Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 mai 2021, n° 19/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 21 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°274
N° RG 19/01953 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYN6
Y
C/
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA GRAND EST
Société PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIEDE LA VIENNE
Société RSI POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01953 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYN6
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mai 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE GROUPAMA GRAND EST
[…]
SCHILTIGHEIM
[…]
ayant pour avocat Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER – LE LAIN -
BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS
La Société PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIEDE LA VIENNE
[…]
[…]
défaillante régulièrement assignée
LE RSI POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal le directeur général, agissant en vertu de l’article R 631-2 du Code de Sécurité Sociale, par son délégataire le Directeur du service inter caisse du contentieux du RSI élisant domicile sis
[…]
[…]
défaillante, régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre, qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A Y a été blessé le 3 avril 2014 dans un accident de la circulation alors qu’il était transporté comme passager dans un car des Transports en commun nîmois (TCN) assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (Groupama) du Grand Est.
Transporté en urgence au CHU de Nîmes, un scanner y a objectivé une fracture tassement en compression du plateau supérieur de la vertèbre lombaire L1. Il a quitté l’hôpital contre avis médical à 23 heures en estimant ne pas y recevoir les soins que son état requérait, et revenu en Poitou a
consulté l’hôpital de Montmorillon où un nouveau scanner a confirmé le diagnostic. Le 12 avril 2014, il a subi sous anesthésie générale une cimentoplastie de L1.
Il a obtenu le 26 octobre 2016 en référé l’institution d’une expertise médicale au contradictoire de cet assureur.
Au vu du rapport déposé le 21 août 2017 par le technicien commis, le docteur X,
il a saisi la juridiction du fond par actes des 11, 13 et 16 avril 2018 afin de voir liquider son préjudice en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (CPAM 86) et du RSI Poitou-Charentes.
Par jugement du 21 mai 2019, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Poitiers a condamné Groupama Grand Est à payer à M. Y une somme de 22.613 euros ainsi décomposée en disant que les provisions versées devraient en être déduites:
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.frais d’assistance à expertise : 750 euros
.assistance tierce personne : 160 euros
° après consolidation
.préjudice matériel/financier (revente à perte de sa moto) : Z
.dépenses de santé futures (pédicure à vie) : Z
.incidence professionnelle (abandon de son activité de cuisinier): Z
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) :
— total : 184 euros
— partiel : (69 + 450 + 1.500) = 2.019 euros
.souffrances endurées : 7.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5.500 euros
.préjudice esthétique permanent (port d’une canne) : Z
.préjudice sexuel : 2.000 euros
.préjudice d’agrément : 5.000 euros
* dit la décision commune à la CPAM 86 et au RSI Poitou-Charentes
* condamné Groupama Grand Est aux dépens et à payer 3.000 euros à M. Y à titre d’indemnité de procédure.
M. Y a relevé appel le 4 juin 2019.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 30 mars 2020 par A Y
* le 14 janvier 2020 par Groupama Grand Est.
A Y conteste les conclusions expertales sur plusieurs points notamment l’existence d’antécédents lombaires et d’un prétendu traitement antalgique chronique, ainsi que la négation de son préjudice professionnel du fait de son âge alors qu’il perçoit une petite retraite et comptait continuer à travailler comme restaurateur-cuisinier ; il discute l’appréciation du tribunal sur la plupart des postes ; et il demande à la cour de réparer ainsi son préjudice :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : MÉMOIRE
.frais d’assistance à expertise : 750 euros
.préjudice matériel/financier (revente à perte de sa moto) : 8.300 euros
.assistance tierce personne : 160 euros
° après consolidation
.dépenses de santé futures (pédicure) : 13.860 euros
.incidence professionnelle (abandon de l’activité de cuisinier) : 25.000 euros
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 5.500 euros
— total : 400 euros
— partiel : (200 + 900 + 4.000) = 5.100 euros
.souffrances endurées : 8.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5.500 euros
.préjudice esthétique permanent (port d’une canne) : 2.000 euros
.préjudice sexuel : 7.500 euros
.préjudice d’agrément : 7.500 euros.
Il réclame aussi à l’assureur le remboursement, pour 270,05 euros, des frais d’huissier de justice qu’il a déboursés dans le cadre de la procédure de référé.
Il sollicite 5.000 euros d’indemnité de procédure.
Groupama Grand Est forme appel incident et demande à la cour de statuer ainsi :
¤ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.frais d’assistance à expertise : 750 euros (confirmation)
.préjudice matériel/financier : confirmation du Z
.assistance tierce personne : 160 euros (confirmation)
° après consolidation
.dépenses de santé futures (pédicure) : confirmation du Z
.incidence professionnelle : confirmation du Z
¤ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) :
— total : 184 euros (confirmation)
— partiel : 1.455,90 euros (infirmation)
.souffrances endurées : 5.000 euros (infirmation)
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5.500 euros (confirmation)
.préjudice esthétique permanent (port d’une canne) : confirmation du Z
.préjudice sexuel : Z (infirmation)
.préjudice d’agrément :Z (infirmation).
Elle demande que l’appelant conserve à sa charge les dépens, sans indemnité de procédure, en fustigeant son acharnement alors qu’elle avait formulé des offres satisfactoires.
La CPAM 86 et le RSI Poitou-Charentes ne comparaissent pas. Ils ont l’un et l’autre été assignés par actes du 1er août et du 5 août 2019 tous deux délivrés à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Monsieur Y, qui est né le […], était âgé de 65 ans à l’époque de l’accident, où il était divorcé, vivant seul sans personne à charge, et cumulait sa retraite avec l’exploitation à titre individuel d’un restaurant, 'La Bodega’ à Ligugé, employant un salarié.
Groupama ne conteste pas le principe de son obligation de réparer son préjudice.
Le docteur X a conclu en ces termes dans son rapport définitif du 21 août 2017, qui n’est ni contredit ni réfuté et sur lesquels les parties fondent leurs prétentions respectives :
.consolidation médico-légale acquise au 3 avril 2015
.déficit fonctionnel temporaire :
* total : 8 jours en avril 2014 (durant les hospitalisations)
* partiel
— de niveau III du 5 au 8 avril 2014 (4 jours)
— de niveau II du 15.04 au 29.05.2014 (45 jours)
— de niveau I du 03.05.2014 au 02.04.2015 (10 mois)
.besoin d’aide humaine temporaire : 2h/jour du 05 au 08.04.2014
.préjudice professionnel : empêchement à poursuivre son métier de cuisinier restaurateur pendant l’arrêt de travail de 4 mois, mais pas au-delà
.déficit fonctionnel permanent : 5%
.souffrances endurées : 3/7
.pas de préjudice professionnel permanent
.pas de préjudice esthétique
.pas de préjudice sexuel
.préjudice d’agrément : pêche en rivière.
Le préjudice corporel de M. Y, âgé de 66 ans lors de la consolidation, sera évalué comme suit, dans la limite des appels, au regard de ces conclusions et des autres éléments contenus dans ce rapport, ainsi que des productions et des explications des parties.
[…]
1.[…] TEMPORAIRES (avant consolidation)
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de demande pour ce poste, la victime ne faisant pas état de dépenses qui seraient restées à sa charge, et ni la CPAM 86 ni le RSI Poitou-Charentes ne venant faire état de débours.
1.1.2. : frais divers
Il n’existe pas de discussion sur ce poste de préjudice, au titre duquel le tribunal a alloué 750 euros à A Y au titre des frais qu’il a exposés pour se faire assister durant l’expertise médicale, et qu’il lui appartenait de compléter en cause d’appel plutôt que de la porter pour 'Mémoire’ si elle s’avérait supérieure à ce montant sollicité et obtenu devant le premier juge, de sorte que le jugement sera de ce chef confirmé.
1.1.3. : assistance tierce personne
Les conclusions de l’expert sur le besoin en aide humaine du blessé ne sont pas discutées.
Il est, par ailleurs, de jurisprudence établie (ainsi Cass. Civ. 2e 02.02.2017 P n°16-12217) que la victime est indemnisée selon son besoin en assistance et non en fonction de la justification de la dépense exposée à ce titre.
Le litige porte uniquement sur le taux horaire à retenir pour indemniser ce poste, alors que M. Y a été aidé par sa famille et non pas par un professionnel.
Le taux horaire de 20 euros sur la base duquel le tribunal a chiffré à 160 euros l’indemnisation pour ce poste est pertinent et adapté, et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
1.1.4. perte de gains professionnels actuels
M. Y B à ce poste des développements pour indiquer qu’associé avec son fils dans l’exploitation de deux restaurants, il exerçait l’activité de cuisinier-restaurateur dans celui de Ligugé et assurait la gestion comptable de celui de Tours, et pour faire valoir que l’expert judiciaire indique qu’il a été dans l’incapacité d’exercer son activité professionnelle pendant quatre mois, ce qui est vrai.
Pour autant, pas plus qu’en première instance où le tribunal l’a déjà constaté en en tirant la conséquence qui s’imposait, il ne formule de demande à ce titre devant la cour, que ce soit dans la partie de ses écritures dévolue à la discussion (cf conclusions p. 6 et 7) ou dans leur dispositif (cf p.15), de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
1.2. […]
1.2.1. préjudice matériel
M. Y reprend par voie d’appel incident sa demande, rejetée en première instance, visant à obtenir l’indemnisation, pour 8.300 euros, du préjudice financier qu’il dit subir du fait de l’accident en raison de la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de revendre, à perte, en mars 2016, la moto Harley Davidson qu’il avait acquise en janvier 2014 soit trois mois seulement avant l’accident, au prix de 20.278,08 euros financé par un emprunt bancaire, et que ses séquelles l’empêchent d’utiliser.
L’achat de cet engin est établi par les productions, de même que son financement par un crédit bancaire, en janvier 2014, et sa cession en 2016 est démontrée par le formulaire de déclaration de cession d’un véhicule/certificat de vente du 9 mars 2016 dont la copie produite par M. Y (sa pièce n°28) est certes pâle mais nullement illisible.
Trois témoins attestent dans des conditions régulières et non suspectes avoir de longue date vu A Y pratiquer la moto de grosse cylindrée.
Au vu de la raideur lombaire basse sévère (rapport p12) que conserve M. Y, et de l’aptitude physique que requierentt le maniement et la conduite d’un tel engin, le lien de causalité entre l’accident et l’abandon de cette pratique induisant la vente à perte de la moto est certain, et direct. Il justifie d’allouer, compte-tenu de l’incidence de l’usage de l’engin, une somme de 8.000 euros à M. Y, le jugement qui l’a débouté étant infirmé de ce chef.
1.2.2. dépenses de santé futures
M. Y reprend devant la cour la demande, rejetée par le premier juge, d’indemnisation des frais de pédicure qu’il affirme devoir supporter le restant de sa vie faute de pouvoir se baisser pour se couper les ongles des pieds en raison de ses raideur et douleurs lombaires.
L’expert judiciaire, qui a bien pris en compte l’aide apportée à ce titre par l’un des enfants de M. Y avant la consolidation, et qui consigne les doléances du blessé sur ses grosses difficultés pour le bas du corps (cf rapport p.9), ne retient pourtant pas une telle nécessité pour la période postérieure, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le seul fait que cette assistance lui fut nécessaire durant sa convalescence ne suffit pas à établir qu’elle l’est restée après, et a fortiori à contredire les conclusions de l’expert qui ne retient pas cette nécessité.
En l’absence d’autre élément qu’une simple attestation de son fils, impropre à réfuter ce constat en cause d’appel, le jugement sera confirmé de ce chef.
1.2.3. incidence professionnelle
Le tribunal a rejeté ce poste au motif erroné que M. Y aurait de toute façon dû bientôt prendre sa retraite, alors qu’il ressortait des productions comme des éléments du rapport d’expertise (pages 2, 3, 14) qu’il était déjà à la retraite depuis 2013 et qu’à l’époque de l’accident, il cumulait sa pension de retraite, modeste, avec l’exploitation d’un restaurant à Ligugé.
De nombreuses attestations circonstanciées de témoins viennent confirmer que A Y exploitait réellement l’affaire de Ligugé en 2014 soit à l’époque de l’accident, comme restaurateur et cuisinier.
Le médecin traitant de M. Y a certifié que l’état de santé de celui-ci 'ne lui permet plus d’exercer son activité professionnelle, suite à la lésion vertébrale de L1 survenue le 3 avril 2014' (cf pièce n°24
).
L’expert judiciaire, après avoir rappelé que M. Y avait été victime de deux accidents de la circulation en 1994 et 1996 dont il conservait des douleurs lombaires, conclut que l’accident a été le facteur déclenchant d’une probable déstabilisation des lésions dégénératives anciennes se traduisant cliniquement par une majoration notable des douleurs anciennes (cf p.12).
Il conclut qu’une fois passé l’arrêt de travail de quatre mois durant lequel son état physique ne lui permettait pas d’exercer pleinement sa profession, M. Y a choisi de ne pas reprendre son travail de cuisinier-restaurateur qu’il avait poursuivi après sa retraite ; il consigne que M. Y motive cette décision par la persistance de douleurs importantes rendant le travail impossible et indique :
'chez cet homme âgé alors de 65 ans, la simple aggravation modérée des douleurs lombaires basses anciennes ne me semble pas pouvoir expliquer ni justifier à elle seule la non reprise du travail'.
Mais le lien de causalité requis n’a pas à être exclusif, et il suffit que les douleurs séquellaires aient été l’une des causes de la cessation de l’activité professionnelle de la victime pour que soit caractérisé un préjudice en lien de causalité avec l’accident litigieux.
L’accident étant le facteur déclenchant de l’aggravation des douleurs, et celle-ci étant l’une des causes au moins de la cessation anticipée d’activité professionnelle, le lien de causalité est établi, et l’incidence professionnelle avérée puisque l’accident a fragilisé la permanence de l’activité que M. Y cumulait avec sa retraite.
Au vu des éléments factuels et financiers caractérisant cette activité interrompue, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 15.000 euros, et le jugement qui a débouté le demandeur sera de ce chef infirmé.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. déficit fonctionnel temporaire
S’agissant du déficit temporaire total, chiffré sans contestation à 8 jours, il sera indemnisé à hauteur de 200 euros sur la base de 25 euros.
S’agissant du déficit temporaire partiel, il sera indemnisé sur la même base pour
— 4 jours de niveau III : (4 x 25) x 50% = 50 euros
— 45 jours de niveau II : (45 x 25) x 25% = 281,25 euros
— 10 mois de niveau I : (308 x 25) x 10% = 770 euros
soit (50 + 281,25 + 770) = 1.101,25 euros.
M. Y recevra ainsi pour ce poste de préjudice une indemnisation totale de 1.301,25 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
[…]
L’expert retient à ce titre un préjudice de 3/7 qui correspond aux souffrances ressenties lors du choc et de ses suites, à l’intervention chirurgicale de cimentoplastie, à l’hospitalisation de 8 jours avec courte immobilisation, aux douleurs séquellaires de la fracture jusqu’à la consultation post-opératoire, à la kinésithérapie suivie pendant une année et à la décompensation des douleurs lombaires basses chroniques.
Ces éléments -sur lesquels aucun accord définitif n’était intervenu entre les parties- justifient l’allocation de la somme de 7.000 euros décidée par le tribunal, dont la décision sera ainsi confirmée.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. déficit fonctionnel permanent
Il n’existe pas de discussion sur ce poste de préjudice, que le tribunal a pertinemment indemnisé à hauteur de 5.500 euros, et le jugement sera confirmé.
2.2.2. préjudice esthétique permanent
M. Y réclame 2.000 euros en réparation de ce poste en faisant valoir qu’il doit porter une canne en raison des séquelles de l’accident.
Le tribunal, dont Groupama demande confirmation de la décision de ce chef, a rejeté cette prétention au motif que l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice à ce titre et qu’il n’est pas démontré que M. Y doive utiliser une canne en permanence.
Le docteur X indique (cf rapport p. 9) que 'la marche est possible à bonne vitesse sans canne de façon symétrique sans boiterie', et que 'le patient utilise une canne par confort'.
Au vu de ces considérations, ce poste de préjudice n’est pas avéré, et le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation de ce chef sera donc confirmé.
2.2.3. préjudice sexuel
M. Y sollicite en cause d’appel une somme supérieure aux 2.000 euros alloués par le tribunal à titre d’indemnisation du préjudice sexuel qu’il affirme subir en raison de l’accident, du fait que ses douleurs lombaires et sa raideur du dos ont une répercussion sur sa libido, tandis que Groupama conclut au Z pur et simple de ce chef de demande au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un tel poste de préjudice.
Si l’expert judiciaire, qui décrit et retient ces douleurs, consigne au titre de la question du préjudice sexuel que 'M. Y ne fait pas état de gêne’ (cf rapport p.14) puis, en réponse au dire reçu du conseil de M. Y, que l’augmentation des lombalgies basses ne lui semble pas suffisante pour expliquer d’éventuels dysfonctionnements importants, il n’exclut pas pour autant la réalité d’un tel préjudice, non spontanément évoqué par le blessé, et il ne fait pas de doute que ces douleurs et raideur ne peuvent que freiner la libido et qu’elles rendent plus difficile l’activité sexuelle, même si ce n’est pas dans une mesure nécessairement 'importante'.
Le premier juge a bien apprécié en la chiffrant à 2.000 euros l’indemnisation qu’appelle ce poste de préjudice, et sa décision sera de ce chef confirmée.
2.2.3. préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
A Y prouve par diverses attestations qu’il pratiquait de longue date la pêche sportive en rivière ; il a indiqué à l’expert judiciaire, qui le consigne, y avoir renoncé de peur de ne pouvoir se relever s’il tombait dans l’eau (cf rapport p.9).
Il ne peut plus non plus pratiquer la moto alors qu’il ressort de plusieurs témoignages concordants (cf ses pièces 12, 13 et 36
) qu’il le faisait avant l’accident, nonobstant ses antécédents d’accidents et ce chef
de préjudice aussi est en lien de causalité avec ses séquelles.
Ce préjudice est donc avéré, et il sera réparé par l’allocation d’une somme de 7.000 euros, le jugement, qui l’a chiffré à 5.000 euros, étant réformé à ce titre.
En définitive, Groupama sera ainsi condamnée à payer à A Y la somme de (750 + 160 + 8.000 + 15.000 + 1.301,25 + 7.000 + 5.500 + 2.000 + 7.000) = 46.711,25 euros.
Sont à déduire de la somme à revenir à M. Y les provisions que Groupama a versées.
* sur les intérêts
Les sommes dues à M. Y ont une vocation indemnitaire, et produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes qu’il alloue et qui sont confirmées, et de l’arrêt pour le surplus.
* sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le tribunal a pertinemment condamné Groupama Grand Est aux dépens incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Les frais d’huissier de justice inhérents à la procédure de référé étant inclus dans ces dépens de référé dont la condamnation est prononcée et confirmée, la demande de condamnation formulée de ce chef par M. Y devant la cour est sans objet.
L’indemnité de procédure allouée par le tribunal à la victime en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée, et doit être confirmée.
Au vu du sens du présent arrêt, qui alloue à M. Y une somme supérieure à celle accordée par le premier juge, la Mutuelle Groupama Grand Est doit être regardée comme partie succombante, et lui versera donc en cause d’appel une nouvelle indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
dans la limite des appels :
DÉCLARE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) tenue de réparer le préjudice subi par A Y consécutivement à l’accident du 3 avril 2014
INFIRME le jugement déféré sauf en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE ainsi le préjudice subi par A Y consécutivement à l’accident du 3 avril 2014 :
[…]
[…]
* frais divers : 750 euros
* assistance tierce personne : 160 euros
[…]
* préjudice matériel : 8.000 euros
* incidence professionnelle : 15.000 euros
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
* déficit fonctionnel temporaire : 1.301,25 euros
* souffrances endurées : 7.000 euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
* déficit fonctionnel permanent : 5.500 euros
* préjudice sexuel : 2.000 euros
* préjudice d’agrément : 7.000 euros
DIT que les sommes dues à M. Y produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes qu’il alloue et qui sont confirmées, et de l’arrêt pour le surplus
PRÉCISE qu’est à déduire de cette somme celle correspondant aux provisions versées à M. Y par Groupama Grand Est
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Vienne et au RSI Poitou-Charentes
ajoutant :
CONDAMNE la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER 3.500 euros à A Y en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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