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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 16 oct. 2023, n° 23014387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23014387 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23014387
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y
M. Z Y
___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Poyet
Président (5ème Section, 2ème Chambre) ___________
Audience du 25 septembre 2023 Lecture du 16 octobre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et le 19 septembre 2023, Mme X Y, représentée par Me Touchard, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1.700 (mille sept cents) euros à verser à Me Touchard en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme Y, qui se déclare de nationalité turque, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait d’agents privés en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’une vendetta contre son mari.
II. Par un recours et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et le 19 septembre 2023, M. Z Y, représenté par Me Touchard, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1.700 (mille sept cents) euros à verser à Me Touchard en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
n° 23014387
M. Y, qui se déclare de nationalité turque, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait d’agents privés en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’une vendetta à son encontre.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 mars 2023 accordant à Mme Y et M. Y le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Serre, rapporteure ;
- les explications de Mme Y et M. Y, entendus en langue turque et assistés de Mme Avril, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Touchard.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de Mme Y et M. Y présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
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n° 23014387
4. Mme Y et M. Y, de nationalité turque, nés respectivement les […] et […], soutiennent qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave de la part d’agents privés, en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison d’une vendetta contre M. Y sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Ils font valoir qu’originaire d’Adana, ils sont d’origine kurde et de confession musulmane. En mars 2006, le requérant a été mêlé à une bagarre alors qu’il se rendait faire des courses. Lors de cette bagarre, il a sorti son arme à feu afin de faire fuir ses agresseurs, mais a accidentellement tué l’un d’entre eux. Sa famille l’a finalement remis aux autorités. En novembre 2006, après une première audience auprès du tribunal, il a été agressé par des proches de la victime et a dû être hospitalisé. Le 19 février 2009, il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de dix ans. En 2015, il est sorti de prison, avec l’obligation de pointer auprès des autorités durant une année et de réaliser un service civique. A partir de 2017, il a reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. A cause de ces menaces, il s’est séparé de sa première épouse. En 2021, il est devenu le propriétaire de l’agence immobilière dans laquelle il travaillait. Il a alors reçu des menaces téléphoniques, ses coordonnées étant accessibles sur internet en raison de son activité professionnelle. Le 16 septembre 2021, ils se sont mariés et Mme Y a commencé à travailler à l’agence immobilière. Elle a alors elle aussi fait l’objet de menaces. Le 25 janvier 2022, il a décidé de quitter la Turquie pour habiter chez un ami en Pologne où il a pu travailler. Le 19 avril 2022, elle a rejoint des amis en France et a finalement décidé de ne pas rentrer en Turquie. Il l’a alors rejoint en France le 1er juillet 2022.
5. Les déclarations spontanées et constantes des requérants, en particulier celles tenues lors de l’audience, ont permis de tenir pour établies les faits à l’origine de leurs départs de leur pays d’origine, et, par conséquent, les craintes alléguées en cas de retour. Ils ont su expliquer de façon étayée l’origine et l’évolution de cette vendetta opposant le requérant à une famille de leur région. En effet, M. Y a détaillé les circonstances de l’homicide involontaire ayant déclenché cette vendetta. Il est également revenu de façon claire et précise sur ses conditions de détention et sur les agressions dont il a été victime durant sa peine d’emprisonnement. De surcroit, il est apparu plausible que les menaces aient recommencé dès lors qu’il a ouvert une agence immobilière, ses coordonnées étant facilement accessibles sur internet via le site de son agence immobilière. C’est également en des termes personnalisés que Mme Y a détaillé ses menaces téléphoniques dont elle avait fait l’objet à partir du moment où elle a commencé à travailler au sein de l’agence immobilière de son mari. Sur ce point, elle a précisé que les malfaiteurs déclaraient « devoir prendre une autre vie en retour ». En outre, c’est de façon détaillée qu’ils ont décrit la famille à l’origine de cette vendetta, s’agissant d’une famille puissante ayant beaucoup d’influence dans la région de Mersin. Enfin, la circonstance selon laquelle l’ex-femme de M. Y et son fils ont récemment déménagé au Kirghizstan en raison de l’intensité des menaces pesant sur son fils renforce l’actualité des craintes alléguées par les requérants. A cet égard, le rapport du Département d’Etat américain sur les droits de l’Homme en Turquie, publié en 2021, précise que les « crimes d’honneur » continuent d’être perpétrés principalement dans le Sud et l’Est du pays, malgré l’emprisonnement à vie prévu par le code pénal turc concernant les meurtres perpétrés pour un motif lié à la « coutume ».
6. Ainsi, si les intéressés ne sauraient prétendre à ce que leur soit reconnue la qualité de réfugié dès lors qu’ils ne font valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, ils établissent, en revanche, être exposés à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans leur pays en raison de la vendetta persistant à l’encontre de M. Y, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités.
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n° 23014387
Ainsi, Mme Y et M. Y doivent se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Touchard aurait réclamée à ses clients si ces derniers n’avaient pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 4 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme X Y et M. Z Y.
Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X Y, à M. Z Y, à Me Touchard et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Poyet, président ;
- Mme AA, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AB, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 16 octobre 2023.
Le président : Le chef de chambre :
M. Poyet F. AC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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