Confirmation 6 janvier 1999
Rejet 2 octobre 2002
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 6 janv. 1999, n° 96000186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 96000186 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
—
N.G.
60/99 v°
COUR D’APPEL DE PAU
lère CHAMBRE
ARRET DU 06/01/99
sier n° 96000186 ļ
Objet :
Assur.restitution cotisations
AFFAIRE :
TIAA Z A I
c/
GAN VIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
எபி பிநிப்பட் உCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
ET DU DELIBERE
[…]
SECRÉTARIAT GREFFE de la
COUR D’APPEL de PAU
Monsieur SELMES, Président,
Madame MASSIEU et Monsieur PETRIAT, Conseillers,
Débats à l’audience publique du 22 OCTOBRE 1997,
Greffier, présente à de Madame BAYLE, Assistés
l’appel des causes
ARR E T
Conseiller, en vertu PRONONCE PAR Madame MASSIEU, Code de Procédure Nouveau du l’article 452 de civile
Assisté de Monsieur GENSOU, Greffier,
à l’audience publique du 06 JANVIER 1999
ENTRE W
Monsieur X Z A
Né(e) le 27/02/1944 à […]
Nationalité : Française Profession : retraité
[…]
- 2
d’ un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DAX en date du 15/11/1995
ET www .
GAN VIE
Ayant son siège […]
[…] de poursuites son agissant diligences et
Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INTIME ayant pour avoué la S.C.P. RODON et pour avocat Maître HEUTY du barreau de DAX
*
*
*
Oui à l’audience publique tenue le
22 OCTOBRE 1997,
en leurs conclusions, la Maître MARBOT,
S.C.P. A-Yves RODON, avoués ;
Monsieur le Président rapport, en son
-
SELMES ;
Maître POINSON, plaidoiries, leursen
Maître HEUTY, avocats ;
état l’affaire mise en étéa En cet délibéré conformément à la Loi.
*
*
- 3
-I-PROCÉDURE ET PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Saisi par Monsieur X en résolution de contrats
d’assurances-vie souscrits auprès du GAN-VIE et en paiement de diverses sommes, le Tribunal de Grande Instance de DAX a par un Jugement du 15
Novembre 1995 auquel il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens des parties débouté Monsieur X de ses demandes et la Société GAN-VIE de sa demande de dommages-intérêts et d’application de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
******
Suivant déclaration du 05 Décembre 1995, Monsieur
X a relevé appel de ce Jugement dont il sollicite la réformation par conclusions du 05 Avril 1996 en demandant à la Cour de prononcer la nullité des quatre contrats pour vice de consentement et de condamner en conséquence le GAN-VIE à lui payer la somme de 431 475 Frs, les intérêts au taux légal sur la sonime de 3 500 000 Frs du 23 Novembre 1992 au 25
Janvier 1993, la somme de 1 000 000 Frs correspondant aux intérêts capitalisés du capital initialement engagé, la somme de 30 000 Frs sur le fondement de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir qu’il n’a pas été totalement informé des modalités des contrats souscrits et que souhaitant effectuer un placement sans risque financier libellé en francs, il a commis une erreur sur la subsistance, erreur provoquée par la réticence dolosive de son co-contractant qui devait informer son client profane en matière financière, sa qualité de chef d’entreprise étant exclusive d’une connaissance aigüe de la matière financière et boursière. Il reproche en outre à l’assureur de ne pas l’avoir régulièrement informé de l’évolution de ses contrats et surtout d’avoir résilié unilatéralement les conventions souscrites alors qu’aucun mandat
n’avait été donné en ce sens et que la cession des produits a eu lieu à une époque boursière peu favorable.
Pour conclure à la confirmation du Jugement entrepris sauf à se voir allouer 50 000 Frs sur le fondement de l’Article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile, la S.A. GAN VIE se réfère aux motifs du
Jugement entrepris et souligne que Monsieur X, industriel régional avait une connaissance approfondie des produits financiers et n’a pas investi
à la légère une somme de 3 500 000 Frs, au surplus par l’intermédiaire
- 4
d’un courtier.
Il conteste le fait que le consentement de Monsieur
X ait pu être vicié et ajoute que sur l’ordre de procéder au remboursement du capital, il a notifié les valeurs de rachat et a respecté les dispositions du contrat.
L’Ordonnance de Clôture a été rendue le 04 Février 1997;
- II – MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le 30 Décembre 1989, Monsieur A-Z
X, né le […], déclarant être directeur de société, a demandé à souscrire à quatre contrats GAN SICAV (Euro-GAN, France
GAN, Nippon GAN, Améri GAN) pour une durée de six ans et pour une prime unique totale de 3 500 000 Frs, eu égard à la valeur de reprise des actions à la date de l’effet ;
Que les conditions générales de ces contrats d’assurance sur la vie (capital différé prime unique) précisaient que les garanties de ces contrats étaient exprimées en actions de la SICAV choisie par le souscripteur ;
Que Monsieur X a souscrit ces contrats par
l’intermédiaire d’un cabinet de courtage, l’office de courtage du Sud-Ouest ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments et des autres pièces versées aux débats, le Premier Juge a par des motifs pertinents que la Cour adopte, débouté Monsieur X de son action en nullité pour vice de consentement dès lors que le souscripteur, était suffisamment informé par la lecture du formulaire de demande de souscription et des conditions générales valant note d’information – que Monsieur Y a reconnu avoir reçues – que les garanties des contrats étaient exprimées en actions, un directeur de société ne pouvant ignorer que la valeur des actions de telles SICAV était soumise aux fluctuations boursières ;
Que si une plaquette d’information, au demeurant non datée, présentait le placement proposé avec les qualificatifs « diversité et dynamisme, performance et sécurité, souplesse et avantages fiscaux » elle fait état d’un « contexte boursier particulièrement favorable » et précisait que les cinq SICAV géraient des portefeuilles d’actions ou de valeurs ;
- 5
Qu’avec de telles informations, un directeur de société investissant trois millions et demi de francs par l’intermédiaire d’un cabinet de courtage ne saurait soutenir avoir pu ignorer que la valeur de son placement pouvait varier en plus ou en moins au gré des cours de la bourse,
c’est-à-dire avoir ignoré le caractère spéculatif de ce placement – le fait que les contrats soient libellés en unités de compte ou que le capital de base garanti au terme soit exprimé en nombre d’actions illustrant ce caractère spéculatif et n’ayant pas d’autre incidence dès lors que la valeur du capital placé dans le cadre de l’assurance-vie était obtenu par une simple conversion en fonction de la valeur de reprise des actions - ;
Que Monsieur X doit être débouté de ses demandes fondées sur un prétendu vice du consentement ou sur le défaut allégué
d’information de l’assureur ou sur le prétendu manquement à l’obligation de conseil ;
Attendu, en ce qui concerne le reproche fait au GAN VIE
d’avoir résilié unilatéralement les contrats souscrits, que Monsieur
X a adressé diverses correspondances au GAN courant Novembre et Décembre 1992:
- le 23 Novembre 1992 pour se plaindre de l’évolution très décevante de son capital, du manque de transparence dans la gestion du capital et pour demander que son capital soit, fin Novembre, égal au capital initialement apporté à peine de considérer le contrat comme nul avec remboursement intégral immédiat du capital;
- le 09 Décembre 1992 pour demander le remboursement intégral immédiat de son capital, en se référant à sa précédente lettre ;
- le 30 Décembre 1992 – en réponse à une lettre du GAN du 18 Décembre
1992 – pour demander à nouveau le remboursement intégral en espèces de son capital en Janvier 1993;
Que le GAN qui avait par lettre du 17 Novembre 1992 averti
Monsieur X des inconvénients financiers et fiscaux qu’entrainerait une résiliation du contrat avant le terme et qui lui avait communiqué les valeurs de rachat, lui a indiqué à nouveau par lettre du 18 Décembre 1992 les valeurs de rachat des contrats en spécifiant que ces valeurs étaient réglées par la remise d’actions ou en espèces et qu’en cas de règlement la police et les avenants devaient être restitués, ce qui a généré la réponse de
- 6
Monsieur X du 30 Décembre 1992 déjà évoquée précisant qu’il demandait un remboursement esn espèces et qu’il restituerait l’ensemble des contrats ;
Que dès lors la Compagnie GAN s’étant bornée à appliquer les dispositions contractuelles alors que son client voulait de manière infondée voir annuler le contrat, le Premier Juge a considéré à bon droit que le GAN n’avait pas engagé sa responsabilité ;
Qu’il convient donc de confirmer le Jugement entrepris dans toutes ses dispositions y compris celles ayant débouté le GAN de ses demandes de dommages-intérêts et d’application de l’Article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de Première Instance;
Attendu toutefois qu’au titre des frais irrépétibles que
Monsieur X a fait exposé au GAN VIE devant la Cour par son appel jugé infondé, l’appelant devra verser la somme de 5 000 Frs à l’intimé sur le fondement de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable mais infondé l’appel de Monsieur
X;
Confirme en toutes ses dispositions le Jugement entrepris;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer au GAN VIE la somme de 5 000 Frs au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne Monsieur X aux entiers dépens ;
-7
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’Article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la S.C.P. A-Yves
RODON, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé à PAU, au Palais de Justice de cette ville, par la
Cour d’Appel de céans, en son audience publique tenue ce jour,
SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
Co u s
J-P SELMES G. GENSOU
- Grom délince à SCP RODON
€ 08.01.99
J COUR D
Pour cop
Le Grejjier of Chief O
AP Q
e
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i
t
n
a
du 2.10.02.1 Par arrêt la Cour de Cassation
a rejeté le pourvoi formé à l’égard de l’arrêt
ci-contre,
POUR MENTION,2²/3
1. B C D E
[…]
APPELANT ayant pour avoué Maitre MARBOT et pour avocat Maître POINSON du barreau de NIORT
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