liquidant l’astreinte de prendre en considération les facultés financières du débiteur de l’injonction (2e Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié).
L’ordonnance du 19 février 2021 ordonne à M. [M] [R] [Y] de remettre au liquidateur les clefs du local d’habitation et à les libérer de tous effets personnels dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; elle n’ordonne pas son expulsion.
Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé le 7 mars 2021.
L’astreinte a ainsi commencé à courir le 16 mars 2021, au taux de 500 euros par jour, sans limite temporelle.
Le liquidateur a sollicité sa liquidation à la somme de 41 500 euros au titre de la période de 83 jours allant du 16 mars au 7 juin 2021, date de la reprise des lieux.
M. [Y] reconnaît n’avoir pas remis clefs au liquidateur. Le fait que celui-ci ne lui les aurait pas réclamées n’est pas de nature à l’exonérer.
M. [Y] n’invoque ainsi ni cause étrangère légalement admissible ni difficulté dans l’exécution de l’injonction du juge-commissaire.
S’il résulte du procès-verbal de reprise du 7 juin 2021 qu’à cette date, les lieux paraissaient vidés « depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois », ce qui accrédite la thèse de l’appelant, qui prétend avoir quitté les lieux le 26 février 2021, cette circonstance n’est pas de nature à le décharger rétroactivement de son obligation qui consistait non seulement à quitter les lieux, mais encore à en remettre les clés au liquidateur, de telle manière qu’ils puissent être mis à la disposition de la procédure collective.
L’absence de préjudice subi par la liquidation allégué par l’appelant est indifférente à la liquidation, comme le tribunal l’a retenu à juste titre, de même que sa situation économique personnelle.
La cour estime qu’en liquidant l’astreinte encourue de 41 500 à une somme limitée à 20 000 euros, le tribunal a pris en considération le comportement du débiteur de l’injonction de manière adéquate.
Si M. [Y] n’invoque expressément aucune disproportion entre l’astreinte encourue et l’enjeu du litige, la cour relève de surcroît que la condamnation prononcée par les premiers juges est raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige, savoir la récupération par les organes de la procédure collective d’un immeuble pris à bail par la société en liquidation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de M. Lafon, avocat au barreau de Versailles ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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