Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 15 mai 2025, n° 24/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02559 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYFP
AFFAIRE : [K] C/ S.E.L.A.R.L. SELARL [R] [U], ORGANISME AGS CGEA IDF OUEST, S.A.S.U. RT FRANCE, S.E.L.A.R.L. FHB,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Thierry CABALE, magitrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept mars deux mille vingt cinq,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [X] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0198
APPELANT
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL [R] [U] ,
prise en la personne de Me [R] [U], Es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RT FRANCE désignée par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 07 avril 2023
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 substitué par Me Aude SIGNORET, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Organisme AGS CGEA IDF OUEST AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
S.A.S.U. RT FRANCE Société par Actions Simplifiées à Associé Unique au capital de 100.000 euros Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°805 200 110
Siège social sis [Adresse 5]
Prise en la personne de sa Présidente domicile, en cette qualité, audit siège
Société en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2023 du Tribunal de Commerce de NANTERRE et représentée par la SELARL [R].[U] (Me [R] [U]) en qualité de liquidateur
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. FHB SELARL FHB prise en la personne de Monsieur [N] [V] ès qualité d’Administrateur judiciaire de la SASU RT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 18 septembre 2024, M. [X] [K] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt du 20 juin 2024.
Par conclusions du 8 janvier 2025, la SELARL [R] [U], prise en la personne de Maître [R] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RT France, a soulevé un incident de procédure sur la recevabilité de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 11 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la SELARL [R] [U], ès qualité de liquidateur de la SASU RT France, prise en la personne de Maître [R] [U], demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la déclaration d’appel.
Elle fait essentiellement valoir que l’irrecevabilité de la déclaration d’appel doit découler de ce qu’elle est dirigée contre la société RT France prise en la personne de sa présidente, sans qualité à agir puisque la société était placée en liquidation judiciaire depuis le 7 avril 2023.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 6 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [X] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable l’incident de procédure soulevé le 8 janvier 2025 par la SELARL [R][U] ès qualité de liquidateur de la SASU RT France ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
— juger recevable sa déclaration d’appel ;
En tout état de cause,
— juger que l’incident soulevé par la SELARL [R][U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU RT France est dilatoire ;
— fixer sa créance à l’encontre de la société RT France représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL [R] [U], aux sommes suivantes :
* 1 000 euros à titre indemnité pour procédure abusive ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir, à titre principal, que l’incident est irrecevable dès lors que les demandes sont adressées à la cour, à titre subsidiaire, que la déclaration d’appel répond aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire étant mentionné comme représentant de la société RT France prise en la personne de sa présidente.
MOTIFS :
Si les premières conclusions du demandeur à l’incident sont bien adressées au conseiller de la mise en état mais visent la cour dans leur dispositif, ses dernières conclusions d’incident du 11 mars 2025 sont adressées au conseiller de la mise en état et leur dispositif le visent expressément, ce dont il résulte que ce dernier en est régulièrement saisi.
La déclaration d’appel indique notamment, dans le champ dédié aux mentions relatives à l’intimé :
'La SASU RT FRANCE, Société par Actions Simplifiées à Associé Unique au capital de 100.000 euros Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°805 200 110 Siège social sis [Adresse 5] Prise en la personne de sa Présidente domicile, en cette qualité, audit siège Société en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2023 du Tribunal de Commerce de NANTERRE et représentée par la SELARL [R][U] (Me [R] [U]) en qualité de liquidateur'.
Il s’en évince que la mention 'Prise en la personne de sa Présidente’ ne constitue qu’une irrégularité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile alors que le demandeur à l’incident ne démontre pas ni même n’allègue l’existence d’un grief que lui causerait cette irrégularité résultant d’une simple maladresse de rédaction, étant observé à cet égard que la déclaration d’appel mentionne précisément et sans ambiguïté que l’intimée demeure la société RT France représentée par son liquidateur judiciaire, lequel a seul qualité pour agir ou défendre dans l’instance d’appel par suite du dessaisissement du dirigeant de la société.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité en application de l’article 122 du code de procédure civile, sera donc en voie de rejet.
Le conseiller de la mise en état ne dispose pas du pouvoir de statuer sur une demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile quand son ordonnance ne met pas fin à l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’incident ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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