Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 21/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 15 décembre 2020, N° 16/02265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 139
RG 21/00654
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZDX
[J] [Z]
C/
[A] [L]
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02265.
APPELANT
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [A] [L], Mandataire ad hoc de la S.A.R.L. CONCEPTION REALISATION TUYAUTERIE INDUSTRIELLES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [Z], soutenant avoir été embauché par la société Conceptions réalisation Tuyauteries Industrielles (CRTI) en qualité de plombier du 8 mars au 9 juin 2007 et avoir pris acte de la rupture par courrier du 8 juin 2007, a saisi par requête du 24 juillet 2007 le conseil de prud’hommes de Marseille.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 août 2007, la société CRTI a été placée en redressement judiciaire, converti par jugement du 31 octobre 2017, en liquidation judiciaire. M. [I] était désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 5 mai 2016, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 28 octobre 2019, M. [A] [L] a été désigné mandataire ad hoc afin de représenter la société dans le cadre de la procédure prud’homale.
Après plusieurs retraits du rôle, le conseil de prud’hommes par jugement du 15 décembre 2020, a débouté M. [Z] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 14 janvier 2021.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 21 mai 2025, M. [Z] demande à la cour de :
« JUGER Monsieur [Z] bien fondé en son appel.
REFORMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
DéboutéMonsieur [J] [Z] :
— de sa demande de qualification de la rupture de la relation de travail avec la Société CRTI devant s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de sa demande de réparation du préjudice en découlant, à savoir :
— Rappel de salaire du mois de mai 2007 : 2 500,00 €
— Congés payés afférents : 250,00 €
— Indemnité de préavis : 1 287,35 €
— Congés payés afférents : 128,73 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000,00 €
— Dommages-intérêts pour régularisation tardive des documents sociaux : 7 500,00 €
— de sa demande d’indemnité spécifique pour travail dissimulé.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamné Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
STATUANT à nouveau,
JUGER que Monsieur [Z] n’a pas reçu son salaire entre le 1er mai et le 8 juin 2007
JUGER que Monsieur [Z] a travaillé au sein de la SARL CRTI dès le 8 mars 2007 sans être déclaré.
JUGER que Monsieur [Z] a été victime de travail dissimulé, en raison de la violation de l’article L 8221-5 du code du travail.
JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en ses effets en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, FIXER au passif de la société les créances de Monsieur [Z] aux sommes suivantes :
— 3 166,00 € à titre de rappel de salaire du 1 er mai au 8 juin 2007,
— 316,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire précité
— 2500,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L. 1234-1 du Code du travail
— 250,00 à titre d’incidence congés payés sur indemnité précitée
— 15 000,00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du Code du travail
— 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du Code du travail et en raison de la violation de l’article L. 8221-5
ORDONNER à Me [A] [L] d’avoir à rectifier les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2007, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
JUGER les créances opposables au CGEA la rupture du contrat de travail ayant eu lieu antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L3253-8 , L3253-19, D 3252-5 et L 3253-20 du Code du travail ».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er juin 2021, M. [L] es qualité demande à la cour de :
«confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’Hommes de Marseille du 15 décembre 2020,
— Si par impossible, la Cour réformait la décision déférée et faisait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur [J] [Z] et jugeait que la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle jugera que :
— la demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail doit être réduite dans de notables proportions,
— Monsieur [J] [Z] est en droit de percevoir la somme de 2.500 € au titre de l’indemnité de préavis outre l’incidence congés payés,
— la demande au titre du travail dissimulé n’est pas fondée et la rejettera,
— Si la Cour estimait devoir faire droit à la demande relative à la rectification des bulletins de salaire elle déboutera Monsieur [J] [Z] du chef de sa demande au titre de l’astreinte, – Il est demandé à la Cour de juger la décision à intervenir opposable au CGEA,
— Il est demandé à la Cour de condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 juin 2021, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
« Débouter l’appelant de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre Me [K] [I], et contre le CGEA DE [Localité 4] en l’état de la clôture pour insuffisance d’actif de la société C.R.T.I SARL dont la publication au BODACC est opposable à tous dès lors que la personnalité morale de la société C.R.T.I a pris fin et que les droits sociaux ont été liquidés et que faute de procédure collective en cours, la garantie AGS ne peut en aucun cas être sollicitée ;
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de MARSEILLE du 15/12/2020 ;
Subsidiairement,
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de MARSEILLE du 15/12/2020 faute de lien de subordination entre M. [J] [Z] à la société C.R.T.I
Très subsidiairement,
Constater et fixer les créances salariales de M. [J] [Z] en fonction des justificatifs produits ;
à défaut le débouter de ses demandes ;
Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l’indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-24 et suivants C.TRAV.) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) et les dommages et intérêts pour rupture illégitime dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 du Code du travail dans leur rédaction applicable aux faits (Cf. mars à juin 2007).
Vu les articles L. 8221-3, 8221-5 et L8223-1 du code du travail.
Débouter l’appelant de ses réclamations au titre de l’indemnité pour travail dissimulé en l’absence de preuve du caractère intentionnel de dissimulation d’emploi qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires litigieuses sur les bulletins de paie ;
Débouter l’appelant de ses réclamations au titre des dommages et intérêts pour retard ou défaut de remise de l’attestation employeur, dès lors que l’attestation délivrée par l’employeur et destinée à l’ASSEDIC ou POLE EMPLOI n’est qu’un document de preuve non créateur de droit ;
En tout état de cause,
Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ; Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’existence d’un contrat de travail
M. [J] [Z] prétend avoir été embauché par la société Conceptions réalisation Tuyauteries Industrielles (CRTI) en qualité de plombier à compter du 8 mars 2007 et s’être retrouvé sans travail ni rémunération à compter du 20 avril 2007 jusqu’à sa prise d’acte de la rupture le 8 juin 2007 . Il explique que M. [T] [X] gérant de la société a été appréhendé par les services de police sur le chantier de l’hôpital militaire [5] à [Localité 6] pour lequel il avait été recruté.
Dans l’instance en appel, il expose que les pièces mentionnées dans les requêtes de son ancien avocat Me Marc Bréard sont perdues (contrat de travail à durée déterminée du 8 mars 2007, bulletin de paie du 8 mars 2007 au 30 avril 2007, lettre de rupture de contrat du 8 juin 2007), et produit les pièces suivantes:
— l’attestation de M. [K] [U] du 30 janvier 2021 : '(…) atteste voir été embauché le 8 mars 2007 par la société CRTI en qualité de plombier, le même jour que M. [J] [Z]
et pour l’exercice de la même activité. Nous avons été employés pour travailler sur le chantier de la construction de l’hôpital militaire [5] à [Localité 6] (…) Nous étions quatre équipes de deux plombiers chauffagistes. Notre patron (gérant de la société) était M.[T] [X]. J’exerçais en binôme avec M. [J] [Z] (…)Mon salaire était de 2657,10 euros (salaire de base) outre les frais de déplacement, et j’ai touché en mars 2007 un acompte de 760 euros. Le vendredi 8 juin 2007 nous nous sommes rendus sur le chantier où nous avons appris que le gérant avait été appréhendé par la police et les agents de sécurité du chantier nous ont enjoints de cesser le travail.(…).';
— l’attestation de M. [G] [E] du 3 février 2021 qui expose avoir donné les coordonnées du recruteur de plombiers à l’hôpital [5] à [Localité 6] à M. [Z] qui a été embauché pour la société CRTI le 8 mars 2007 (pièce n°5);
— l’attestation de M. [O] [D] du 8 février 2021 : 'J’ai été embauché début 2007 en qualité de soudeur agrée à la société CRTI sur le chantier de l’hôpital [5] à [Localité 6] je travaillais sur le réseau primaire installation chauffage ce qui m’a mené à croiser Mr [Z] [J] à plusieurs occasions au cours de l’exercice de nos fonctions jusqu’au 8 juin 2007 date à laquelle le chantier a été interrompu.' (pièce n°7);
— les jugements de départage du conseil de prud’hommes de Marseille ayant fait droit aux demandes de ces trois salariés assistés par le même avocat que lui. (Pièces n°6, 8 et 10)
— un relevé de son compte faisant état de la remise de deux chèques le 23 mai 2007 pour 167,69 et 1 755,35 de la SARL Conce Cepac (pièce n°3) ;
— un bordereau de remise de chèque de 760 euros le 3 avril 2007 de la Caisse d’épargne à l’ordre de la SARL Conception réalisation (pièce n°4);
— un relevé de son compte faisant état de la remise d’un chèque le 10 mai 2007 pour 760 euros (pièce n°12);
M. [L] es qualité et le CGEA soutiennent qu’il n’est produit aucun document de nature à apporter la preuve d’un travail réalisé sous les directives de la société CRTI et que la situation de M. [Z] n’est pas nécessairement identique à celle des autres personnes . Ils font valoir que M. [Z] était immatriculé pour une activité artisanale à la même adresse que celle mentionnée dans ses requêtes.
Il résulte des attestations produites que M. [Z] est intervenu pour travailler sur le chantier de l’hôpital [5] à [Localité 6] .
Les décisions rendues à l’égard d’autres salariés embauchés par CRTI mentionnent que l’existence d’un contrat de travail n’avait pas été contesté à leur égard , à savoir :
— M. [U], embauché le 8 mars 2007 jusqu’à une prise acte de la rupture le 8 juin 2007,
— M. [E], embauché comme chef de chantier à compter du 1 janvier 2007 jusqu’à une prise acte de la rupture le 22 juin 2007,
— M. [D], embauché à compter du 1 février 2007 jusqu’à une prise acte de la rupture le 15 juin 2007.
Pour le cas de M. [Z] , à défaut de la production d’un contrat de travail ou de bulletins de salaire de nature à caractériser un contrat de travail apparent, il lui appartient d’établir l’existence d’un contrat de travail, qui relève alors des seules conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité .
L’existence d’une prestation de travail repose sur les seules attestations et notamment celle de M. [U] déjà produite en première instance, mais ne sont cependant corroborées par aucun élément matériel quant au travail effectivement accompli sur le chantier de l’hôpital. M. [Z] ne rapporte d’ailleurs pas dans le cadre de la présente instance que l’interpellation de M.[X] a permis de mettre au jour une telle situation de travail dissimulé de salariés.
M. [Z] qui indique avoir été rémunéré en mars et avril ne produit que la remise d’un chèque de 760 euros le 3 avril 2007 .
Par la suite il indique n’avoir plus été payé mais fait quand même valoir trois paiements par chèques au cours du mois de mai, pouvant provenir des comptes bancaires de la société CRTI mais sans possibilité d’en connaître leur objet.
La qualification du contrat de travail repose d’abord sur la vérification de l’existence ou non d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné .
Sur ce point M. [Z] ne produit aucun élément concernant des directives pouvant permettre de constater une situation de travail sous la subordination de la société CRTI, ou de son gérant dans l’organisation de ce chantier. Il n’est produit aucun échange durant la relation contractuelle sur le déroulement des tâches à accomplir , y compris à la suite de l’interpellation du gérant de la société.
Par conséquent , M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail et la décision du conseil de prud’hommes doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Condamne M. [J] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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