Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 sept. 2023, n° 22/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 17 juin 2022, N° 20/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. WALKER dont le siège social est [ Adresse 3 ], son représentant légal c/ S.A. BANQUE DEGROOF PETERCAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Septembre 2023
N° RG 22/01344 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 17 Juin 2022, RG 20/00040
Appelante
S.C.I. WALKER dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulantau barreau de CHAMBERY
et Me Anastasia PITCHOUGUINA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A. BANQUE DEGROOF PETERCAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] – BELGIQUE prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 mai 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux actes sous seing privé en date du 14 septembre 2017, et avenants du 19 octobre 2017, la banque Degroof Petercam, société de droit belge, a consenti à la SCI Walker deux prêts de 3 000 000 euros chacun, remboursables au terme de cinq années le 18 octobre 2022, les intérêts conventionnels étant payables chaque année à la date anniversaire des prêts (la première annuité étant exigible le 18 novembre 2017).
Ces deux prêts étaient destinés, pour le premier au financement de l’acquisition de trois niveaux d’un immeuble situé à [Adresse 2], soit les lots n° 1 à 7 de cet ensemble, et, pour le second, au financement des travaux d’aménagement de l’immeuble.
Ces deux prêts, qui ont été repris par acte authentique établi le 19 octobre 2017 par Me [D], notaire à [Localité 4] (Isère), sont garantis notamment par l’inscription de deux hypothèques conventionnelles sur les biens objet de l’opération, de premier et deuxième rangs.
Excipant du non paiement à échéance des intérêts dus en octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2019, la banque Degroof Petercam a mis en demeure la SCI Walker de lui payer la somme de 122 085,21 euros au titre des intérêts dus pour les deux prêts outre majorations de retard, en se prévalant, à défaut de paiement, de la résiliation des prêts et de l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
Le 30 décembre 2019, deux virements à destination du compte de la SCI Walker ont été reçus par la banque Degroof Petercam, provenant de deux sociétés étrangères, pour un montant global de 127 000 euros.
Le 13 janvier 2020, la banque Degroof Petercam a avisé la SCI Walker qu’en l’absence de règlement des sommes dues dans le délai imparti, les deux prêts étaient résiliés et les sommes en principal, accessoires, frais et commissions étaient devenues exigibles. La banque a également signifié à la SCI Walker qu’elle n’entendait pas accepter le paiement provenant de sociétés étrangères sans validation de leur provenance par le service conformité, et qu’en tout état de cause ces versements étaient tardifs.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 23 octobre 2020, la banque Degroof Petercam a fait délivrer à la SCI Walker un commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant de 6 723 496,59 euros arrêté au 5 octobre 2020, portant sur les biens objet de l’opération.
Par acte délivré le 2 novembre 2020, la SCI Walker a fait assigner la banque Degroof Petercam devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville en nullité de ce commandement.
Parallèlement, par acte délivré le 15 février 2021, la banque Degroof Petercam a fait assigner la SCI Walker en audience d’orientation de la saisie immobilière, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville.
La SCI Walker a invoqué, dans les deux procédures, la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière. Elle a essentiellement contesté l’exigibilité des prêts, et, concernant la procédure de saisie immobilière, elle a également sollicité subsidiairement l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis. Aucune jonction n’a été ordonnée.
Par jugement d’orientation contradictoire rendu le 17 juin 2022 (RG 20/00010), le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a:
débouté la SCI Walker de l’ensemble de ses demandes,
constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution,
constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
constaté que la créance de la société de droit belge banque Degroof Petercam à l’encontre de la SCI Walker s’élève à la somme de 6 723 496,59 euros, en principal, intérêts et frais, arrêtée au 5 octobre 2020, outre intérêts postérieurs au taux contractuel,
ordonné qu’à la poursuite et diligence de la banque Degroof Petercam il soit procédé à la vente forcée des biens, objet de la saisie, tels que définis par le cahier des conditions de la vente établi par le créancier poursuivant,
fixé l’audience d’adjudication au 7 octobre 2022 à 14 heures, ainsi que les modalités de publicité et de visite des lieux préalables,
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe.
Par jugement contradictoire rendu le même jour (RG 20/00040), le juge de l’exécution, statuant sur l’opposition à commandement formée par la SCI Walker, a :
débouté la SCI Walker de l’ensemble de ses demandes,
débouté la banque Degroof Petercam de sa demande de dommages et intérêts pour contestation abusive,
condamné la SCI Walker à payer à la banque Degroof Petercam la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Walker aux dépens.
Appel du jugement d’orientation (RG 20/00010) :
Par déclaration du 13 juillet 2022, la SCI Walker a interjeté appel du jugement d’orientation rendu le 17 juin 2022. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01321. Elle a été renvoyée, selon la procédure à jour fixe, à l’audience du 10 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 9 mars 2023.
En outre, par acte délivré le 5 octobre 2022, la SCI Walker a fait assigner la banque Degroof Petercam devant Mme la première présidente de la cour d’appel de Chambéry aux fins que soit ordonné le sursis à exécution du jugement d’orientation du 17 juin 2022.
Par ordonnance rendue le 29 novembre 2022, cette demande a été rejetée et la SCI Walker a été condamnée à payer à la banque Degroof Petercam une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 9 mars 2023, la cour a :
confirmé le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 17 juin 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
rappelé qu’il appartient au seul juge de l’exécution de fixer la date de la vente forcée,
condamné la SCI Walker à payer à la société de droit belge banque Degroof Petercam la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Walker aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Elodie Chomette, avocat.
Appel du jugement statuant sur l’opposition à commandement (RG 20/00040) :
Par déclaration du 18 juillet 2022, la SCI Walker a interjeté appel du jugement rendu le 17 juin 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville ayant statué sur son opposition à commandement de payer. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01344, c’est la présente instance.
***
Par conclusions d’appel n° 3, notifiées le 4 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Walker demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu les articles L. 311-2 et L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
infirmer la décision dont appel,
par conséquent, constater que la SCI Walker a valablement exécuté les contrats de prêt,
juger que les deux contrats de prêts n’ont pas été valablement résiliés,
déclarer nul et de nul effet le commandement de payer à la SCI Walker , à la requête de la banque Degroof Petercam en date du 23 octobre 2020,
constater que les conditions préalables à la saisie immobilière prévues par les articles L. 311-2 et L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies,
ordonner la mainlevée du commandement et de la procédure de saisie immobilière,
ordonner que les prêts soient remis en vigueur en donnant injonction à la banque Degroof Petercam de produire le décompte des sommes qui seraient dues et ce, sous huit jours à compter de la décision à intervenir,
accorder un délai de six mois pour payer les échéances courues en cas de remise en vigueur des prêts.
A défaut,
suspendre les effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 octobre 2020,
accorder un délai de grâce d’une durée de 24 mois,
en conséquence, suspendre les effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 23 octobre 2020,
En tout état de cause,
débouter la société banque Degroof Petercam de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société banque Degroof Petercam au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel.
Par conclusions d’intimée n° 3 notifiées le 3 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la banque Degroof Petercam demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 122, 480, 527 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1355 du code civil,
Vu les articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,
déclarer la Banque Degroof Petercam recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
prononcer l’irrecevabilité des demandes de la SCI Walker compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 17 juin 2022, enregistré sous le numéro RG 20/00010 et à l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 9 mars 2023 (RG n° 22/01321),
en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 17 juin 2022 (RG 20/00040),
A titre subsidiaire,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 17 juin 2022 (RG 20/00040),
En tout état de cause,
débouter la SCI Walker de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la SCI Walker à payer à la banque Degroof Petercam la somme de 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Elodie Chomette,
condamner la SCI Walker aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elodie Chomette, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 4 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 16 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 07 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée :
Ensuite de l’arrêt rendu le 9 mars 2023, la banque Degroof Petercam soutient que les demandes de la SCI Walker sont désormais irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation rendu le 17 juin 2022, confirmé par l’arrêt précité, et qui a statué sur l’ensemble des demandes à nouveau soumises à la cour par l’appelante.
La SCI Walker soutient pour sa part que les conditions de l’article 1355 du code civil ne sont que partiellement réunies sans plus de précision.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Enfin, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il résulte de la lecture du jugement d’orientation du 17 juin 2022 et du jugement déféré, statuant sur l’opposition à commandement, que :
— la SCI Walker a formé exactement les mêmes demandes dans les deux instances, lesquelles touchent à la même procédure de saisie immobilière,
— ces demandes concernent le même commandement de payer valant saisie immobilière,
— les deux instances, qui auraient pu être jointes par le juge de l’exécution, opposent les mêmes parties en la même qualité, à savoir la SCI Walker, débiteur saisi, à la banque, créancier poursuivant.
Les motifs des deux jugements rendus le 17 juin 2022, en ce qu’ils statuent sur les contestations soulevées par la SCI Walker, sont strictement identiques et les dispositifs de ces deux décisions, en ce qu’ils concernent ces contestations, sont également identiques.
Le seul point sur lequel la décision portant sur l’opposition à commandement a tranché, et qui n’était pas soumis au juge de l’exécution statuant en audience d’orientation, est la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la banque, qui a été rejetée. Or cette disposition n’est pas critiquée par les parties, la banque n’ayant pas formé d’appel incident sur ce point.
Par ailleurs, l’arrêt rendu le 9 mars 2023 a statué sur les contestations de la SCI Walker. Il apparaît que les demandes aujourd’hui formées par l’appelante dans la présente instance ont été soumises à la cour d’appel dans des termes parfaitement identiques dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt précité.
La SCI Walker développe au demeurant des moyens d’appel identiques à ceux qui ont déjà été examinés, tout en critiquant l’arrêt déjà rendu. Il est bien évident que la cour ne peut revenir sur une chose qu’elle a déjà jugée. L’existence d’un éventuel pourvoi contre cet arrêt n’a aucune incidence sur l’autorité de chose jugée qui y est attachée.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de la SCI Walker, en ce qu’elles sont aujourd’hui portées devant la cour, sont désormais irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’orientation du 17 juin 2022 et à l’arrêt du 9 mars 2023 le confirmant en toutes ses dispositions.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner à nouveau ces demandes, et le jugement déféré ne peut qu’être confirmé, comme l’a été le jugement d’orientation.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société de droit belge banque Degroof Petercam la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Walker supportera les entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que l’ensemble des demandes formées par la SCI Walker ont déjà été tranchées par jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville du 17 juin 2022 (RG 20/00010), et par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Chambéry du 9 mars 2023 (RG 22/01321),
Déclare en conséquence ces demandes désormais irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
Confirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Walker à payer à la société de droit belge banque Degroof Petercam la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Walker aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Elodie Chomette, avocat.
Ainsi prononcé publiquement le 07 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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