Cassation 11 mai 2006
Infirmation partielle 19 décembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 déc. 2007, n° 06/06325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 06/06325 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 11 mai 2006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry FRANK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES, CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 19 DECEMBRE 2007
R.G. N° 06/06325
AFFAIRE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS
C/
Z Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 02/24328
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
SCP FIEVET-LAFON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (deuxième chambre civile) du 11 mai 2006 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (16e chambre) le 27/11/2003 et 10/06/2004
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES, A-B C ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO)
XXX
XXX
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 260694
assistée de Me Catherine RICHARD (avocat au barreau de Paris)
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur Z Y
né le XXX à CONSTANTINE
de nationalité
XXX X
XXX
représenté par la SCP FIEVET-LAFON – N° du dossier 270185
assisté de Me Christian ARROUZE (avocat au barreau de MARSEILLE)
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2007, Monsieur Thierry FRANK, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry FRANK, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Mme Ingrid ANDRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur Z Y est atteint d’une incapacité professionnelle depuis 1980. Un lourd contentieux s’est développé et l’a opposé à la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs Kinesitherapeutes A B C et Orthoptistes, ci-après désignée CARPIMKO, en ce qui concerne la prise en charge de son invalidité ayant donné lieu à diverses décisions de justice.
Monsieur Y a fait procéder les 6 mars et 17 juin 2002, auprès de la BRED, à deux saisies attribution à l’encontre de la CARPIMKO.
Sur contestations de cette dernière, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles, après avoir joint les procédures, a, par jugement rendu le 5 novembre 2002 :
— dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sur la saisie attribution du 6 mars 2002 ;
— débouté la CARPIMKO de toutes ses demandes ;
— déclaré valide la saisie attribution pratiquée le 17 juin 2002 entre les mains de la BRED ;
— condamné la CARPIMKO à payer à Monsieur Y une somme de 5 000 euros pour procédure abusive, celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que celle de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur appel formé par la CARPIMKO, la Cour d’appel de Versailles, par un premier arrêt en date du 27 novembre 2003, a ordonné la réouverture des débats et a demandé à la CARPIMKO de produire un décompte faisant apparaître clairement et de façon détaillée divers éléments définis dans le dispositif de la décision.
Par arrêt en date du 10 juin 2004, la Cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement entrepris, dit n’y avoir lieu à statuer sur la première saisie attribution, débouté la CARPIMKO de toutes ses demandes et déclaré valide la saisie-attribution du 17 juin 2002 ;
Y ajoutant,
— déclaré valable la dite saisie-attribution à hauteur de la somme de 1 945,63 euros,
— a donné acte à la CARPIMKO de ce qu’elle fournit un décompte des sommes dues postérieurement au deuxième trimestre 2002, arrêté au 31 décembre 2003 et des sommes versées pendant cette période, dont il ressort un solde au profit de Monsieur Y de 7 308,64 euros,
— dit que pour l’actualisation annuelle de ses droits, Monsieur Y devra justifier des pièces qui sont énumérées ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la CARPIMKO à payer à Monsieur Y les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— débouté Monsieur Y de ses demandes indemnitaires et mis à la charge de la CARPIMKO une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Sur un pourvoi formé par la CARPIMKO, la Cour de cassation a, par un arrêt en date du 11 mai 2006, cassé et annulé l’arrêt du 10 juin 2004 en toutes ses dispositions, après avoir prononcé la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l’arrêt du 27 novembre 2003.
La Cour suprême, au visa de l’article 1134 du code civil, a rappelé que la Cour d’appel, pour valider la saisie- attribution pratiquée le 17 juin 2002, par Monsieur Y entre les mains de la BRED, au préjudice de la CARPIMKO, retient que celle-ci, suivant bordereau du 4 mars 2004, a communiqué un décompte sur lequel Monsieur Y ne formule aucune critique et duquel il ressort que du 1er janvier 1997 au deuxième trimestre 2002 inclus, la Caisse était redevable d’un solde de 1 945,63 euros ; qu’en statuant ainsi, alors que le décompte du 4 mars 2004 avait été versé aux débats par Monsieur Y et que dans ses dernières conclusions la CARPIMKO invoquait un trop perçu de 10 614,85 euros dû, pour la même période, par Monsieur Y, ladite Cour d’appel qui a dénaturé les documents produits, a violé le texte susvisé.
La CARPIMKO demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— débouter Monsieur Z Y de toutes ses demandes ;
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 juin 2002 ;
— dire n’y avoir lieu à la condamner au paiement de dommages intérêts, à quelque titre que de soit ;
— constater qu’au 30 juin 2002, Monsieur Y est rempli de ses droits et qu’il existe un trop perçu de 5446,24 euros ;
— dire que ce trop perçu s’imputera par compensation sur les prestations postérieures au 1er juillet 2002 ainsi que tous les frais et dépens afférents aux saisies-attributions pratiquées à tort les 6 mars et 17 juin 2002 ;
— dire que les frais des saisies-attribution resteront à la charge de Monsieur Y et qu’il ne saurait y avoir lieu ni à dommages et intérêts, ni à une indemnité de procédure.
Elle fait essentiellement porter sa discussion sur les décomptes qu’elle produit qui font ressortir un trop-perçu de 5 446,24 euros au 30 juin 2002 et conclut que les deux saisies-attributions pratiquées par Monsieur Y sont invalides ; que l’étude du compte établi par Monsieur Y fait, en tout état de cause, ressortir un trop perçu de 2 393,49 euros à la fin du deuxième trimestre 2002, déduction faite des sommes qu’elle a l’obligation de verser à l’URSSAF ; que la saisie-attribution du 17 juin 2002 est donc inopérante ; que les frais et dépens afférents à ces voies d’exécution doivent rester à la charge de Monsieur Y, lequel ne lui a pas permis de liquider ses droits et formeront une avance à comptabiliser devant se compenser avec les prestations dues après le 30 juin 2002 ; que les 15 000 euros qu’elle a versés en exécution du jugement, s’imputeront sur les prestations dues après le 1er juillet 2002, et ce par compensation également.
Monsieur Y sollicite :
— qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur l’analyse des comptes présentés par la Caisse qu’il ne peut examiner compte tenu de son état de santé ;
— le débouté de la CARPIMKO dont le recours est dénué de fondement sérieux et qui présente, dans la succession des précédents recours, un caractère nettement abusif ;
— la confirmation de la validation de la saisie-attribution du 17 juin 2002 pour 1 945,63 euros représentant la somme restant due à ce jour ;
— la condamnation de la CARPIMKO au paiement d’une somme indemnitaire de 10 000 euros pour procédure abusive, 20 000 euros pour préjudice moral et 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il réplique que la CARPIMKO n’est pas fondée à se prévaloir du fait qu’il serait dépourvu de titre exécutoire, alors qu’il s’appuie sur les arrêts de la Cour d’appel de Montpellier qui a définitivement posé le principe du maintien du service de sa rente d’invalidité totale ; que le jugement définitif du 20 février 2000 a reconnu le bien fondé de sa demande de majoration de rente pour son conjoint à charge, sur la base des pièces justificatives produites concernant les revenus ou ressources personnels de ce dernier ; que le jugements définitif du 23 octobre 2001 a refusé à la CARPIMKO le droit de cesser, sans titre, le versement des prestations de rente au motif d’un trop versé non judiciairement constaté et donc d’en opérer une compensation illégale ; que ladite CAISSE détourne l’esprit et la lettre de l’article 26 de ses statuts alors qu’il exclut clairement le montant brut des recettes surtout lorsqu’il s’agit d’une profession libérale, comme c’est le cas pour son épouse, exploitante d’une galerie d’art comprenant des frais de fonctionnement et des charges importantes ; que le compte détaillé qu’il a versé aux débats fait apparaître un montant impayé de 1 945,63 euros au 30 juin 2002 ; que pour la période postérieure du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, la CARPIMKO s’est acquittée de la somme de 7 308,64 euros ;
MOTIFS DE L’ARRET,
Considérant qu’il importe de rappeler que, par arrêt en date du 10 mars 1997, la Cour d’appel de Montpellier a dit que la CARPIMKO devait poursuivre le versement de la rente d’invalidité totale au bénéfice de Monsieur Z Y à compter du 1er octobre 1986 et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 208 329,07 euros arrêtée au 31 décembre 1996 ; que les parties se sont opposées sur l’interprétation de cette décision et que la CARPIMKO a cessé le versement de la rente d’invalidité complète à compter du 1er janvier 1997 au motif que l’on ne pouvait déduire de l’arrêt que Monsieur Y était atteint d’une incapacité totale et définitive ;
Considérant que le 22 mars 1999, la Cour saisie d’une demande d’interprétation, a rendu un arrêt aux termes duquel elle a dit qu’il n’était pas contesté que Monsieur Y présente une incapacité totale et définitive d’exercice de sa profession et que dans son précédent arrêt, 'elle avait liquidé le montant de la somme due à ce dernier au 31 décembre 1996, statuant ainsi au vu des éléments qui lui ont été fournis et qui sont susceptibles de faire l’objet d’une évolution ultérieure, concernant notamment la situation familiale de l’intéressé et le nombre de personnes à charge, mais n’a pas remis en cause le principe du maintien du service de la rente invalidité totale et qu’il devait par conséquent être fait droit à la demande de Monsieur Y 'sous réserve de la fourniture par ce dernier aux services de la CARPIMKO, des éléments d’appréciation nécessaires au chiffrage de la rente’ ;
Considérant que par un jugement définitif, en date du 10 février 2000, le juge de l’exécution a notamment 'dit que la CARPIMKO doit verser à Monsieur Z Y la majoration pour conjoint à charge, à compter du 1er janvier 1997 ;
Considérant que le 27 décembre 2000, la CARPIMKO a adressé à Monsieur Y un courrier l’avisant de ce qu’elle entendait retenir le paiement complet des prestations du 4e trimestre 2000 et partiellement, le paiement de celui du 1er trimestre 2001, en estimant que les pièces justificatives produites étaient désormais insuffisantes et qu’il existait un trop perçu au profit de Monsieur Y ; qu’elle a refusé la majoration pour conjoint et pour enfants à charge pour les années 1999 à 2002 incluse, au motif que le montant brut des ressources personnelles de Madame Y étaient supérieures au montant brut annuel du SMIC, ce au visa de l’article 26 de ses statuts ;
Considérant que Monsieur Y a saisi le juge de l’exécution qui a rendu le 23 octobre 2001, un jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables en l’absence de toute mesure d’exécution et a attiré l’attention de la CAISSE sur le fait qu’elle n’était pas en droit, sans titre, de cesser le versement de prestations de rente au motif d’un trop versé, non judiciairement consacré ;
Considérant que Monsieur Y, les 6 mars et 17 juin 2002, a fait pratiquer les saisies litigieuses pour obtenir le paiement des sommes injustement, selon lui, retenues par la CARPIMKO ;
Considérant que la saisie-attribution du 17 juin 2002, a été dénoncée le 19 juin 2002 à la CARPIMKO, qui, par acte du 17 juillet 2002 a demandé au juge de l’exécution de dire que Monsieur Y était dépourvu de titre exécutoire et de déclarer, en conséquence, nulles ces mesures d’exécution ;
Considérant que c’est dans ces circonstances, qu’est intervenu le jugement du 5 novembre 2002 qui a notamment validé la saisie-attribution du 17 juin 2002 ;
Considérant que suite à l’arrêt de la Cour de cassation qui a cassé la décision de la Cour d’appel au motif de dénaturation des documents produits, la CARPIMKO conclut que son compte du 25 mars 2004 est obsolète et verse aux débats de nouveaux tableaux faisant ressortir au 30 juin 2002 un trop versé de 5 446,24 euros ;
Considérant qu’il ressort du décompte élaboré par Monsieur Y que le total des sommes dues par la CARPIMKO s’élève à 156 716,19 euros et celui des versements effectués à 154 770,56 euros pour la période du 1er janvier 1997 au 2e trimestre 2002 inclus, de sorte qu’il lui était dû une somme de 1 945,63 euros ;
Considérant que la seule critique formulée par la CARPIMKO à l’encontre de ce décompte porte sur le fait que Monsieur Y inclut dans les sommes qui lui sont dues un remboursement des cotisations URSSAF à hauteur de 4 339,12 euros qui serait selon elle à déduire, puisqu’il s’agit de sommes qu’elle a l’obligation de verser directement à l’URSSAF de sorte que la rectification opérée, Monsieur Y serait redevable de 2 393,49 euros au 30 juin 2002 et qu’ainsi, la saisie attribution litigieuse n’était pas fondée ;
Mais, considérant que c’est à juste titre que Monsieur Y fait apparaître dans son décompte, le remboursement de cotisations URSSAF sachant que l’arrêt rendu le 10 mars 1997 par la Cour d’appel de Montpellier n’a pas remis en cause le principe du maintien du service de la rente d’invalidité totale pas plus que celui de l’affiliation de Monsieur Y au régime d’invalidité de la CARPIMKO et qu’il a estimé que la prise en charge de ce dernier au titre de la rente d’invalidité totale implique la gratuité de sa couverture sociale auprès de l’URSSAF et au titre des cotisations vieillesse ; que la CARPIMKO qui conteste devoir rembourser cette somme l’a pourtant fait en ce qui concerne les cotisations vieillesse ;
Considérant que la CARPIMKO ne fait état d’aucune autre anomalie ou erreur dans le compte produit par Monsieur Y, qui a le mérite d’être lisible, contrairement aux neuf tableaux qu’elle communique à la fin de la procédure, faisant apparaît un trop perçu de 5 446, 24 euros alors que son précédent décompte, sur la même période, révélait un trop perçu de 10 614,85 euros, sans analyser en quoi consiste les différences et se contente d’affirmer, sans aucune démonstration, que les deux saisies attribution pratiquées par Monsieur Y ne sont pas valides ; qu’il importe, en outre, de relever, qu’elle a assigné devant le tribunal de grande Instance de Marseille, au titre de celle du 6 mars 2002 en répétition de l’indu, tout en déclarant devant la Cour que 'la demande en restitution d’un trop perçu devant ladite juridiction est sans intérêt….' ;
Considérant que la saisie-attribution que Monsieur Y a fait pratiquer, le 17 juin 2002 au préjudice de la CARPIMKO, entre les mains de la BRED, sera donc validée à hauteur de la somme de 1 945,63 euros et le jugement entrepris, confirmé en ce qu’il a statué sur le principe de la validité de ladite saisie ;
Considérant que Monsieur Y sollicite le paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Considérant que faute de prouver la volonté de nuire de la CARPIMKO, et un abus de cette dernière dans l’exercice de son droit d’ester en justice, cette demande ne peut prospérer ;
Considérant que Monsieur Y réclame encore une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi ;
Considérant que la suspension, sans y être autorisée, du service de la rente d’invalidité ou des majorations auxquelles avait droit Monsieur Y, ce qui a finalement été reconnu par la CARPIMKO ainsi que les démarches qu’il a dû entreprendre pour être réglé des sommes qui lui étaient dues, ont manifestement causé un préjudice moral direct et certain à ce dernier et ce, d’autant plus que compte tenu de son état de santé, ces versements lui étaient nécessaires ; qu’en réparation, il y a lieu de lui allouer une juste somme indemnitaire 15 000 euros ;
Considérant que l’équité commande de faire bénéficier Monsieur Y des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il dit n’y avoir lieu à statuer sur la saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2002, validé la saisie-attribution du 17 juin 2002 dans son principe, condamné la CARPIMKO à indemniser Monsieur Y au titre de son préjudice moral et mis à la charge de ladite CAISSE une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Monsieur Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la CARPIMKO à verser à Monsieur Z Y la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la CARPIMKO aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP FIEVET LAFON, avoué, conformément à l’article 699 du même Code.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, président et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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