Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 févr. 2026, n° 25/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/ 346
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 03 Février 2026
Dossier :
N° RG 25/00746
N° Portalis DBVV-V-B7J-JD4P
Nature affaire :
Contestation en matière de saisie des rémunérations
Affaire :
[N] [I]
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
Chez Madame [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-01387 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 016 381
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 03 MARS 2025
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 10]
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a condamné Mme [N] [I] à payer diverses sommes à la société Crédit industriel et commercial (sa).
Le jugement a été signifié le 24 avril 2015 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par requête du 11 mars 2024, la société CIC Banque crédit industriel et commercial (la banque) a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de saisie des rémunérations de Mme [I] en vertu du jugement précité.
Mme [I] a soulevé la nullité de la signification du jugement et la caducité de celui-ci.
Par jugement du 3 mars 2025, le juge de l’exécution a':
débouté Mme [I] de sa demande de caducité du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er avril 2015
ordonné la saisie des rémunérations de Mme [I] à hauteur de 33.372,27 euros en principal, frais et intérêts
débouté la société CIC Banque crédit industriel et commercial de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
débouté les parties de leurs plus amples demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 mars 2025, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025 par Mme [I] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris |en toutes ses dispositions] et, statuant à nouveau, de':
déclarer nul et irrégulier l’acte de signification du jugement du 1er avril 2015
prononcer la caducité du titre exécutoire
dire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations.
Subsidiairement, de':
dire et juger que le montant de la créance en principal ne saurait excéder les engagements de la caution
en conséquence, dire que la créance, intérêts et frais inclus ne saurait excéder la somme de 33.372,27 euros telle que fixée par le premier jugement
débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 août 2025 par la société CIC Banque crédit industriel et commercial qui a demandé à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de caducité du jugement du 1er avril 2015 et ordonné la saisie des rémunérations
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la saisie à la somme de 33.372,27 euros
statuant à nouveau,
ordonner la saisie des rémunérations pour avoir paiement de la somme provisoirement arrêtée au 11 mars 2024 de 45.441,29 euros
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la signification du titre exécutoire
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande de nullité de la signification du jugement du 1er avril 2015 effectuée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile alors que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2024, elle avait porté à la connaissance du tribunal et de la banque les changements intervenus dans sa situation personnelle, professionnelle et domiciliaire, et que la banque disposait d’informations permettant d’entrer en relation avec elle, de sorte que l’huissier instrumentaire ne pouvait se borner à réitérer les diligences mentionnées dans la signification de l’assignation, également remise dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, et alors qu’elle n’est pas l’auteur de la signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception remise le 29 avril 2015 expédiée par l’huissier instrumentaire en charge de la signification du jugement.
L’intimée réplique que Mme [I] ne justifie pas de l’envoi, ni de la remise de la lettre du 16 juin 2024 à la banque, de sorte que l’huissier instrumentaire a valablement signifié le jugement à la dernière adresse connue de Mme [I] figurant sur le jugement du 1er avril 2015, Mme [I] ayant signé l’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par l’huissier instrumentaire en application de l’article 659 du code de procédure civile, ce qui démontre qu’elle vivait bien à l’adresse mentionnée dans le jugement. L’intimée ajoute que Mme [I] pouvait se renseigner sur la date du prononcé du jugement et se rapprocher du greffe ou du créancier afin d’avoir connaissance du jugement, et alors qu’elle n’a pas, dans le cadre de ses échanges avec la banque, fait état de son changement d’adresse.
Cela posé, il résulte de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il est constant que l’assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris a été signifiée le 27 mai 2014 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, au dernier domicile connu de Mme [I] au [Adresse 3].
Mme [I] a été destinataire de la lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par l’huissier instrumentaire portant remise de la copie du procès-verbal et de la signification de l’assignation.
Il ressort des relations du jugement du 1er avril 2015, lequel a la force probante d’un acte authentique en application de l’article 457 du code de procédure civile, que le tribunal de commerce a été destinataire d’une lettre de Mme [I] du 16 juin 2014.
Le jugement expose que, à son audience du 19 juin 2014, le tribunal a «'accepté ce courrier à titre de note'», et mentionne les prétentions de Mme [I] tendant au débouté de certaines demandes et au sursis à statuer sur d’autres demandes dans l’attente des opérations de liquidation judiciaire de sa société, dont elle a cautionné les engagements.
L’affaire a été renvoyée et plaidée le 10 avril 2015.
Il est donc établi que le tribunal a bien été destinataire de la lettre du 16 juin 2014 et que cette lettre a été mise dans les débats et portée à la connaissance de la banque dans le cadre de l’instruction de l’affaire à l’audience.
Il importe donc peu que Mme [I], qui produit un exemplaire du même courrier destiné à la banque, ne rapporte pas la preuve de son envoi direct à la banque.
Aux termes du courrier adressé au tribunal, Mme [I], après avoir exposé ses moyens de contestation des prétentions de la banque, a rappelé les circonstances dans lesquelles elle avait eu connaissance de l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2014 remise à la suite d’une réexpédition de la poste à son adresse postale chez sa s’ur, Mme [R] [I], [Adresse 4], après son éviction brutale de son logement, fin 2013, au [Adresse 3], qu’elle louait à sa mère avec laquelle elle était en conflit.
Mme [I] précise encore que sa précarité et ses ressources financières ne lui permettaient pas de se faire représenter par un avocat à l’audience, qu’elle n’avait plus de domicile fixe mais qu’elle allait revenir à [Localité 12], en juin 2014, où elle avait obtenu une mutation professionnelle.
Elle mentionne précisément le nom et l’adresse de son nouvel employeur': Comptoir des cotonniers, [Adresse 5], ainsi que son adresse postale chez sa s’ur.
Le jugement réputé contradictoire du 1er avril 2015 a été rendu au constat de la défaillance de Mme [I] qui n’avait pas comparu, ni constitué avocat.
Le jugement a été signifié le 24 avril 2015, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse du [Adresse 3], figurant dans l’en-tête du jugement, et l’huissier instrumentaire a expédié la lettre recommandée avec accusé de réception à la même adresse, avec une remise en date du 29 avril 2015.
Mais, il ressort de son procès-verbal que l’huissier instrumentaire s’est borné à constater que le nom de Mme [I] ne figure pas sur les boîtes aux lettres, que les occupants interrogés ont déclaré ne pas connaître Mme [I] et que Maître [B], son conseil, avait indiqué ne pas détenir d’information.
Or, ces diligences, similaires à celles entreprises lors de la signification de l’assignation, sont notablement lacunaires alors que la banque disposait des informations pertinentes transmises par Mme [I] permettant d’entrer en relation avec elle afin d’envisager une signification à personne.
En effet, la banque devait communiquer à l’huissier instrumentaire les coordonnées de l’employeur de Mme [I], les formalités de l’article 659 du code de procédure civile ne pouvant être mises en 'uvre que si le destinataire de l’acte n’a pas domicile, de résidence, ni lieu de travail connus.
Au surplus, il ressort des mails versés aux débats (pièce 2 intimée) que Mme [I] et la banque ont régulièrement échangé sur la situation de l’entreprise et le remboursement de la dette, notamment entre janvier et février 2014.
La banque connaissait donc également l’adresse mail de Mme [I] ( [Courriel 11]) ainsi que son numéro de téléphone [XXXXXXXX01] précisés dans ces échanges.
Ces informations pertinentes auraient dû être transmises à l’huissier instrumentaire.
Il résulte des constatations qui précèdent que la banque a fautivement dissimulé des informations significatives et pertinentes qui permettaient effectivement de localiser Mme [I] en vue d’une signification à personne, sinon à domicile.
Par conséquent, la signification du jugement du 1er avril 2015 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile est irrégulière.
L’envoi à la même adresse de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par ce texte est donc elle-même irrégulière comme procédant de l’exécution d’une formalité irrégulière.
Par ailleurs, la signature de l’accusé de réception de cette lettre portant remise du procès-verbal et de la signification du jugement ne peut faire disparaître le grief subi par Mme [I] alors qu’il existe un doute sur l’auteur de la signature.
En effet, la banque admet que la lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été réexpédiée, ce qui est cohérent avec les indications données par Mme [I] expliquant que le contrat de réexpédition du courrier signé avec la Poste pour une durée de six mois, renouvelé une fois, n’était plus en application à la date de la signification du jugement.
Or, l’appartement du [Adresse 3], propriété de la mère de Mme [I], a fait l’objet d’un acte de vente notarié du 21 août 2014 au profit de deux acquéreurs indivis.
Ces acquéreurs ne sont pas les mêmes personnes que celles formant le couple d’amis de Mme [I] qui occupait occasionnellement son logement avant son éviction par sa mère, comme cela ressort de la plainte du 18 décembre 2013.
Mme [R] [I] a également attesté que sa s’ur, [N] [I], était installée chez elle entre juin 2014 et octobre 2015.
Et, la comparaison de la signature de Mme [I] apposée sur le procès-verbal de police du 18 décembre 2013, enregistrant sa plainte contre sa mère pour violation de domicile, avec celle figurant sur l’accusé de réception du 29 avril 2015 permet de constater que le graphisme de la seconde est substantiellement différent, au-delà d’une simple variation ponctuelle, de la première, tandis que l’agent distributeur n’a pas coché la qualité de la personne signataire («'le destinataire'» ou «'le mandataire'»), ni procédé à la vérification d’identité requise par l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R 2-1 du code des postes et des communications, ou mentionner le cas de dispense, les cases prévues à cet effet étant également vierges.
Par conséquent, la signification du jugement du 1er avril doit être annulée, l’huissier instrumentaire n’ayant pas, du fait de sa mandante, entrepris les diligences utiles pour localiser Mme [I] qui avait communiqué, dans un souci transparent de suivre l’évolution de son affaire judiciaire, l’ensemble des informations utiles permettant de la localiser sur son lieu de travail ou chez sa s’ur, mais également d’entrer directement en contact avec elle en vue d’une signification à personne ou à domicile.
Cette irrégularité a causé un grief à Mme [I] qui n’a pas pu prendre utilement connaissance du jugement rendu à son encontre.
En application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il s’infère de l’annulation de sa signification que le jugement du 1er avril 2015 est non avenu.
Le jugement entrepris sera donc entièrement infirmé et la banque déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et, statuant à nouveau,
ANNULE le procès-verbal de signification en date du 24 avril 2015 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er avril 2015,
DIT que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er avril 2015 rendu entre les parties est non avenu,
DEBOUTE la société CIC Banque crédit industriel et commercial de sa demande d’autorisation de saisie des rémunérations de Mme [I], et de l’ensemble de ses autres demandes,
CONDAMNE la société CIC Banque crédit industriel et commercial aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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