Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 févr. 2026, n° 23/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2026
Me MICOU
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 17 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 23/02365 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3Y5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 07 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295192205456
Madame [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Matthieu MICOU, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300824267374
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Octobre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
M. Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [F] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (41), mitoyen de la maison d’habitation de M. [B] [H] et de Mme [J] [D] épouse [H].
En 2014, Mme [F] a constaté des infiltrations d’eau dans une pièce de son domicile. A la suite d’opérations de recherche de fuite réalisées dans le cadre de l’assurance de son habitation, les désordres ont été attribués à une défectuosité de la bande de solin périphérique de la souche de cheminée située sur la toiture de la maison des époux [H].
Par ordonnance du 26 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une expertise, confiée à M. [N] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2019.
Le 4 décembre 2020, Mme [G] [F] a fait assigner M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins notamment de remboursement de diverses sommes en lien avec les travaux de réfection qu’elle avait engagés et d’indemnisation de ses préjudices.
Le 22 octobre 2021, M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H] ont fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins de voir la société les garantir des sommes pouvant être mises à leur charge.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Blois a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 15 octobre 2019 formée par M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H] ;
— Condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H] à payer à Mme [G] [F] la somme de 644 euros au titre des opérations de recherche de fuite réalisées par la société [Q] ;
— Condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H] à payer à Mme [G] [F] la somme de 27 143,28 euros, en deniers ou quittance, au titre des travaux de réfection évalués par l’expert judiciaire ;
— Condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H] à payer à Mme [G] [F] la somme de 2 397,69 euros au titre des travaux de réfection réalisés par la société [Q] ;
— Condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] à payer à Mme [G] [F] la somme de 20 020 euros au titre du préjudice de perte de loyers ;
— Condamné solidairement M. [B] [H] et Mme [J] [D] épouse [H] à payer à Mme [G] [F] la somme de 4 312 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Fait injonction à M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H], in solidum, de faire réaliser sur leur installation de chaudière, située [Adresse 1] à [Localité 6] (41), les travaux de tubage du conduit d’évacuation des gaz brûlés de cheminée, tels que préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport du 15 octobre 2019, ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant six mois, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision ;
— Débouté M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H] de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société AXA France IARD ;
— Condamné M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H], in solidum, à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H], in solidum, aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H] ont interjeté appel de la décision le 2 octobre 2023 en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de garantie formée à l’encontre de la société AXA France IARD.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2023, M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H] demandent à la cour de':
— ln’rmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 7 septembre 2023 en ce qu’il les a déboutés de leur demande de garantie dirigée à l’encontre de la société AXA ;
— Condamner la société AXA à relever et garantir M. et Mme [H] de toutes les sommes mises à leur charge par le jugement et notamment :
— 644 euros au titre des opérations de recherche de fuite,
— 27 143,28 euros au titre des travaux de réfection évalués par l’expert judiciaire,
— 2 397,69 euros au titre des travaux de réfection évalués par la société [Q],
— 20 020 euros au titre de la perte de loyers,
— 4 312 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile (1ère instance),
— 4 700,28 euros au titre des dépens de première instance ;
— Dire et juger que ladite garantie portera sur les éventuels intérêts et accessoires qui pourraient s’appliquer auxdites sommes ;
— Condamner la société AXA à verser à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société AXA aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société AXA France IARD demande à la cour de':
— Déclarer M. et Mme [H] recevables mais mal fondés en leur appel ;
Par conséquent,
— Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande tendant à voir la société AXA France IARD condamnée à les relever et les garantir de toutes les sommes mises à leur charge ;
Y ajoutant,
— Condamner M. et Mme [H] à verser à la société AXA France IARD une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski pourra les recouvrer directement.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de garantie au titre de l’assurance multirisques habitation :
Moyens des parties :
M. et Mme [H] font valoir qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société AXA depuis de nombreuses années ; que le contrat couvre le risque de dégât des eaux ; qu’ils ont sollicité le 18 octobre 2019 leur assureur pour que celui-ci règle les sommes chiffrées par l’expert judiciaire dans le cadre des dégâts relevés chez Mme [F] ; que l’assureur a refusé sa garantie le 24 octobre 2019 ; qu’ils ont manifesté leur désaccord avec l’analyse réalisée par l’assureur et ont motivé leur position dans un courrier du 21 février 2020 ; et que la société AXA n’a jamais répondu à leur correspondance.
Ils ajoutent qu’ils rapportent bien la preuve qu’ils disposent d’un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société AXA ; que rien ne s’oppose à cette garantie ; et qu’il revient à l’assureur de les relever et garantir de toutes les sommes mises à leur charge par le tribunal judiciaire de Blois.
La société AXA France IARD réplique qu’elle ne conteste pas être l’assureur des époux [H] ; que dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu que l’origine des désordres constatés était la condensation présente dans la partie haute du conduit de cheminée, non tubé et donc non conforme, de M. et Mme [H], dans sa partie gauche permettant l’extraction des gaz de combustion de la chaudière ; que la société Auriau avait déjà indiqué, en 2017, dans le cadre d’une recherche de fuite, que M. et Mme [H] devaient installer un tubage inox anti-condensation dans le conduit de cheminée pour arrêter ce dégât des eaux ; et que l’origine des dommages ne fait pas débat.
Elle fait remarquer que le contrat multirisques habitation comporte une garantie responsabilité civile à l’égard des voisins et tiers ; que la garantie est acquise exclusivement si les dommages résultent d’un événement garanti au chapitre 'incendies et événements assimilés’ ou au chapitre 'dégât des eaux’ ; qu’en matière de dégâts des eaux les dommages garantis sont limitativement énumérés ; et que sont exclus les dommages qui ont pour origine l’humidité, la porosité, la condensation, les phénomènes de capillarité, lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un sinistre garanti ou lorsqu’ils résultent d’un manque manifeste de réparation.
La société AXA indique que la garantie responsabilité civile vis-à-vis des voisins et tiers n’a donc pas vocation à s’appliquer, puisque les désordres ont pour origine la condensation survenue dans un conduit devant faire l’objet de travaux de tubage ; que l’analyse retenue par les appelants pour faire appliquer la garantie est erronée ; que le conduit de cheminée ne peut être assimilé à une conduite au sens des conditions générales du contrat d’assurance ; que même en admettant cette assimilation, l’origine des désordres est la présence dans le conduit de cheminée d’une condensation résultant d’un défaut de réparation (absence de tubage) par les consorts [H] ; et que ceux-ci étant mal fondés en leurs demandes à l’encontre de l’assureur, le jugement ne pourra qu’être confirmé.
Réponse de la cour :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 alinéa 1 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient ainsi à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie (2e Civ., 7 mars 2019, n°18-13.347).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. et Mme [H] ont souscrit le 29 janvier 2000 une assurance habitation pour leur logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] (41), selon contrat N° 315621804.
Il n’est pas non plus contesté que le contrat a été mis à jour le 30 août 2018.
Les conditions générales de l’assurance habitation garantissent M. et Mme [H] au titre de leur responsabilité concernant les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux voisins et aux tiers par les bâtiments assurés, les aménagements et équipements à caractère immobilier situés sur le terrain et le terrain lui-même.
Il est toutefois précisé que la 'garantie est acquise exclusivement si les dommages résultent d’un des événements garantis au chapitre 'incendie et événements assimilés’ ou 'dégâts des eaux’ et ayant pris naissance dans les biens assurés (…)'.
Le chapitre 'dégâts des eaux’ (page 6 des conditions générales) mentionne que la société AXA garantit notamment les dommages provoqués par la fuite, la rupture ou le débordement des conduites non enterrées et des appareils à effet d’eau (installation de chauffage, machine à laver, aquarium, baignoires, lavabos…).
Il exclut en revanche 'les dommages qui ont pour origine l’humidité, la porosité, la condensation, les phénomènes de capillarité, lorsqu’ils ne sont pas la conséquence directe d’un sinistre garanti ou lorsqu’ils résultent d’un manque manifeste de réparation'.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 15 octobre 2019 tel que cité dans le jugement du 7 septembre 2023 et non remis en cause par les parties, retient 'que la forte condensation dans le conduit non isolé, pouvant atteindre plusieurs litres par jour, a imbibé le mur au droit du plancher objet du litige et correspondant au niveau de la base de la souche’ de la cheminée extérieure de M. et Mme [H].
Il ajoute que, suivant les règles de l’art, la condensation doit être contenue dans un tubage, que ce tubage doit assurer l’étanchéité au gaz d’un conduit de fumée qui ne répondrait plus dans ce domaine aux exigences de l’arrêté du 22 octobre 1969 et que l’aspect visuel de la souche de la cheminée est le signe incontestable de l’état de dégradation du conduit et de son incapacité à assurer l’étanchéité de ce dernier.
La condensation dans le conduit de cheminée non tubé de l’immeuble de M. et Mme [H] ayant eu pour effet d’imbiber le mur mitoyen au niveau du plancher sinistré de l’immeuble de Mme [F] a ainsi été retenue comme la cause des désordres constatés au préjudice de celle-ci.
Or, il résulte de la clause d’exclusion rappelée ci-dessus que les dommages ne sont garantis par la police d’assurance, quand ils ont pour origine l’humidité, la porosité, la condensation et les phénomènes de capillarité, que s’ils sont la conséquence directe d’un des sinistres couverts ou s’ils ne résultent pas d’un manque manifeste de réparation.
Il n’est pas établi en procédure que le sinistre serait dû à un manque manifeste de réparation de la part de M. et Mme [H]. La garantie prévue dans leur contrat d’assurance ne saurait donc être écartée à ce titre.
En revanche, l’infiltration par condensation constatée par l’expert ne résulte pas d’un des sinistres garantis au chapitre 'dégâts des eaux', puisqu’il est la conséquence d’une condensation excessive non contenue dans un tubage du conduit de cheminée, ce qui ne relève ni de la fuite, ni de la rupture, ni du débordement d’une conduite non enterrée ou de la chaudière elle-même ou de l’une des autres causes d’infiltrations ou de rupture accidentelle et débordement exceptionnel visées dans la garantie.
Il apparaît en outre que la conduite non enterrée visée au contrat ne peut se comprendre que comme une conduite sujette à fuite, rupture ou débordement, à laquelle le conduit d’une cheminée ne saurait être assimilé.
Le dommage relevé n’est ainsi pas couvert par le contrat d’assurance de M. et Mme [H].
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de garantie présentée par M. et Mme [H], ainsi que les demandes financières en découlant, par voie de confirmation du jugement entrepris.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. et Mme [H] seront condamnés aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrichowski, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, il sera en revanche dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [B] [H] et Mme [J] [A] [K] épouse [H] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Ladislas Wedrychowski sur le fondement de l’article 699 du code de procédure’civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et M Alexis DOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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