Confirmation 12 décembre 2024
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2024
N° : 285 – 24
N° RG 23/01593
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2A6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 11] en date du 30 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 11265295514226638
Madame [T] [N]
Née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 13]
De nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Amandine SIEMBIDA, membre de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE, et pour avocat postulant Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°:[XXXXXXXXXX01]
La [Adresse 9]
Agissant en la personne de son Directeur Régional
[Adresse 2]
[Localité 6].
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES,
responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Loiret,
chargé du recouvrement, domicilié au Centre des Finances Publiques d'[Localité 11],
[Adresse 2]
[Localité 6].
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 11 AVRIL 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont enten du les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 12 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
L’administration fiscale poursuit le recouvrement d’une dette de M. [X] [N], décédé le [Date décès 4] 2015, à l’encontre de la succession de celui-ci, à savoir ses trois enfants dont Mme [T] [N].
Elle a notifié à Mme [T] [N] cinq mises en demeure de payer datées du 16 mars 2022 portant sur la somme totale de 490 717,76 euros, concernant des impositions de nature différentes dues par M. [X] [N]. Ces mises en demeure ont été réceptionnées par Mme [T] [N] le 31 mars suivant.
Selon un mémoire d’opposition à poursuites du 16 mai 2022, Mme [T] [N] a contesté la régularité de ces mises en demeures et, considérant que le service n’était pas fondé à poursuivre le recouvrement des sommes en cause, demandé la décharge de la totalité des impositions figurant sur ces mises en demeure.
Par décision du 24 août 2022, le Directeur Régional des Finances Publiques du Centre Val de [Localité 10] et du Département du Loiret a rejeté la contestation des mises en demeure.
Par acte du 16 septembre 2022, Mme [T] [N] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans le comptable en charge du recouvrement et la [Adresse 8] aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de mainlevée des mises en demeures irrégulières, décharge de l’obligation de payer et paiement de la somme de 78 926,85 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par l’administration fiscale, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [T] [N],
— débouté Mme [T] [N] de ses demandes et contestations relatives à la régularité des actes de poursuite,
— débouté Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts et de réparation,
— débouté Mme [T] [N] du surplus de ses prétentions,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [T] [N],
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Suivant déclaration du 20 juin 2023, Mme [T] [N] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, Mme [T] [N] demande à la cour':
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 30 mai 2023 n° 22/03199,
Vu les motifs exposés ci-dessus,
Vu les pièces portées aux débats,
— déclarer Mme [T] [N] recevable et bien fondée en son appel,
— constater que Mme [T] [N] a qualité pour agir,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
' débouté Mme [T] [N] de ses demandes et contestations relatives à la régularité des actes de poursuite,
' débouté Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts et de réparation,
' débouté Mme [T] [N] du surplus de ses prétentions,
' rejeté toute demande plus ample ou contraire de Mme [T] [N],
' dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [T] [N],
' laissé les dépens à la charge de Mme [T] [N],
Et statuant à nouveau :
— juger et déclarer les mises en demeure irrégulières,
— ordonner à M. le comptable public et la Direction Régionale des Finances Publiques de procéder à la mainlevée des mises en demeures irrégulières,
— condamner la [Adresse 8] et M. le comptable public au paiement de la somme de 81 930 euros au titre de dommages-intérêts,
— condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Centre Val de [Localité 10] et du Loiret et M. le comptable public au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la [Adresse 8] et M. le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, demandent à la cour':
— déclarer Mme [T] [N] aussi irrecevable que mal fondée en ses moyens de contestation développés au soutien de son opposition à poursuites, comme en sa demande indemnitaire,
En conséquence,
— déclarer Mme [T] [N] mal fondée en son appel formé contre le jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans (RG N° 22/03199),
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner Mme [T] [N] à payer conjointement à la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Centre-Val de [Localité 10] et du Loiret, agissant en la personne de son Directeur Régional, et au Comptable des Finances Publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] [N] aux entiers frais et dépens,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023 pour l’affaire être plaidée le 11 avril 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [T] [N] :
L’administration fiscale oppose à Mme [T] [N] l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions intervenues dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont elle a précédemment fait l’objet au regard des mêmes créances fiscales, ainsi que le principe de la concentration des moyens renforcé en la matière par les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles 'à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci'.
Il s’avère que la procédure de saisie immobilière dont il est fait état et ayant donné lieu à une ordonnance du 10 janvier 2020 d’homologation d’un projet de distribution du prix de vente est distincte de la présente procédure tendant à la contestation d’actes de poursuite. En l’absence d’identité d’objet, l’autorité de la chose jugée au terme de la procédure de saisie immobilière ne peut être opposée. De surcoît, c’est à raison que Mme [T] [N] soutient que l’autorité de chose jugée du jugement d’orientation ne vaut que pour son dispositif dans lequel est arrêtée la créance du créancier poursuivant et non celle du créancier inscrit qu’est l’administration fiscale.
Enfin, ainsi que l’a retenu le premier juge, les dispositions de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent utilement être invoquées, dans le cadre d’une procédure totalement distincte.
Les demandes de Mme [T] [N] sont donc recevables et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’opposition à l’acte de poursuite formée par Mme [T] [N] :
L’article L.281 du livre des procédures fiscales dispose que 'les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
(…)
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) pour les créances fiscales devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 ;
b) pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, dse établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution'.
Selon l’article L.199 du livre des procédures fiscales, 'en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le juge administratif (…)
En matière de droits d’enregistrements, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire…'.
Il en résulte qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier la régularité en la forme d’un acte de poursuite et que la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l’article L.199 précité lorqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, l’exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt.
En l’espèce, Mme [T] [N] conteste la régularité des mises en demeure qui lui ont été notifiées, motifs pris :
1- de l’absence de titre exécutoire à l’origine des mises en demeure
2- de la prescription de l’action en recouvrement
3- du montant erroné figurant sur les mises en demeure.
1- Mme [T] [N] fait valoir que l’administration fiscale a adressé des titres exécutoires à M. [X] [N] après le décès de ce dernier ; que contrairement à ce qu’estime l’administration, ces titres exécutoires ne sont pas opposables aux héritiers en vertu des dispositions de l’article 1682 du code général des impôts, dès lors qu’ils n’ont pas été notifiés aux héritiers de M. [X] [N], malgré le décès de ce dernier, ni n’ont été établis au nom des ayants droit du défunt. Mme [T] [N] en déduit qu’il n’existe pas de titre exécutoire à son nom.
Si la problématique tenant à l’absence de titre exécutoire relève de la compétence du juge de l’exécution dans le cadre de l’appréciation de la régularité en la forme des mises en demeure, en ce sens qu’il lui appartient de contrôler l’existence du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et visé dans l’acte de poursuite en vérifiant la concordance entre acte de poursuite et titre exécutoire, en l’espèce il convient de relever que les titres exécutoires -délivrés au nom de M. [X] [N]- ont bien été produits et qu’il est en réalité contesté non pas la validité en la forme des titres exécutoires (cf. Com, 6 mars 2007 n° 05-11226) mais la validité de ces titres exécutoires à l’encontre de Mme [T] [N] au regard des dispositions de l’article 1682 du code général des impôts, ce qui ne ressort pas de la compétence du juge de l’exécution, seul le juge administratif pouvant connaître de la contestation relative à l’obligation au paiement de Mme [T] [N].
2- Mme [T] [N] rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L.274 du livre des procédures fiscales, l’action en recouvrement des créances se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire. Elle fait valoir que des mises en demeure lui ont été adressées en date du 23 octobre 2015, du 23 août 2016 et du 16 mai 2018 ; que les mises en demeure adressées en 2018 n’ont pu valablement interrompre la prescription pour ne pas avoir été réceptionnées par elle, de sorte que l’action en recouvrement de M. le comptable public a expiré au plus tard, pour l’ensemble des impositions litigieuses, le 31 août 2021, soit avant les mises en demeure contestées, réceptionnées le 31 mars 2022.
Selon l’article L.281 précité, le juge administratif est seul compétent pour trancher les contestations portant sur l’exigibilité de l’imposition, dont relève la prescription de l’action en recouvrement de la créance visée par les poursuites. C’est en sens que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt du 3 mai 2018, n° 16-29.055 : Il résulte de l’article L.281 du livre des procédures fiscales que les recours contre les décisions prises par l’administration sur les contestations tirées de la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt, qui concernent l’exigibilité de la somme réclamée, relèvent de la compétence du juge de l’impôt.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [T] [N], il n’appartient pas à la cour, statuant dans les limites des pouvoirs conférés au juge de l’exécution, de trancher cette question de la prescription.
3- Mme [T] [N] expose qu’en application de l’article R.257-1 du livre des procédures fiscales, la mise en demeure de payer prévue à l’article L.257 du même livre indique les références du ou des titres exécutoires dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues et que la doctrice fiscale impose qu’une lettre de rappel soit adressée à chacun des co-héritiers indiquant le montant des impositions dues par la succession ainsi que la part dont il reste personnellement redevable.
Mme [T] [N] fait valoir que le comptable public réclame à chacun des héritiers plus que sa quote-part, à savoir 33 %, alors qu’il existe quatre héritiers qui doivent en principe répondre des dettes de M. [X] [N], soit 25 % pour chacun. Elle en déduit que les mises en demeure sont irrégulières, faute de comporter le montant exact de la créance.
Elle ajoute que sur les mises en demeure figurent un montant global et un montant à devoir au titre de 'majoration’ ; que le montant global comporte à la fois le montant en principal et les pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable, lesquelles sont à distinguer de la pénalité de recouvrement de 10 % appliquée en cas d’absence de paiement dans le délai imparti, prévue à l’article 1730 du code général des impôts ; que le montant des pénalités appliquées en raison du comportement du contribuable est dès lors impossible à déterminer, ce qui est contraire aux dispositions légales en vigueur, et fait grief aux héritiers de M. [X] [N] puisqu’elles sont considérées comme des sanctions ayant le caractère d’une punition et sont donc strictement personnelles au contrevenant ; qu’au cas particulier, les avis supplémentaires d’impôt ont été mis en recouvrement postérieurement au décès de M. [X] [N] et les majorations n’ont pu être prononcées que postérieurement au décès ; qu’il en résulte que les mises en demeure sont irrégulières puisqu’elles permettent de poursuivre le recouvrement de pénalités fiscales qui ne peuvent valablement être recouvrées à l’égard des héritiers, sauf à méconnaître le principe à valeur constitutionnel selon lequel 'nul ne peut être punissable que de son propre fait'.
Il apparaît que les mises en demeure mentionnent pour chaque imposition un montant total en droits et pénalités d’assiette et une majoration de 10 % pour chacun de ces montants. Aucun texte n’impose de distinguer ce qui est dû en vertu du titre exécutoire du chef des droits d’une part et et des pénalités d’assiette d’autre part. Par ailleurs, il est établi que ces pénalités fiscales n’ont pas été prononcées directement à l’encontre des héritiers de M. [X] [N], mais infligées à ce dernier en sanction de son comportement. Leur contestation par Mme [T] [N] relève soit du contentieux de l’assiette soit, dans le cadre du recouvrement, de l’obligation au paiement par l’héritier, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’examiner.
Enfin, le montant de la quote-part en qualité d’héritier porté à titre indicatif sur les mises en demeure, tel 'votre quote part pour ces impositions s’élève à 40 704,25 euros dans le cadre de la succesion de M. [N] [X] sous réserve de dispositions contraires prévues à la succession', quand bien même il serait inexact en présence de quatre héritiers, ne saurait invalider lesdites mises en demeure, au regard notamment des dispositions de l’article 873 du code civil selon lesquelles 'les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession , personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout', et de la nature de la créance de l’administration fiscale garantie par l’inscription d’une hypothèque légale.
Par confirmation du jugement entrepris, Mme [T] [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrégulières les mises en demeure.
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [T] [N] :
Mme [T] [N] expose à cet égard que l’administration fiscale a procédé, en qualité de créancier inscrit, à la saisie de deux biens immobiliers appartenant à M. [X] [N], postérieurement à son décès, sur les mêmes titres que ceux faisant l’objet de la présente contestation ; qu’elle a perçu 75 926,85 euros lors de la distribution du prix de vente du premier immeuble situé à [Localité 11] ; que concernant le deuxième immeuble situé à [Localité 12], le jugement d’adjudication a été rendu le 1er juillet 2021 mais qu’aucune distribution de prix n’est intervenue ; que ces hypothèques ont été prises après le décès de M. [X] [N], de sorte qu’elles ont été prises sur un bien appartenant en indivision à ses héritiers, et ce sans titre exécutoire valablement émis ni à l’encontre de M. [X] [N] de son vivant, ni à l’encontre de l’un quelconque de ses héritiers ; que l’administration fiscale a ainsi
perçu indûment la somme de 75 926,85 euros entraînant un préjudice financier du même montant à Mme [T] [N], dont elle doit réparation, outre une allocation au titre du préjudice moral lié à l’anxiété d’un montant de 6 000 euros.
Cette demande ne saurait prospérer à différents titres, pour ne pas avoir été introduite conformément aux dispositions de l’article R.281-5 du livre des procédures fiscales notamment, pour ne pas relever du juge de l’exécution s’agissant d’une action en responsabilité de l’Etat, étant en outre rappelé que Mme [T] [N] n’a pas intenté de recours contre le projet de ditribution du prix au terme duquel l’adminstration a perçu la somme de 75 926,85 euros, lequel a été homologué judiciairement et s’est vu conférer la force exécutoire.
Le jugement entrepris en ce qu’il a rejété la demande de dommages-intérêts de Mme [T] [N] sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Mme [T] [N], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 30 mai 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [N] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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