Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 28 mars 2025, n° 22/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 novembre 2022, N° F20/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
28/03/2025
ARRÊT N°2025/82
N° RG 22/04414 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFCU
MD/CD
Décision déférée du 10 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F20/00560)
C. LERMIGNY
Section Activités Diverses
[S] [G] [M]
C/
[Y] [E] épouse [R]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [S] [G] Entrepreneur individuel ayant pour nom commercial COUTURE CREATIVE (COUPE ET COUTURE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [Y] [E] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [E] épouse [R] a été embauchée le 4 septembre 2017 par l’EI [G] [M], exerçant sous la dénomination 'Coupe et Couture', en qualité de formatrice couture suivant contrat de travail à temps partiel conclu à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de formation.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 octobre 2019 au 22 novembre 2019.
Par courrier du 8 octobre 2019, l’entreprise ID Coupe et Couture a convoqué Mme [R] à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 18 octobre 2019.
Mme [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 25 octobre 2019.
Elle a été licenciée pour motif économique par courrier du 28 octobre 2019.
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 15 mai 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 10 novembre 2022, a :
— donné acte à Mme [G] de son intervention volontaire,
— déclaré la requête de Mme [R] régulière en la forme et recevable,
— dit que le licenciement de Mme [R] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’EI [G] [M], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
3 312 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
331,20 euros à titre de congés payés y afférents,
1 656 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros au titre de l’illicéité de la clause d’exclusivité,
500 euros au titre de la perte de chance de pouvoir abonder au PPE,
10 928,99 euros au titre des heures supplémentaires,
l 092,89 euros au titre des congés payés y afférents,
4 788,22 euros au titre de rappels de salaire concernant les retenues opérées sur le bulletin de paie de novembre 2019,
— débouté Mme [R] de ses autres demandes,
— condamné l’EI [G] [M] à verser à Mme [R] la somme de l 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’EI [G] [M] de ses demandes,
— dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation (10/06/2020) et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R.1434-26 du code du travail s’élève à 1 656 euros,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné l’EI [G] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2022, Mme [S] [G] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [S] [G] demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a :
* déclaré la requête de Mme [R] régulière en la forme et recevable,
* dit que le licenciement de Mme [R] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse
* condamné l’EI [G] [M], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
3.312 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
331,20 euros à titre de congés payés y afférents,
1 656 euros à titre de dommages et interdits pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros au titre de l’illicéité de la clause d’exclusivité,
500, euros au titre de la perte de chance de pouvoir abonder au PPE,
10 928,99 euros au titre des heures supplémentaires,
1 092,89 euros au titre des congés payés y afférents,
788,22 euros au titre du rappel de salaire concernant les retenues opérées sur le bulletin de paie de novembre 2019.
* condamné l’EI [G] [M] à verser à Mme [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté l’EI [G] [M] de ses demandes,
* dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation (10/06/2020) et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454 28 du code du travail s’élève à 1656 euros,
* condamné l’EI [G] [M] aux entiers dépens.
— confirmer la décision de première instance pour le surplus, en ce qu’elle a débouté la salariée de ses autres demandes, notamment au titre du travail dissimulé et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, statuant à nouveau :
— accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante,
— déclarer en conséquence irrecevable la requête formée par Mme [R] à l’encontre de la société EI Couture Créative (ID Coupe et Couture) pour défaut de droit à agir,
A titre subsidiaire, si la Cour devait déclarer la requête de Mme [R] recevable :
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause, la condamner à payer à Mme [S] [G] [M], ayant pour nom commercial Couture Créative, la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [Y] [E] épouse [R] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé régulière en la forme et recevable sa requête,
En conséquence,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture),
— juger recevables sa requête et ses demandes.
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, – confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) prise en la personne de son représentant légal à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais le réformer sur le quantum des sommes allouées.
Statuant à nouveau,
— condamner l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) prise en la personne de son représentant légal à lui verser à la somme de 5 796 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 3 312 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 331,20 euros de congés payés y afférents.
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 5 868 euros pour réparation du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de son emploi du fait du non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Statuant à nouveau,
— juger que l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) n’a pas respecté les critères d’ordre des licenciements,
— condamner l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) à lui verser la somme de 5 868 euros de dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de son emploi.
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 1 656 euros au titre de la violation de la procédure de licenciement pour motif économique.
Statuant à nouveau,
— juger que l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) n’a pas respecté la procédure de licenciement pour motif économique,
— condamner l’EI [G] [M] à lui verser la somme de 1 656 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure.
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 788.22 euros de rappels de salaire concernant les retenues opérées sur le bulletin de paie de novembre 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’illicéité de la clause d’exclusivité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 10 928,99 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 1 092,89 euros de congés payés y afférents,
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir abonder au Plan d’Epargne d’Entreprise.
Statuant à nouveau,
— condamner l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) à lui régler la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de pouvoir abonder au Plan d’Epargne d’Entreprise,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
Statuant à nouveau,
— condamner l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) à lui verser la somme de 9 936 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
Statuant à nouveau,
— condamner l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
— condamner l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter l’EI [G] [M] (Couture Créative – ID Coupe et Couture) de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] soulevée par l’employeur
L’article R 1452-2 du code du travail dispose que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile.
L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête formée par le demandeur et saisissant la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé, contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social et dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La requête déposée par Mme [R] devant le bureau de conciliation le 15 mai 2020 est libellée ainsi s’agissant de l’employeur: ' L’EI Couture Créative (ID Coupe et Couture) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] – code Naf 8559A'.
Mme [G] [M] expose qu’elle exerce en qualité d’entrepreneur individuel, et non en société, sous l’enseigne 'ID Coupe et Couture’ qui n’a pas d’existence propre; que la requête ne visant pas de personne physique avec son nom et son prénom, est irrecevable; qu’elle est intervenue volontairement à la procédure pour voir constater sa mise hors de cause.
Elle ajoute que le défaut du droit d’agir ne peut être régularisé lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, y compris par voie d’intervention.
Mme [R] réplique que Mme [H] [M] avait parfaite connaissance de l’action engagée contre elle sur le fondement du contrat de travail rédigé par son employeur se désignant « Entre les soussignés : La société ID Coupe et Couture (') dont le siège social se situe à Toulouse au [Adresse 2], représentée par Mme [S] [M] », dénomination reprise sur les bulletins de paie de la salariée « ID Coupe et Couture» avec même adresse, comme pour l’entête du courrier de notification du licenciement du 28 octobre 2018 signé pour ordre pour la gérante Mme [S] [M], ou encore le solde de tout compte, rédigé par l’employeur, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail.
De même que le courrier adressé aux fins de conciliation à ces coordonnées, l’employeur a reçu la convocation du conseil de prud’hommes et Mme [G] [M] a pris des conclusions d’intervention volontaire.
La salariée conclut que celle-ci ne démontre aucun grief causé par le dépôt de la requête.
Sur ce
La désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité constitue un vice de forme qui ne pourra être sanctionné en application de l’article 114 du code de procédure civile, que s’il est justifié d’un grief.
Comme l’a relevé le premier juge et tel qu’il ressort des pièces versées, Mme [G] [M], qui elle-même n’utilisait que la dénomination de l’enseigne dans ses rapports contractuels, ne pouvait ignorer que l’action était dirigée contre elle, exerçant en nom personnel. Elle a d’ailleurs réceptionné la convocation à comparaître, est intervenue volontairement à la procédure et a répondu aux demandes de la requérante.
Aussi la cour confirme la recevabilité des demandes de Mme [R] à l’encontre de son employeur.
II/ Sur le licenciement économique
Mme [R] sollicite que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse aux motifs:
. du défaut d’énonciation du motif économique avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 25 octobre envoyé par lettre recommandée du 28 octobre 2019,
. du défaut de cause économique,
. du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Sur la notification du motif économique du licenciement
L’article L 1233-66 du code du travail dispose notamment que l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Mme [R] a été convoquée le 8 octobre 2019 à un entretien préalable de licenciement prévu le 18 octobre 2019. La salariée ne s’étant pas présentée à l’entretien, par courrier du 18 octobre 2019, l’employeur lui a adressé le dossier CSP dont elle a pris connaissance, auquel elle a adhéré le 25 octobre 2019.
Le 28 octobre 2019, l’employeur lui a adressé un courrier mentionnant les motifs du licenciement économique à savoir: « la diminution de l’activité et plus particulièrement par la perte d’un marché public important (-114 000€) ainsi que de divers autres contrats (-30000€) baissant de manière significative le chiffre d’affaire de l’entreprise. » (pièce 5).
Mme [R] argue que l’information sur les motifs économiques ayant eu lieu le 28 octobre 2019, soit postérieurement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 25 octobre 2019, elle n’a pu donner en pleine connaissance de cause son consentement au contrat de sécurisation professionnelle, ignorant à cette date les motifs économiques invoqués ultérieurement par son employeur.
Mme [G] réplique que la salariée connaissait les raisons économiques du licenciement, les difficultés affectant la petite entreprise ayant été évoquées lors de réunions et qu’elle n’a pas communiqué son adhésion au CSP avant l’envoi de la lettre mentionnant les raisons économiques le 28 octobre 2019.
Sur ce
Les parties s’accordent sur le fait que les motifs économiques n’ont pas été communiqués à la date d’envoi du dossier CSP, sur lequel la salariée a porté comme date d’adhésion le 25 octobre 2019.
Il est constant que l’employeur doit adresser au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail au plus tard au moment de son acceptation au CSP c’est-à-dire à la date à laquelle le salarié adresse le bulletin d’acceptation à l’employeur (C.Cassation Chambre sociale 18-01-2023 21.19349).
Aucune partie ne communique de pièce permettant d’établir la date d’envoi par la salariée de son adhésion au CSP ou celle de sa réception par l’employeur, le délai pour adhérer expirant le 08 novembre 2019, ce qui ne permet pas d’affirmer que Mme [R] avait adressé son adhésion au plus tard le 28 octobre 2019, date d’envoi par Mme [G] du courrier de notification du licenciement mentionnant les motifs économiques.
Aussi la cour considère, contrairement au premier juge, que les motifs du licenciement ont été notifiés avant remise de l’adhésion par la salariée au CSP.
Sur la cause économique
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail (applicable depuis le 01 avril 2018), constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment:
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
***
La salariée conteste le caractère réel des difficultés économiques.
Celles-ci doivent être appréciées à la date du licenciement par comparaison des commandes ou du chiffre d’affaires sur un trimestre avec l’année précédente pour les entreprises de moins de 11 salariés, tel est le cas en l’espèce.
Si Mme [G] invoque une perte de marché public important de 114000 € outre de divers contrats pour 10000 euros ayant entraîné une baisse conséquente de chiffres d’affaires, elle ne communique aucun élément sur ces marché et contrats.
Dans ses conclusions, elle établit un comparatif de baisse de chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 (période impactée par la crise sanitaire) or le licenciement est intervenu en octobre 2019, soit antérieurement.
Il ressort de la pièce 12 versée 'compte de résultats’ pour les années 2018 et 2019, que le montant net des recettes 2019 de 385785,98 euros est supérieur à celui de 2018 de 308860,20 euros avec lequel il doit être comparé, de même le bénéfice net 2019 de 89126,84 euros est supérieur à celui de 71226,08 euros de 2018.
L’employeur ne démontre donc pas l’existence à la date du licenciement d''une baisse significative du chiffre d’affaires’ de telle sorte que le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, par substitution de motif.
Sur l’indemnisation du fait de la rupture du contrat de travail
Sur la base d’un salaire brut de 1656,00 euros et d’une ancienneté de 2 ans, Mme [C], âgée de 38 ans au moment de la rupture, prétend au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5796,00 euros en application de l’article L1235-3 du code travail, fixant une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l’espèce entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut pour les entreprises de moins de 11 salariés.
Mme [R] a bénéficié des avantages du contrat de sécurisation professionnelle et ne justifie pas de sa situation professionnelle.
La cour confirmera le montant justement alloué par le premier juge de 1656 euros, comme celui au titre de l’indemnité de préavis de 3312,00 euros outre les congés payés afférents.
Sur les sommes figurant sur les documents de fin de contrat
Mme [R] conteste les sommes portées sur le dernier bulletin de salaire de novembre 2019 comportant des retenues excessives par rapport à la date de fin de son contrat, une déduction en tant que 'régularisation salaire octobre’ sans précision, des retenues au titre des périodes maladie mais aussi des versements de sommes pour maintien de salaire de montants différents.
La cour comme le premier juge constate que l’employeur ne donne pas d’explications précises quant aux modalités de calcul qui ont été appliquées. Aussi la condamnation à paiement de rappel de salaire à hauteur de 788,22 euros sera confirmée.
III/ Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur la clause d’exclusivité
Le contrat de travail à temps partiel comporte en son article 8, une clause d’exclusivité en les termes suivants: « Mme [Y] [R] s’engage à exercer de manière exclusive son activité professionnelle de Formatrice Couture à ID COUPE ET COUTURE »
La salariée rappelle qu’elle occupait un poste de formatrice, sans responsabilité, à temps partiel de 29 heures par semaine. Elle allègue l’illicéité de la clause d’exclusivité, lui ayant nécessairement causé un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 5000 euros, comme ayant porté atteinte de manière injustifiée et disproportionnée à sa liberté d’exercice d’une activité professionnelle dans une autre structure.
L’employeur s’y oppose et objecte qu’il transmet à ses salariés l’intégralité de son savoir-faire et des techniques de formation (confer pièces 14 et 15) qu’il ne souhaite pas voir utilisées par les entreprises concurrentes; qu’ainsi la clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, justifiée par la nature des tâches à accomplir (technique) et proportionnée au but recherché (limitée à l’activité de formatrice couture seulement).
Sur ce
Comme souligné par Mme [R], le contrat était à temps partiel, devant permettre à la salariée d’exercer une activité complémentaire sauf à l’employeur à démontrer que la demande d’exclusivité était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché de protection des intérêts de l’entreprise.
Or, Mme [G] n’explique pas en quoi les techniques de coupe et couture (édition 2007) 'programme couture floue’ et 'corsage type’ décrites dans les pièces 14 et 15, sont des techniques spécifiques à son entreprise par rapport à celles de concurrents, de telle sorte que Mme [R], laquelle les enseigne à d’autres personnes susceptibles de les utiliser ensuite, ne pouvait exercer une activité complémentaire de formatrice dans une autre structure.
La clause, qui également n’est pas limitée dans le temps ni l’espace, constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’exercice professionnel.
Aussi la décision du premier juge sera confirmée en ce qu’il a alloué 5000,00 euros de dommages et intérêts à la salariée.
— Sur la perte de chance d’abonder au Plan d’Epargne d’Entreprise
L’article L 3342-1 du code du travail dispose que tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
Mme [R] argue qu’elle a été privée de l’opportunité d’abonder au Plan d’Epargne d’Entreprise souscrit par l’employeur du fait de la rupture du contrat de travail par l’employeur et de valoriser son épargne au titre de support financier. Elle estime son préjudice à 1000 euros.
Mme [G] conclut au débouté.
Sur ce
La perte de chance implique la privation d’une potentionalité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la chance se mesure à la chance perdue et n’est pas égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
En l’espèce, la salariée avait remis un chèque de 333 euros en date du 10-09-2019 pour abonder le plan d’épargne salariale, lequel s’inscrit sur la durée mais cet abondement n’a pu être effectué, au motif selon l’employeur d’un retard de la banque, mais surtout d’une sortie des effectifs qui n’était pas justifiée, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce le placement initial aurait donc été de 333 euros et le salaire de Mme [R] pour un temps partiel ne permettait pas des abondements élevés, de telle sorte que le préjudice pour perte de chance de l’abondement ne peut être supérieur à la somme évaluée par le premier juge à 500 euros.
— Sur les heures complémentaires non rémunérées et le travail dissimulé
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue , sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon l’article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation, pour les formateurs non cadres, titulaires de contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel, le temps de travail se répartit entre l’acte de formation (AF), les temps de préparation et de recherche liés à l’acte de formation (PR) et les activités connexes (AC).
Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissances, à l’animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s).
Par PR, il faut entendre, à titre d’exemple, les activités de conception, de recherche, de préparation personnelle ou matérielle des stages, les réunions et l’ingénierie, quand ces activités sont directement liées à la mise en 'uvre de l’AF.
Par activités connexes, il faut entendre, à titre d’exemple non exhaustif, selon les organisations mises en 'uvre dans l’entreprise, les activités de conception, d’ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en 'uvre de l’AF et les activités complémentaires: information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d’offres, suivi, relations « tutorales », réunion dont l’objet n’est pas directement lié à l’AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires.
Le temps d’AF ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail effectif consacrée à l’AF et à la PR, l’AC étant préalablement déduite de la durée de travail effectif. La durée moyenne hebdomadaire d’AF est de 25,20 heures sur l’année pour un salarié à plein temps.
Les heures complémentaires sont rémunérées pour les salariés à temps partiel avec une majoration de 20 % dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle du temps de travail et avec une majoration de 25% au-delà.
La durée de travail initialement de 21 heures par semaine en 2017, a varié dans le temps, à la suite d’avenants, portée à 31 heures à compter du 01 janvier 2018, puis ramenée à 21 heures à compter de juillet 2018 avant d’atteindre 29 heures en septembre 2019.
Les horaires de travail à temps partiel de 29 heures hebdomadaires étaient fixés: les lundi, mardi et jeudi de 8h45 à 11h45 et de 12h45 à 16h45 – les mercredi et vendredi de 8h45 à 12h45.
Mme [R] soutient qu’elle n’a pas été rémunérée pour le temps de préparation équivalent au minimum à 5,92 heures par semaine.
Elle produit en pièce 10, un tableau récapitulatif des heures 'supplémentaires’réalisées, absences et congés scolaires déduits des calculs, pour la période de septembre 2017 à novembre 2019, incluant des temps de préparation hebdomadaire de 5,92 h en 2017, de 8,74 h de janvier à août 2018, de 8,18 h de septembre 2018 à novembre 2019.
Elle réclame paiement de 10928,99 euros correspondant à 511,25 heures 'supplémentaires’ ( en réalité heures complémentaires, la salariée n’ayant pas atteint la durée légale de temps de travail à temps plein) et les congés payés afférents.
L’employeur rétorque que la feuille de calcul ne fait que reprendre des heures « théoriquement et automatiquement » dues par application de la convention collective, puisque la salariée n’a jamais revendiqué avoir procédé à la préparation des cours qui l’était par Mme [G] elle-même (pièces 14-15).
Sur ce
Si tout cours implique un temps minimum de réflexion et d’organisation, il sera tenu compte des critiques de l’employeur et des documents supports présentés par lui, en l’absence de production par la salariée de cours élaboré par elle.
Dès lors, la cour considère que la salariée n’a pas consacré plus d’une heure par semaine à un temps de préparation à la formation dans un domaine d’activité technique qui n’est pas particulièrement évolutif. Il lui sera alloué la somme de 1429,34 euros d’heures complémentaires outre 142,93 euros de congés payés afférents par réformation du jugement déféré .
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé par confirmation du jugement déféré, le contexte de travail et le peu d’heures complémentaires accordées ne permettant pas de caractériser une dissimulation intentionnelle de l’employeur d’omettre des heures de travail sur les bulletins de salaire.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme [R] prétend avoir subi une dégradation importante de son état de santé en raison du comportement 'répréhensible’ de son employeur avant son licenciement de telle sorte qu’elle a été placée en arrêt maladie à compter du 04 octobre 2019 jusqu’à la rupture du son contrat de travail.
L’employeur conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts.
La salariée n’étaye pas son allégation ' de comportement répréhensible’ imputable à l’employeur et il sera constaté que l’arrêt de travail est intervenu dans un temps contemporain de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par la salariée soit 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des heures complémentaires et congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [G] [M] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le nom commercial 'Couture Créative ' (Coupe et Couture) à payer à Mme [Y] [E] [R] les sommes suivantes :
. 1429,34 euros d’heures complémentaires outre 142,93 euros de congés payés afférents,
. 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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