Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/02159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [10]
[9]
EXPÉDITION à :
[L] [W]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBRC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 6 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [U] [E], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats
Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Madame Odalène DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par courrier du 16 janvier 2023, Mme [W] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
A la suite de l’avis défavorable émis par le médecin-conseil, estimant que la réduction de la capacité de gain était inférieure aux deux tiers, la [5] a refusé d’attribuer une pension d’invalidité à Mme [W], selon notification du 22 mars 2023.
Saisie le 21 avril 2023 par Mme [W], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 6 juillet 2023, rejeté le recours de l’assuré.
Par requête du 7 septembre 2023, Mme [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 mai 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré le recours de Mme [L] [W] recevable mais mal fondé,
— rejeté la demande de pension d’invalidité présentée par Mme [L] [W],
— condamné Mme [L] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement lui ayant été notifié, Mme [W] en a relevé appel par déclaration du 30 mai 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, Mme [W] demande de :
Vu les articles L. 341-1, L. 341-3 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a jugé le recours de Mme [W] mal fondé et a rejeté sa demande de pension d’invalidité,
Et, statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que Mme [W] présente une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
— ordonner le versement par la [8] d’une pension d’invalidité de catégorie 2,
— juger que ce versement sera rétroactif à la date de la demande déposée par Mme [W] le 16 janvier 2023,
— condamner la [8] à la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
À titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission celle-ci après, à savoir :
* se faire remettre tous documents, entendre tous sachants,
* convoquer les parties,
* entendre Mme [W],
* procéder à l’examen de Mme [W] et décrire les symptômes et pathologies constatés,
* déterminer les capacités de travail ou de gain de Mme [W] et dire si elles sont réduites ou non au moins des deux tiers,
* déterminer la catégorie d’invalidité de Mme [W],
— dire que les frais d’expertise seront pris en charge par l’assurance maladie.
Représentée à l’audience, la [5] demande la confirmation du jugement déféré.
SUR CE, LA COUR
Mme [W] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté son recours et refusé de faire droit à sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité. À l’appui, elle fait valoir que la commission médicale de recours amiable a mal apprécié sa situation ; qu’en effet, il ne saurait être déduit de ses propres propos qu’elle pouvait travailler cinq heures par jour de sorte que ses capacités de gains a n’étaient pas amputées des deux tiers ; qu’il ne s’agissait que d’un espoir de sa part ; qu’il est toutefois apparu très rapidement qu’elle avait présumé de ses capacités ; qu’elle a indiqué se sentir bien le matin car jusque-là elle ne travaillait pas cinq heures d’affilée et n’avait pas pu se rendre compte de ce que cela représentait ; que la commission médicale de recours amiable ne pouvait fonder sa décision sur une appréciation portée par elle-même sur sa situation qui n’était qu’une hypothèse non éprouvée sans s’attacher à vérifier la réalité de ses projections ; qu’en effet, l’état d’invalidité, comme celui d’inaptitude au travail, s’apprécie objectivement et ne dépend pas de la volonté des parties ou du sentiment de la victime ; qu’en l’espèce, son médecin traitant estime ses capacités de travail à une heure par jour ; que de plus, la commission médicale de recours amiable n’a tenu compte ni de sa capacité de travail restante, ni de son état général, ni de son âge, ni de ses aptitudes et de sa formation professionnelle alors que si elle conserve une capacité de travail, elle est soumise à des conditions draconiennes comme le montre le certificat du docteur [N] ; que le test de sensibilité que celui-ci a pratiqué a révélé un impact de 90/100 des nuisances environnementales sur son quotidien ; qu’elle ne peut travailler au moyen d’outils de communication générant un champ électrostatique ; qu’elle est âgée de 54 ans, ce qui complique toute reconversion professionnelle, ceci d’autant plus qu’elle se trouve très dépendante de son époux ; que, de son côté, le tribunal a excédé ses pouvoirs en substituant son appréciation aux conclusions du docteur [N] alors même qu’il n’a aucune légitimité à porter un avis médical ; qu’il a de plus dénaturé l’attestation du docteur [J] qui ne fait pas que rapporter les propos de sa patiente À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La [6] conclut à la confirmation du jugement déféré et reprend ses moyens de première instance auxquels il est expressément référé.
Appréciation de la Cour
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, comme Mme [W] l’indique elle-même avec pertinence, l’état d’invalidité s’apprécie objectivement et ne dépend ni de la volonté des parties ou du sentiment de la victime. Il appartient donc à Mme [W], qui sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de rapporter la preuve qu’elle subit une réduction d’au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain par des éléments médicaux objectifs.
Pour en justifier, elle produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [J], certifiant que l’état de santé de Mme [W] [L] ne lui permet pas de travailler que ce soit en présentiel ou distanciel plus d’une heure par jour et ce en dehors des crises. Mme [W] ne peut reprocher au tribunal d’avoir substitué sa propre appréciation à celle, médicale, de ce médecin dès lors que cette seule affirmation du docteur [J] ne repose sur aucune discussion médicolégale argumentée. Il en va de même du certificat du Docteur [N] indiquant que les conclusions de sa consultation sont les suivantes : 'syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques chez une coiffeuse ayant exercé 25 ans ; reconversion avec création salon de coiffure sans produits chimiques nocifs. Pathologie très avancée car ne peut sortir en ville qu’avec masque à cartouche. L’utilisation accrue des SHA liée au Covid 19 aggrave sa symptomatologie. Reconnaissance RQTH et/ou invalidité, aides ergonomiques justifiées'. De plus, ce certificat n’évoque, pour sa part, aucune réduction de la capacité de travail de Mme [W] et se borne à indiquer, de manière alternative (et/ou), que la reconnaissance RQTH et/ou invalidité est justifiée.
En outre, si le test de sensibilité pratiquée par le docteur [N] a révélé un impact de 90/100 des nuisances environnementales sur son quotidien, il n’est pas de nature en lui-même à établir la réduction de la capacité de travail de Mme [W] dans les conditions légales requises.
Quant au certificat du docteur [J] produit en pièce n° 8, il indique que Mme [W] souffre depuis son enfance de nombreux troubles qu’il énumère, décrit dans quelles circonstances les crises se produisent, que la patiente, qui est coiffeuse, 'ne peut actuellement quasiment pas travailler seulement si ses clientes font très attention à ce qu’elles portent', qu’elle doit travailler avec un masque à double filtre, que la gestion d’un site Internet marchand est compliquée pour les mêmes raisons, et décrit les autres difficultés quotidiennes rencontrées par Mme [W] pour en conclure qu’il demande à ce que celle-ci 'soit reconnue en invalidité'. Il en ressort donc que ce médecin ne s’est pas plus prononcé, au décours d’une discussion médicolégale argumentée, sur la capacité de travail de Mme [W].
Il est de même parfaitement exact, comme l’a relevé le tribunal, que ce médecin n’a décrit aucune constatation qu’il aurait pu effectuer lui-même à l’occasion d’un examen clinique ou d’analyses biologiques.
Mme [W] se prévaut également de la situation de Mme [I] souffrant du même syndrome qu’elle mais comme l’a noté exactement une fois encore le tribunal, il résulte du rapport médical de cette patiente que celle-ci souffre également d’autres pathologies.
Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’établit pas en elle-même la réduction de la capacité de travail dans les conditions légales requises.
De son côté, le rapport médical du médecin-conseil, qui n’a pas pu rencontrer Mme [W] en raison de ses troubles et n’a donc pas pu l’examiner, conclut de la manière suivante : 'assurée se plaignant d’une hypersensibilité aux produits chimiques et aux ondes électromagnétiques. Utilise un masque à cartouche et un 'vieux’ téléphone portable. Évite l’exposition aux produits et aux ondes. Elle n’a pas de traitement. Elle a mis en place des adaptations de vie pour pallier à ses troubles, dont la mise en place d’une activité de préparation et de vente en ligne de produits naturels pour laquelle elle souhaite dynamiser les ventes par une campagne Internet. Si celle-ci fonctionne, elle perçoit ses capacités de travail comme pouvant être de cinq heures par jour, en débutant tôt le matin. Ainsi, il n’y a pas d’incapacité des deux tiers de travail et aussi refus de mise en invalidité'.
Ainsi, au regard de la pauvreté des éléments recueillis, qui ne sont corroborés d’aucune donnée médicale objective telles qu’analyses biologiques ou examens cliniques, il ne peut être reproché au médecin-conseil de s’être fondé sur les propres déclarations de Mme [W] indiquant pouvoir travailler cinq heures par jour quand bien même celle-ci indique à hauteur de cour avoir présumé de ses forces.
Par ailleurs, c’est aux termes d’exacts motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire. Au surplus, si Mme [W] indique que c’est en accord avec le médecin-conseil que l’entretien avec ce dernier s’est déroulé par téléphone compte tenu des difficultés dont elle lui avait fait part pour se rendre dans ses locaux en raison de son hypersensibilité, il est fort à craindre qu’elle ne puisse pas plus rencontrer l’expert judiciaire de sorte qu’une expertise dans de telles conditions n’apportera pas plus d’éléments.
Enfin, si Mme [W] indique qu’elle s’est rapprochée du docteur [N] afin de se conformer aux griefs du tribunal et solliciter des éléments objectifs et d’autres résultats de tests et que celui-ci n’est pas disponible avant la fin de l’année 2025, en tout état de cause, les éléments postérieurs à la demande ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente instance. Toutefois, si Mme [W] parvient à recueillir ces éléments, il lui est loisible d’effectuer auprès de la [7] une nouvelle demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, Mme [W] supportera également les dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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