Infirmation 16 juin 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 16 juin 2009, n° 08/00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 08/00784 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saumur, 14 mars 2008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
FV/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° : 08/00784
Jugement du 14 Mars 2008
du Tribunal de Grande Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 06/0535
ARRET DU 16 JUIN 2009
APPELANTE :
LA S.A. MACIF (Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie du commerce)
XXX
représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistée de Me Etienne BONNIN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame A B
XXX
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la Cour
assistée de Me DANILOWIEZ substituant Me FANCHON, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président vu l’empêchement de Madame la présidente de la 1re Chambre A et en application de l’ordonnance du 19 décembre 2008, Madame X et Madame D-E, conseillers.
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 juin 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'
' '
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié en date du 4 mai 2005, A B a acquis de C Z une maison d’habitation avec garage sous terrasse, située à XXX, pour laquelle elle a souscrit une police multirisque habitation auprès de la MACIF.
Quatre jours plus tard, soit dans la nuit du 8 au 9 mai 2005, le mur de soutènement du garage sous terrasse, implanté sur un coteau en forte déclivité s’est effondré, causant des dommages à la propriété voisine.
A B a déclaré le sinistre à son assureur multirisque habitation. Après une expertise amiable imputant le sinistre à une poussée des terres alourdies par une accumulation importante d’eaux pluviales, l’assureur a dénié sa garantie au motif qu’il s’agissait d’un « dommage d’eau », résultant d’infiltrations à l’extérieur de l’habitation et ne relevant d’aucune des garanties souscrites.
Par actes d’huissier de justice des 10 et 15 mai 2006, l’assurée a fait assigner la MACIF en paiement du coût des travaux de reprise, ainsi que le vendeur et l’agence immobilière ayant servi d’intermédiaire, selon la procédure d’assignation à jour fixe.
Après un premier jugement ayant ordonné une expertise, le tribunal de grande instance de SAUMUR a, par un second jugement en date du 14 mars 2008, condamné la MACIF à garantir le sinistre et à payer à A B, une somme de 46 009,64 € au titre des travaux de remise en état, outre 150 € par mois en réparation de son trouble de jouissance et 800 € au titre de la gêne qu’occasionneront les travaux.
La MACIF a relevé appel de cette décision, par déclaration du 28 mars 2008.
Par une ordonnance du 23 octobre 2008, le conseiller de la mise en état a ordonné l’exécution provisoire de la condamnation de la MACIF au paiement de seuls frais de remise en état, soit la somme de 40 009,64 €.
Les parties ont constitué avoué et conclu au fond. La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2009.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par la MACIF le 9 février 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle demande à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris et de débouter A B de l’ensemble des demandes dès lors que le dommage ne résulte pas d’un événement accidentel, soudain et imprévu, mais d’un phénomène de sape lent et insidieux, exclusif de l’application de la garantie « événements climatiques » dont A B revendique le bénéfice,
- subsidiairement, de rejeter la demande de prise en charge du sinistre en application de l’exclusion de garantie prévue à l’article 8 des conditions générales du contrat, stipulant que les dommages provoqués par les affaissements de terrain ou coulées de boues, ne sont pas garantis,
- de constater que l’application de la garantie « protection juridique », en vertu de laquelle l’expertise a été mise en oeuvre, n’emporte pas reconnaissance de garantie,
- de la décharger des condamnations prononcées contre elle,
- de condamner A B à lui verser une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions déposées par A B le 6 janvier 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite :
- de constater que les dommages au mur de soutènement sont garantis, et que les désordres dont il est demandé réparation résultent de ruissellements d’eau provenant des cours, jardins, voies publiques ou privée, événements garantis aux termes de l’article 8 des conditions générales de la police,
- de constater que la MACIF se proposait d’assurer un recours contre le vendeur pour le compte de son assurée, ce qui emporte reconnaissance de garantie dès lors que seule la garantie défense recours avait été souscrite,
- de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la MACIF tenue à garantie,
- de la condamner à lui régler la somme de 46 009,64 €, correspondant au coût des travaux de réparation préconisés par l’expert, en deniers ou quittance,
- d’infirmer le jugement en condamnant l’assureur à lui régler la somme de 200 € par mois en réparation de son trouble de jouissance, à compter du 9 mai 2005 et jusqu’à la décision à intervenir,
- l’octroi d’une somme de 1 000 € en réparation des troubles de jouissance qu’elle subira du fait des travaux, de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
- l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 €,
- la condamnation de la MACIF aux entiers dépens, dont les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la réunion des conditions de la garantie
Attendu que la MACIF dénie le caractère accidentel de l’effondrement du mur de soutènement, cause des dommages, en se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire qui attribuent le sinistre à la conjonction de divers facteurs à l’origine d’un lent travail de sape du coteau et de la structure du mur ;
Mais attendu que si les causes de l’effondrement ont été durables, lentes et insidieuses, l’effondrement lui-même s’est produit de façon soudaine et imprévue, l’expert ayant même indiqué que la fragilisation du coteau et du mur de soutènement s’était produite à l’insu du vendeur ; qu’or, le phénomène dommageable garanti est bien l’effondrement du mur de soutènement du garage sous terrasse ; qu’il revêt incontestablement un caractère accidentel, au sens de la police ;
Qu’au demeurant, force est de constater que la définition de la garantie « événements climatiques », dont A B invoque le bénéfice, ne se réfère pas à la notion d’accident ;
Que ce moyen n’est, dès lors, pas fondé ;
Attendu que la MACIF soutient également que la garantie serait subordonnée à la survenue de phénomènes climatiques d’une intensité exceptionnelle ;
Mais attendu que cette condition ne concerne que les dommages causés par le vent, la grêle, le poids de la neige ou les dommages de mouille consécutifs à de tels événements, définis en page 8 des conditions générales, et non les conséquences dommageables des ruissellements d’eau qui font l’objet d’une sous-partie distincte, regroupant les dommages causés par des avalanches, des inondations ou des ruissellements d’eau, énumérés en page 9 ;
Que pour ces motifs, et ceux pertinents dont le tribunal a déduit que les conditions de l’assurance était réunies, le jugement peut être confirmé en ce qu’il a déclaré que le sinistre relevait de la garantie « événements climatiques » souscrite par A B ;
II) Sur l’exclusion de garantie invoquée
Attendu que la MACIF soutient que le sinistre résulterait d’un affaissement de terrain, événement expressément exclu de la garantie des dommages provoqués par les ruissellements d’eau par l’article 8, page 33 des conditions générales de la police ;
Mais attendu qu’il ressort des données fournies par l’expert que le garage, objet du sinistre, est de construction ancienne et composé de trois murs extérieurs en moellons de tuffeau d’époque, dont l’assise se trouve dans l’emprise du coteau ; que M. Z, précédent propriétaire, a mis en oeuvre, sur cette structure existante, une dalle en béton armé recouverte de dalles en gravillons et servant de terrasse extérieure, dont les eaux de ruissellement étaient canalisées en sous face par une canalisation de rejet ; qu’à l’issue de ses constatations sur site, l’expert a estimé que l’effondrement du mur de soutènement du toit terrasse du garage, était dû à la conjugaison de quatre phénomènes :
— une érosion naturelle ayant entraîné l’altération des moellons de tuffeau constituant la partie ancienne du mur qui a eu pour effet de fragiliser la structure porteuse,
— une déstabilisation du coteau résultant de l’afflux de précipitations importantes, lors de forts orages, et des ravinements sous-jacents naturels provoqués par les écoulements d’eau,
— l’absence de canalisation fiable des écoulements de rejet en sous-face du plancher de la terrasse, ayant provoqué le rejet des eaux de ruissellement directement sur le coteau,
— le défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, ayant entraîné des infiltrations qui, au fil du temps, ont imprégné le coteau situé sous la construction ;
Qu’il ressort clairement de ces constatations que le sinistre ne résulte pas exclusivement d’un glissement de terrain, mais également de l’altération de la structure porteuse des murs de soutènements en tuffeau de la terrasse, provoquée par un apport en eau excessif car mal canalisé, qui a fini par entraîner l’effondrement des murs sous le poids de la structure en BA posée par le précédent propriétaire ; que ce phénomène d’altération du mur porteur a été aggravé par les ravinements du coteau provoqué par les ruissellements d’eau en sous oeuvre de la terrasse et du garage ;
Qu’il s’ensuit que, le glissement de terrain n’apparaissant pas comme la cause exclusive de l’effondrement du mur de soutènement, ne peut donner lieu à l’application de l’exclusion des « dommages provoqués par les marées, raz de marée, glissements ou affaissements de terrain, coulées de boues », c’est-à-dire par des phénomènes naturels, présentant un caractère de gravité qui les rend intrinsèquement dommageables pour les biens assurés ; qu’or, en l’espèce, les procédés constructifs du mur porteur et de la terrasse sont également en cause, y compris dans le phénomène de fragilisation du coteau, de sorte que, les clauses d’exclusion s’entendant strictement, la garantie est due ;
Attendu qu’enfin, il résulte des stipulations du contrat d’assurance que l’extension de garantie résultant de la souscription par A B de la formule « confort » que les murs de soutènement sont couverts contre les dommages provoqués par les ruissellements d’eau, dont le défaut d’entretien ne paraît pas clairement exclu ; qu’en effet, cette exclusion, stipulée en page 32 de la police, est présentée en contre-point de la définition de la garantie des dommages provoqués par l’action du vent, de la grêle et du poids de la neige mais n’est pas reprise en page 33 où se trouve définie la garantie ruissellement d’eau ; qu’au demeurant, cette exclusion fut-elle applicable à ce risque qu’elle exige un défaut d’entretien ou de réparation caractérisé connu de l’assuré ; qu’or, l’expert judiciaire a clairement indiqué que le phénomène de sape insidieux, à l’origine de l’effondrement du mur, était indiscernable pour le vendeur, de sorte qu’il l’était, a fortiori, pour A B qui avait acquis ce bien quatre jours plus tôt ;
Attendu que l’appel de la MACIF n’est donc pas fondé ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée tenue de garantir le sinistre et condamnée, à ce titre, à payer à A B une indemnité d’assurance actualisée de 46 009,64 € sauf à en déduire le montant de la franchise de 380 € prévue aux conditions particulières de la police (pièce n° 2 de A B) ;
II) Sur les troubles de jouissance et préjudices accessoires générés par le sinistre
Attendu que A B demande à être également indemnisée des troubles de jouissance nés de la perte d’usage de sa terrasse et de son garage, ainsi que du préjudice moral qu’elle a subi du fait du refus de garantie opposé par son assureur ;
Mais attendu que la garantie « inondations, ruissellement d’eau » que lui doit la MACIF est une assurance de biens, qui, aux termes des article 11 et suivants des conditions générales, n’oblige l’assureur qu’à lui verser une indemnité permettant la démolition et la reconstruction à neuf du bien endommagé ; que la perte de jouissance du bien n’est prise en compte qu’en cas de perte d’usage des locaux d’habitation (article 16) ; que ni le garage, ni la terrasse, sièges du sinistre, ne relèvent de cette définition ;
Que A B ne peut donc prétendre à l’indemnisation complémentaire qu’elle réclame qu’en sanction d’une faute de l’assureur, commise dans la gestion du sinistre ; qu’or, l’existence d’un glissement de terrain autorisait l’assureur à opposer l’exclusion de garantie frappant ce type d’événement, sans qu’il soit possible d’y discerner une résistance anormale ou abusive au versement de l’indemnité d’assurance ; que la MACIF a, par ailleurs, fait preuve de diligence en mettant en oeuvre une procédure d’expertise amiable dès le 11 mai 2005, deux jours seulement après le sinistre ; qu’il n’apparaît donc pas qu’elle ait commis la moindre négligence dans la gestion de ce dossier, qui ait pu préjudicier à son assurée ;
Que c’est donc à tort que le tribunal a condamné la MACIF à régler à A B des indemnités réparatrices de son trouble de jouissance ;
Que le jugement sera infirmé dans cette limite, le rejet de la demande en réparation du préjudice moral étant confirmé, par les motifs pris de l’absence de faute de l’assureur et ceux non contraires du tribunal ;
Attendu qu’en l’état de cette infirmation très partielle, il convient à nouveau de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’assurée, à laquelle il serait inéquitable de laisser supporter les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour obtenir le paiement de son indemnité d’assurance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;
REFORMANT,
LIMITE l’indemnité d’assurance à la somme de 45 629,64 € ;
DEBOUTE A B de ses demandes en dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la MACIF à payer à A B une indemnité complémentaire de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
La CONDAMNE aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. Y F. VERDUN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de prévention ·
- Licenciement ·
- Casque ·
- Chef d'équipe ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Plan
- Harcèlement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Médecin
- Indemnité d'éviction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Hôtel ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Expert ·
- Exploitation ·
- Valeur ·
- Branche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Déchet ·
- Extensions ·
- Avenant ·
- Biogaz ·
- Loyer ·
- Parcelle ·
- Extraction ·
- Exploitation ·
- Extrait
- Hebdomadaire ·
- Exploitation ·
- Présomption d'innocence ·
- Atteinte ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Externalisation ·
- Accord ·
- Offre ·
- Thé ·
- Informatique ·
- Exclusivité ·
- Contrat de services ·
- Pourparlers ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Dissolution ·
- Assemblée générale ·
- Affectio societatis ·
- Demande ·
- Gérant ·
- Résolution ·
- Abus de majorité
- Décès ·
- Cliniques ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Préjudice moral ·
- Épouse ·
- Foyer ·
- Hospitalisation ·
- Réparation ·
- Juge d'instruction
- Partie civile ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Jeune ·
- Discothèque ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Préjudice moral ·
- Alcool ·
- Tribunal correctionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Plan ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Part ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère ·
- Administrateur
- Saisie-attribution ·
- Rente ·
- Trop perçu ·
- Préjudice moral ·
- Urssaf ·
- Titre ·
- Procédure abusive ·
- Infirmier ·
- Préjudice ·
- Prestation
- Désistement ·
- Germain ·
- Édition ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.