Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 18 novembre 2025, n° 23/02294
CA Orléans
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que les demandes ne sont pas prescrites et doivent être déclarées recevables, car le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l'accord transactionnel.

  • Rejeté
    Opposabilité du rapport d'expertise

    La cour a estimé que le rapport d'expertise n'était pas opposable à MAAF car il n'a pas été établi au contradictoire de la société SNMC, sous-traitante.

  • Rejeté
    Conditions de garantie de l'assureur

    La cour a jugé que la société Axa n'a pas pris la direction du procès et que les conditions de garantie n'étaient pas remplies, car le coût global de l'opération dépassait le seuil prévu.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/02294
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/02294
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Texte intégral

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