Cour nationale du droit d'asile, 16 octobre 2023, n° 23014387
CNDA 16 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécutions en cas de retour en Turquie

    La cour a jugé que la requérante établit être exposée à des atteintes graves en cas de retour en Turquie, justifiant l'annulation de la décision de l'OFPRA.

  • Accepté
    Craintes de persécutions en cas de retour en Turquie

    La cour a jugé que le requérant établit être exposé à des atteintes graves en cas de retour en Turquie, justifiant l'annulation de la décision de l'OFPRA.

  • Accepté
    Exposition à des atteintes graves en cas de retour en Turquie

    La cour a reconnu que la requérante est exposée à des atteintes graves, justifiant l'octroi de la protection subsidiaire.

  • Accepté
    Exposition à des atteintes graves en cas de retour en Turquie

    La cour a reconnu que le requérant est exposé à des atteintes graves, justifiant l'octroi de la protection subsidiaire.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFPRA la somme correspondant à celle que l'avocat aurait réclamée, en raison de l'aide juridictionnelle accordée.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'avocat

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFPRA la somme correspondant à celle que l'avocat aurait réclamée, en raison de l'aide juridictionnelle accordée.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne deux recours enregistrés par Mme X Y et M. Z Y, représentés par Me Touchard, devant la Cour nationale du droit d'asile. Ils demandent l'annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA rejetant leur demande d'asile et la reconnaissance de leur qualité de réfugiés ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Les requérants, de nationalité turque, soutiennent qu'ils craignent d'être persécutés en cas de retour dans leur pays d'origine en raison d'une vendetta contre M. Y. La juridiction constate que les requérants établissent être exposés à des atteintes graves en cas de retour, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Par conséquent, la Cour accorde le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme X Y et M. Z Y. En ce qui concerne les frais liés au litige, la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFPRA la somme réclamée par Me Touchard en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 16 oct. 2023, n° 23014387
Numéro(s) : 23014387

Sur les parties

Texte intégral

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