Confirmation 12 mars 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 12 mars 1997, n° 65/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 2365/96 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET DU 12 MARS 1997
W 2365/96
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR D’APPEL DE METZ
4ème Chambre Civile
RECU le DEMANDEUR(S) AU POURVOI
1 – AVR. 1997
Monsieur C B
[…]
[…]
Madame E F B née X
[…]
[…]
Représentés par Maîtres BERTRAND, Avocat à THIONVILLE
DEFENDEUR(S) AU POURVOI :
DEUTSCHE BANK SAAR
Kaiserstrasse 29 D
[…]
Représentée par Maître DURQUET-TUREK, Avocat à SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Monsieur MERLE, PRESIDENT,
Monsieur LEGRAND, Conseiller
Madame CLAUDE MIZRAHI, Conseiller
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur CHEVALIER, Avocat Général, auquel le dossier a été communiqué
GREFFIER :
Madame Y
ARRET : du 12 MARS 1997
prononcé hors la présence du public par
OBJET : EXECUTION FORCEE IMMOBILIERE
Nature du recours et de la décision contre l’ordonnance rendue le 29.03.96
THIONVILLE
Monsieur MERLE, PRESIDENT
attaquée : pourvoi immédiat par le Tribunal d'Instance de
Sur requête de la DEUTSCHE BANK SAAR, dont le siège est à Sarrebruck
(Allemagne), le Tribunal d’instance de Thionville a par décision en date du 29 mars 1996 ordonné la vente par voie d’exécution forcée d’immeubles inscrits au livre foncier de
Elange sur feuillet 469 N° d’ordre I au nom de la communauté de biens des époux B C-X E F, et ce en recouvrement d’une somme principale de 88.476,77 marks due en vertu d’un prêt reçu en la forme authentique par maître Z, notaire à A, le 23 mars 1992 et garanti par la constitution d’une hypothèque au profit du prêteur.Par cette même décision que les époux B
X ont régulièrement frappée de pourvoi immédiat le 10 avril 1996, le Tribunal a désigné Maître Z pour procéder aux opérations de vente.
Par une seconde ordonnance rendue le 4 juillet 1996, le tribunal a estimé ne pas devoir rétracter sa première décision et a ordonné la transmisssion du dossier en sa possession au greffe de la Cour.
Devant la Cour, les époux B-X font valoir tout comme ils l’avaient fait devant le premier juge que le contrat de prêt formé avec la DEUTSCHE BANK SAAR serait nul pour non respect des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 et qu’en conséquence il convient d’annuler la décision rendue le 29 mars 1996;qu’à tout le moins il y aurait lieu de suspendre la procédure d’exécution forcée engagée par le prêteur jusqu’à ce que le Tribunal de grande instance de Thionville ait donné une solution au litige les opposant au prêteur d’une part, à une Société dénommée RODA FINANCEMENTS dont le siège est en Alsace et par l’intermédiaire de laquelle la DEUTSCHE BANK SAAR avait consenti son prêt d’autre part. une assignation au fond ayant été lancée le 2 novembre 1995.
Le Ministère Public s’en rapporte par avis émis le 18 juillet 1996.
Pour ce qui la concerne, la DEUTSCHE BANK SAAR conclut à la confirmation de la
décision entreprise.
SUR QUOI
Lors même qu’ils aient l’impression d’avoir été induits en erreur sur l’étendue de leurs obligations vis-à-vis des organismes de crédit qui leur ont consenti des prêts dans le secteur immobilier par les dirigeants de la Société RODA FINANCEMENT, les époux B C-X E-F reconnaissent qu’à tout le moins ils sont débiteurs vis-à-vis de la DEUTSCHE BANK SAAR d’une somme de 78.160 DM. C’est
à cette somme en effet que les époux B-X demandent au Tribunal de grande instance de Thionville de fixer le montant de leur engagement vis-à-vis de la
DEUTSCHE BANK SAAR. Or il est à constater que les emprunteurs n’effectuent aucune offre vis-à-vis du prêteur pour régler tout ou fraction de la somme dont ils se reconnaissent expressément débiteurs. Une telle absence d’offre permettant de tenir pour acquis le fait que les emprunteurs ne respectent pas l’obligation d’effectuer ponctuellement les remboursements qu’ils s’étaient obligés à faire, la DEUTSCHE
BANK SAAR est en droit d’exiger le paiement immédiat de la somme précitée. Le
prêteur dispose donc d’une créance certaine, liquide et exigible sur les emprunteurs à concurrence de la somme précitée au minimum. La créance de la défenderesse au pourvoi étant garantie par la constitution d’une hypothèque de premier rang sur les biens des débiteurs, c’est à bon droit que le Tribunal a ordonné la vente par voie d’adjudication forcée des immeubles appartenant aux emprunteurs. Sa décision en date du 29 mars 1996 ne peut donc qu’être confirmée et maintenue.
La partie qui succombe a la charge des dépens. En application de l’article 700 du NCPC, les époux B-X seront condamnés à payer la somme de 2500 francs à leur adversaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement à l’égard des parties en cause
Reçoit les époux B C-X E-F en leur pourvoi immédiat formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 mars 1996 par le Tribunal d’instance de Thionville mais les en déboute
Confirme et maintient l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Condamne solidairement les époux B-X à payer à la DEUTSCHE BANK SAAR la somme de 2.500 francs en application de l’article 700 du NCPC
Les condamne au paiement des dépens afférents à leur recours
Ordonne le retour du dossier au greffe du tribunal d’instance de Thionville.
Le présent arrêt a été prononcé le 12 mars 1997 par Monsieur MERLE, président de chambre, assisté de Madame Y, greffier, et signé par eux.
XoC OPIE CERTIFIÉE CONFORME avec clause exécutoire Délivrée le 26 mars 1997 à la DEUTSCHE BANK SAAR
Le GREFFIER
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