Infirmation 27 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 janv. 2009, n° 06/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/02846 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 31 mai 2006, N° 4224 |
Texte intégral
27/01/2009
ARRÊT N°
N°RG: 06/02846
Décision déférée du 31 Mai 2006 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 4224
FARELLA
P.B.
W AA
C/
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Y
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
Z
représenté par la SCP B. CHATEAU
O P
M N
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
H E
représenté par Me Bernard DE LAMY
C E
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
B E
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
AD-R I
représenté par la SCP MALET
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE NEUF
***
APPELANT(E/S)
Monsieur W AA
en la personne de Mme X
Substitut du Procureur AA
COUR D’APPEL
XXX
INTIME(E/S)
XXX
5 route de Paris-Lacourtensourt
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
Maître Y, administrateur au redressement judiciaire du XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de Me Jerome MARFAING DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître Z, représentant des créanciers au redressement judiciaire du XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour
assisté de Me Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame O P, es qualité de représentante des salariés
XXX
XXX
Monsieur M N, receveur divisionnaire des Impôts de Toulouse Centre, en sa qualité de contrôleur
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assisté de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur H E
Le Pigeonnier
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Michel DUBLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT(S)
Monsieur C E en qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire de son père M. E Q
XXX
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
Monsieur B E en qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire de son père M. E Q
55, Allées AD Jaurés
XXX
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
Maître AD-R I administrateur ad’hoc de la XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
P. AG, président
C. COLENO, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. AG, président, et par M. A, greffier de chambre.
* * * * *
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Marié deux fois, ayant eu d’un premier lit deux fils, B et C, et de sa seconde épouse R F, un troisième fils, D, avec lequel il semblait avoir eu des relations plus étroites, Q AB E (qui se faisait prénommer C) avait créé ou participé à la création d’une quinzaine de sociétés commerciales d’exploitation, essentiellement dans le domaine des métiers de bouche, et de 5 ou 6 sociétés civiles abritant ses actifs, tant dans la région toulousaine que sur la cote d’azur.
Sur assignations d’un certain nombre de créanciers institutionnels dont le Trésor Public, six de ses sociétés commerciales implantées dans la région toulousaine étaient placées en redressement judiciaire par six décisions rendues le 7 janvier 2004 par le tribunal de commerce de Montauban, lequel avait été désigné par le premier président de la cour d’appel de Toulouse eu égard à la forte personnalité de Q AB E très connu à Toulouse.
Maître Y était alors chargé d’établir le rapport économico-social de chacune des sociétés mais aussi de faire le point sur l’empire E, ses imbrications et ses facultés de redressement. Il se faisait alors assister par le cabinet d’expertise comptable MAZARS ET GUERARD SOCOTEC qui, selon un rapport du 31 juillet 2004, relevait que d’un point de vue comptable, il n’existait avant 2004 aucun suivi rigoureux des activités, que la majorité des paiements des clients d’une société étaient encaissés par d’autres sociétés du groupe ou par les époux E eux-mêmes, mais qu’inversement la majorité des désintéressements des créanciers d’une société étaient assumés par d’autres sociétés du groupe ou par les époux E eux-mêmes, bref des confusions qu’aucune stipulation contractuelle antérieure n’autorisait.
Par jugements séparés rendus le 22 juillet 2004 au vu de ces enquêtes, le tribunal de commerce de Montauban décidait d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en faveur de chacune des sociétés toulousaines du groupe et même de chaque membre d’un GIE HÔTELIÈRE MIDI-PYRÉNÉES, de sorte que se trouvaient en procédure collective :
— outre le dit GIE et ses membres dont les époux Q E/R F et D E,
— la SARL C E TRAITEUR (gérée par Q AB E),
— la SARL HÔTELIÈRE DU LANGUEDOC-BELVÉDÈRE (gérée par Mme F),
— la SCS LAUNAGAISE DE PRESTATIONS (gérée par Q E),
— la SNC LA FRÉGATE (gérée par Q E) et ses membres, Q E et son épouse, Mme F,
— la SARL HÔTELIÈRE LACOURTENSOURT – LA FEUILLERAIE (gérée par Mme R F),
— la SARL LE BIBENT (gérée par Q E),
— la SARL LE RÉGENT MIKADO (gérée par D E),
— la SARL S T (gérée par Q E et son fils D),
— la SARL SALON DES MÉTIERS DE LA BOUCHE, DE L’HÔTELLERIE ET DU TOURISME (SMBHT gérée par Q E),
— la SARL SOCIÉTÉ DE RESTAURATION DU PALAIS DES SPORTS (gérée par Mme F),
— enfin la SA OPTA dirigée par Mme F, son fils D E apparaissant comme le directeur technique salarié et dirigeant de fait effectif.
Maître Y était finalement chargé de l’administration totale de ces entreprises par jugements rendus le 2 février 2005, outre que des enquêtes du SRPJ de Toulouse étaient ordonnées, eu égard aux curiosités relevées dans l’enquête d’origine. Il était alors révélé que la majorité des sociétés mises en redressement judiciaire étaient en sommeil, sans activité réelle, seule les trois sociétés d’exploitation d’établissements (LACOURTENSOURT-LA FEUILLERAIE, le BIBENT et la FRÉGATE) fonctionnant.
La SA OPTA faisait l’objet d’un plan de cession arrêté par jugement du 14 décembre 2005 devenu définitif qui désignait Maître Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; dans le cadre de cette procédure particulière, M. D E était licencié, son dédommagement étant, semble-t’il, inscrit en compte courant (').
Ces avatars judiciaires devaient très certainement influer sur la santé de Q AB E (né en 1930) puisqu’il était placé sous sauvegarde de justice par décision du juge des tutelles de Toulouse du 12 mai 2006 sous mandat spécial mais complet de Mme R F alors son épouse, puis sous tutelle par décision du 29 septembre 2006, soit moins d’un mois avant son décès survenu le 21 octobre 2006.
Maître Y et Mme F (dont le premier était l’administrateur judiciaire) s’étaient, préalablement à ce décès, intéressés à la proposition faite par M. G, dirigeant de la SAS DELAGNE LOCATION ET SERVICES, de racheter à des prix défiant toute concurrence au moins la moitié des parts de deux des SCI crées par AC Q E, son épouse Mme F et leur fils D E, ce qui pouvait laisser espérer un apurement de passif global (de près de 1 400 000 €) à 100 % si l’affaire était complétée par un plan d’apurement dont l’économie était la suivante :
— création d’une Holding sous forme de SAS dite C E HOLDING entre les époux E, Mme F en devenant la gérante, par le truchement de Maître Y leur administrateur judiciaire spécialement autorisé à signer et à procéder à toutes les formalités de constitution et d’immatriculation, holding qui serait tenue à l’exécution de chaque plan de redressement par continuation homologué pour chaque société,
— apport par les époux E de leurs parts dans la SCI L (qui détient entre autres l’immeuble du BIBENT place du Capitole) et des parts, y compris celles de M. G, dans la SCI LAUNAGUET,
— apurement des dettes notamment fiscales de la SCI L par Maître Y qui détient le prix de vente d’un immeuble rue L, soit 1 023 805 €, le solde devant constituer le capital social de la HOLDING,
— apurement des dettes de l’article L.621-32 du code de commerce sur les même fonds,
— cession de l’immeuble dépendant du patrimoine de la SCI LAUNAGUET pour 450 000 €, par le commissaire à l’exécution du plan conjointement avec Mme F, à une société GROUPE OMNIUM FINANCE,
— cession à rechercher de l’immeuble du BIBENT et des autres immeubles appartenant à la SCI L dans les meilleurs conditions de prix et de délais pour permettre la bonne exécution du plan de chaque société,
— cession des actions détenus par les époux E (4946) et par leur fils D (49) dans la SA OPTA pour le prix de un euro à la SAS HOLDING, outre la cession par divers actionnaires minoritaires des5 actions leur appartenant pour le prix également de un euro, étant précisé que ne saurait plus avoir d’effet la clause d’inaliénabilité frappant une partie de ces actions à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Paris et définie dans une transaction de juillet 1996, faute pour les éventuels créanciers d’avoir déclaré leur créance,
— reversement à la SAS HOLDING du solde de la vente du fonds de commerce de la SA OPTA opérée dans le cadre du plan de redressement par cession de cette société adopté par le jugement antérieur précité du tribunal de commerce de Montauban, par Maître Y en sa qualité de commissaire à l’exécution de ce plan, avec dissolution de la dite SA OPTA accompagné du versement de son actif subsistant entre les mains de Mme F devenue son unique associée,
— cession par les époux E de leurs parts dans la SARL S T pour 1 €,
— acquisition par la HOLDING des parts de D E (275) pour 1 €, avant le 30 juin 2006,
— paiement du passif de S T dans les six mois par la HOLDING sous la surveillance de Maître Y,
— cession par les époux E de leurs parts dans la SARL PALAIS DES SPORTS pour 1 €, avec apurement du passif par la HOLDING sous le contrôle de Maître Y,
— cession des 200 parts de Q E et des 300 parts de D E dans la SARL MBHT pour 1 € à la HOLDING chargée d’apurer le passif de la SARL dans les six mois sous le contrôle de Maître Y,
— cession des parts de Q E dans la SARL C E TRAITEUR pour 1 € à la HOLDING qui devrait acheter aussi ses 250 parts à D E pour 1 €, avec obligation pour la HOLDING d’apurer le passif de cette SARL dans les six mois sous le contrôle de Maître Y,
— cession des parts des époux E dans la SARL BELVÉDÈRE pour 1 € chacun à la HOLDING qui achèterait à D pour le même prix ses propres parts, à charge pour elle d’apurer le passif de la dite SARL dans les six mois sous le contrôle de Maître Y, et autorisation de céder la licence IV au profit de Q E,
— cession par les époux E de leurs parts respectives dans la SARL LE RÉGENT pour 1 € chacun à la HOLDING qui achèterait à D ses propres parts (250), à charge pour elle d’apurer le passif de la dite SARL sous le contrôle de Maître Y,
— cession des parts du GIE HMP par ses membres pour 1 € chacun à la HOLDING qui se chargerait d’apurer le passif de ce GIE dans les six mois sous le contrôle de Maître Y,
— idem pour la SA LA FEUILLERAIE SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE DE LACOURTENSOURT dont le fonds de commerce devrait être vendu au plus vite sans travaux de réhabilitation, Maître Y étant quand même autorisé à continuer l’exploitation dans l’attente de cette vente,
— en revanche, pas de cession des parts des époux E dans la SNC LA FRÉGATE au constat de leurs efforts suffisamment conséquents pour apurer le passif de leur groupe et qui restent malgré tout tenus du passif de la SNC en leur qualité d’associés solidaires, et autorisation à Mme F de poursuivre l’exploitation du bar LA FRÉGATE,
— poursuite de l’exploitation du BIBENT sous le contrôle de Maître Y avec obligation pour la HOLDING d’apporter en compte courant les fonds nécessaires pour apurer le passif dans les six mois sous le contrôle de Maître Y, avec remplacement de Q E par son fils D, nouveau gérant,
— rachat par Niconor E des parts de son fils D dans la SNC LAUNAGAISE DE PRESTATIONS pour 1 € avec apurement du passif par la HOLDING sous le contrôle de Maître Y,
— distribution des fonds des ventes précitées et apurement du passif de Q E par Maître Y qui recevrait tous pouvoirs pour signer à la place de son administré dont l’état de santé ne faisait que s’aggraver, et dont la licence IV acquise de la société le BELVÉDÈRE devrait être vendue à un tiers rapidement,
— idem pour l’apurement du passif de Mme F avec possibilité pour Maître Y de demander au tribunal l’autorisation de vendre des biens propres à son administrée si les opérations ci-dessus ne suffisaient pas,
— inscription d’hypothèque sur les immeubles de la FEUILLERAIE appartenant à la SCI K qui l’aurait autorisé, au profit du Trésor Public en garantie du paiement d’un trou fiscal de 3 821 966,80 € actuellement contesté + inscription sur une petite parcelle de terre et sur un immeuble appartenant à la SCI DU BOIS D’OR qui l’accepterait, pour garantie d’une créance fiscale de 4 200 000 € outre une autre créance fiscale de 3 000 000 €,
— cession à D E des parts de sa mère et de la société OPTA dans la société D E GASTRONOMIE pour 1 € par le truchement de Maître Y sous sa double casquette d’administrateur judiciaire de Mme F et de commissaire à l’exécution du plan de disparition de la société OPTA,
— apurement des comptes réciproques entre Maître Y ès qualité d’administrateur des sociétés OPTA, LA FEUILLERAIE, LA FRÉGATE, LE BIBENT, et D E en sa qualité de représentant des société TFG et PSG, se proclamant créancières.
Par treize jugements distincts rendus le 31 mai 2006 le tribunal de commerce de Montauban adoptait ce plan pour chacune des sociétés et des débiteurs concernés, sans chercher à les réunir dans une même procédure.
Le parquet AA a relevé appel, le 14 juin 2006, de ces décisions selon actes déjà jugés recevables par décisions du magistrat de la mise en état du 12 novembre 2007.
Malgré cette décision, Maître Y et M. D E persistent à vouloir faire déclarer irrecevables ces appels pour des raisons soulevées in limine litis mais qui seront exposées ci-après dans l’exposé des prétentions des parties, étant précisé aussi que toutes les parties s’accordent à constater que le décès de Q E est un élément nouveau à intégrer aux débats sauf à le traiter de manière différente, selon chacune des parties, comme il sera dit également ci-après dans l’exposé des demandes.
En cours de délibéré, plusieurs notes ont été adressées à la cour sans que leurs auteurs aient été autorisés ou invités à le faire par le président dans les conditions visées à l’article 445 du code de procédure civile ; ces notes ont été classées sans suite dans le dossier sans être consultées par la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions écrites déposées le 12 octobre et réitérées verbalement à l’audience, exposant que son appel était surtout motivé par la défense d’une législation qui dans sa forme applicable aux cas d’espèces interdit les cessions directes ou indirectes d’actif aux débiteurs ou aux dirigeants des sociétés mises en redressement judiciaire pour maintenir leur activité dans le cadre d’un plan de continuation (Article L.621-57 du code de commerce), le parquet AA réplique aux moyens de procédure soulevés par Maître Y et par D E contre son appel :
— qu’il n’est allégué aucun moyen précis de nullité de l’acte d’appel lui-même dans chacun des dossiers,
— que le désistement, daté du 2 août 2006, de son appel du 13 juin 2006 visant, sur renseignement erroné, un jugement qui n’existe pas, ne saurait toucher ses appels du 14 juin 2006 qui eux visent les treize jugements réellement rendus par le tribunal de commerce de Montauban dont celui concernant la présente procédure,
— que, nonobstant l’unicité du ministère public, le droit d’appel du parquet AA est légalement distinct de celui du procureur de la République dont l’avis conditionnel émis lors de l’audience de première instance n’engage pas W AA devant la cour, lequel n’agissant que dans l’intérêt AA pour voir exactement appliquer la loi (en l’occurrence celle du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994) n’encoure pas la fin de non recevoir pour défaut d’intérêt (personnel) à agir que lui opposent M. D E et Maître Y,
— que le jugement du 14 décembre 2005 arrêtant le plan de redressement de la SA OPTA n’a aucune autorité de chose jugée sur les redressements des autres entités réglés par les treize jugements déférés qui ne règlent nullement des difficultés d’exécution du jugement OPTA mais statuent chacun sur leur objet propre.
Au fond, le parquet AA critique aussi l’économie uniquement financière du plan qui n’a pas de projet réel d’entreprise tendant aussi à la sauvegarde de l’entreprise et au maintien de l’emploi et de l’activité selon l’article L.621-54 du code de commerce. De plus il y a lieu de s’inquiéter du devenir des dettes de l’article L.621-32 (ancien art. 40 de al loi de 1985) générées après mise en redressement judiciaire et qui ne sont toujours pas payées (il y en a pour 784 226,39 € hors dettes de la société OPTA qui n’est pas partie à aucun des jugements rendus le 31 mai 2006), alors que les seules sociétés d’exploitation capables d’activités sont soit déficitaire structurellement (LA FEUILLERAIE) soit déficitaires par conjoncture (LA FRÉGATE, victime de travaux publics) mais fermée depuis 2004 au point qu’on ne peut sérieusement envisager une réouverture. Seule l’activité du BIBENT est équilibrée mais le plan la concernant envisage une résiliation de bail commercial sans dire comment il y pallie.
Il se fonde enfin sur les incertitudes du plan qui repose sur des événements à venir très incertains et sur des prix de cession symboliques de parts sociales, ce qui revient à transférer un minimum d’actif théorique à une HOLDING dont on ne connaît pas l’avenir mais qui est en charge d’un passif plus que conséquent, sans compter la dette fiscale du groupe qui est impressionnante.
Et pour le parquet AA, il n’y a qu’une solution viable : la mise en liquidation judiciaire des sociétés avec vente réelle et à bon prix des actifs des SCI qui seraient suffisants pour apurer le passif du groupe, sans avoir à créer une holding au devenir douteux et sans avoir à rechercher l’accord de tiers aux procédures et notamment de D E dont les agissements dans les rapports entre la société OPTA et les sociétés PFG voire TFG auraient faits l’objet d’une dénonciation par un commissaire aux comptes, à moins que la cour, eu égard à l’évolution du litige telle qu’elle est présentée en cause d’appel par Maître Y et M. D E qui s’appuient sur un projet de rachat de parts sociales de certaines SCI par la société DELAGNE LOCATION SERVICES, agrée une solution de redressement par continuation à la suite de ces ventes, si celle-ci ont bien lieu.
Interviennent aux cotés du ministère public, les enfants du premier lit de leur père, B et C E qui dénoncent d’une part la manoeuvre, selon eux, tentée par leur belle-mère Mme F et leur demi frère D, en révélant l’existence de sociétés implantées sur la cote d’azur qui n’auraient pas, parce que tenues cachées, été inventoriées par les organes des procédures collectives touchant le groupe et qui n’apparaissent pas dans le plan global prétendument destiné à le sauver financièrement, et d’autre part une certaine collusion à leur détriment entre l’administrateur Y et leur demi-frère D, grand bénéficiaire du projet soumis à censure, alors que tout porte à croire que la solution DELAGNES LOCATIONS SERVICE.S ne paraît pas sérieuse.
Maître Z qui est la représentante des créanciers dans toutes les procédures collectives est du même avis que le ministère public et les frères B et C E, et ce surtout au vu de l’effondrement du plan qui reposait concrètement sur le projet de cession de parts à la société DELAGNES LOCATIONS SERVICES qui y a renoncé en janvier 2008, outre que l’on ne connaît pas le passif de certaines entités mises en redressement judiciaire dont au premier chef, M et Mme Q E. Elle estime qu’en ce qui concerne les sociétés sans activité, la liquidation judiciaire s’impose d’office faute de perspectives sérieuses de redressement et en ce qui concerne les sociétés ayant une activité, outre les observations légales du ministère public qu’elle fait siennes, elle fait valoir relativement à un nouveau plan incluant la participation de la société DELAGNES LOCATION SERVICES nonobstant la rétractation du 8 janvier 2008, qu’aucun élément permettant d’assurer le paiement intégral du passif dans un délai précis n’est proposé et alors qu’une incertitude judiciaire plane encore sur la définition des droits des enfants du premier lit contre le second lit qui risque de déboucher sur un contentieux dont le règlement ne peut pas être espéré même dans l’année que Maître Y et H E se donne pour asseoir leurs propositions modifiées de plan global d’apurement des passifs toujours non arrêtés définitivement, que les droits de Mme F ne sont pas plus précisés eu égard à sa mise en redressement judiciaire personnelle, ce qui conduirait la société DELAGNES LOCATION SERVICES à se soumettre à un rachat éventuellement plus onéreux que celui visé dans le protocole d’août 2007 dont il doit être rappelé qu’il a été dénoncé en janvier 2008 peu important que la loi lui fasse obligation de respecter l’engagement de rachat même à un coût supérieur qu’elle ne pourrait supporter, enfin alors que les dites sociétés sont en exploitation déficitaire et que la cession envisagée d’on ne sait d’ailleurs quoi à DSL permettrait d’apurer les divers passifs, sachant que ceux-ci sont de deux sortes pour chaque société, un passif déclaré avant procédure collective et un passif généré pendant ces procédures par les tergiversations de Q E puis de son fils H avec l’aval de l’administrateur judiciaire Maître Y sur la solution à donner aux procédures collectives, passifs sur lesquels la seule certitude est leur existence, de sorte que même si l’on donnait crédit à l’intervention de DLS, rien ne permettrait de tirer de cette intervention les assurances d’apurement alléguées par Maître Y et H E. Elle sollicite donc l’infirmation de chacun des jugements déférés par les appels du procureur AA et la mise en liquidation judiciaire de chacune des sociétés ou entité concernée
Maître I qui a été désigné comme représentant ad hoc de chacune des sociétés du groupe E est également sceptique sur ce nouveau plan, ne trouvant pas aux pièces du dossier réponse à ses trois questions :
1. Quelle est l’étendue exacte du patrimoine des consorts E puisqu’aucun inventaire n’a été produit à la suite du décès de Q E et que l’on ne connaît pas plus les avoirs ou les droits de ses héritiers dont on ne sait pas quel parti ils ont pris sur la succession de leur père,
2. Quelle position a adopté l’administration fiscale au regard de la situation de chaque entité du groupe E et notamment relativement au paiement des dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce,
3. Quelles modalités d’apurement de passif, structure par structure, résultent du plan globalement présenté alors que les procédures n’ont pas été jointes, que les liasses fiscales de chacune permet de constater que les sociétés Palais des Sports, le Regent, S T, Opta, XXX, C E, Salon MBHT Midi-Pyrénées, BIE Hotelière Midi-Pyrénées, Sociétés des Grands Bars n’ont développé aucun chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2006 et ont perdu l’intégralité de leur capital social sans que l’on sache si structure par structure il a été décidé une reconstitution et avec quels moyens, seules la SARL LE Régent et la SARL Hotelière Lacourtensourt ayant pu le sauvegarder sans que l’on sache comment, puisque leur exploitation est déficitaire, et seule la SARL LE Bibent étant bénéficiaire mais de peu et avec la perspective de perdre son droit au bail.
Il ne s’oppose donc pas à l’adoption d’un plan de redressement par continuation avec cession partielle d’actif à la condition qu’une réponse positive soit donnée aux réserves ci-dessus énoncées et si une telle réponse n’est pas donnée, il estime que seule la liquidation judiciaire peut être prononcée.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 6 septembre 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l’argumentation, le Receveur Divisionnaire des Impôts de Toulouse Centre qui agit en qualité de contrôleur poursuit également l’infirmation des jugements déférés, se ralliant aux positions du Parquet AA, de Maître I ès qualité et de Maître Z également ès qualité, y ajoutant en outre que les cessions d’actifs envisagées au profit de la SAS à constituer avec l’intervention peu probable de la société DSL auront des implications fiscales qui risquent de ruiner l’économie du plan global eu égard à la plus-value taxable de la vente des immeubles de la SCI L de la SCI LAUNAGUET Et de la vente des parts du Casino de Luchon appartenant à Mme J il ignore les prix, outre le caractère fiscalement répréhensible des cessions pour 1 € des parts de la SARL OPTA, de la SARL LE BIBENT et à un moindre degré des autres SCI, sachant que dores et déjà la vente du fonds de commerce OPTA à ACTAIR génère à lui seul une plus-value imposable sur l’assiette de 1 900 000 €, que le montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de cette plus-value est de l’ordre de 600 000 € et que globalement pour toutes les structures intéressées réunies, la poursuite d’activité a généré au 19 septembre 2006 une dette fiscale de plus de 230 000 €. Il est donc au prononcé de la liquidation judiciaire par infirmation du jugement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique déposées le 4 octobre 2007 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l’argumentation, M. H E :
1. Soulève l’irrecevabilité des appels du parquet AA aux motifs que ces appels sont contraires à l’absence de recours contre le jugement arrêtant le plan de redressement de la SA OPTA, devenu définitif et exécuté, qui constitue un premisse du plan global arrêté par le tribunal de commerce de Montauban en faveur des treize autres entités du groupe E, que le ministère public étant un et indivisible, W AA ne peut contester une décision qui a eu l’aval du procureur de la République (ses réquisitions tendaient au rejet d’une solution de liquidation judiciaire et à l’homologation du plan qu’aujourd’hui le parquet AA conteste au mépris des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, alors que la seule condition, l’apurement des dettes de l’article L.621-32 du code de commerce a été respectée au-delà des souhaits émis par le tribunal et son ministère public),
2. Prétend que l’interdiction de cession aux parents et alliés du débiteur dont se prévaut le ministère public n’existe pas, l’article L.621-57 concernant les tiers ou les dirigeants et alliés jusqu’au second degré de plan de cession et n’imposant pas une interdiction absolue pour un parent ou allié de proposer la cession du capital social à son profit pour présenter un plan d’apurement total du passif, ou « reprise par l’intérieur »,
3. Admet que le décès de son père modifie substantiellement le plan arrêté en première instance et que les problèmes successoraux contribuent à brouiller les pistes, précisant qu’avec sa mère, Mme F, il n’a d’autre but que d’apurer en totalité le passif des entités mises en redressement judiciaire et de la succession de Q E en assurant le maintien de certaines des structures commerciales, ce qui n’est pas le cas de ses deux adversaires du premier lit,
4. Soutient qu’il a obtenu de l’administration fiscale un règlement transactionnel de la dette fiscale d’un montant de 3 986 000 € ainsi qu’il résulte d’une lettre du 17 juillet 2007 qui modère les pénalités de 450 000 €, et un engagement irrévocable de la société DELAGNE LOCATION SERVICES en date du 3 août 2007 sur la cession a réméré des capitaux de la SCI DU BOIS D’OR, de la SCI L et de la SCI CLAIRE FONTAINE pour un montant de 10 000 000 € avec faculté de rétrocession à Mme F, ce qui permet d’apurer en totalité le passif global dont celui de Mme F et de désintéresser les frères E du premier lit qui n’ont pas été admis dans les dites sociétés et qui ne peuvent prétendre qu’à leur part de la valeur marchande des parts dans les dites sociétés, de lui faire bénéficier du restant pour lui permettre de racheter les sociétés commerciales fiables et de maintenir par le fait même leurs activités et leurs personnels respectifs sous son contrôle, soit le BIBENT, la FREGATE et la FEUILLERAIE, avec le détail des opérations décrites dans ses écritures.
Il demande donc à la cour de déclarer l’appel du ministère public irrecevable, de lui donner acte de ses engagements ainsi que de ceux de Mme F (dont l’absence au procès ne le gène pas), de constater l’exécution des opérations décrites dans ses écritures dans un délai de l’ordre de 3 à 6 mois, de dire qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Montauban afin qu’il constate la réalisation des dites opérations, le paiement intégral du passif et qu’il prononce la clôture des opérations collectives de chaque société ou entité pour extinction du passif avec maintien de l’emploi et poursuite d’activité des seuls fonds de commerce maintenus dans la phase d’observation, savoir le BIBENT, la FREGATE et la FEUILLERAIE, de débouter les autres parties de leurs demandes, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective avec distraction au profit de son avoué.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées le 27 septembre 2007 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l’argumentation, Maître Y ès qualité d’administrateur judiciaire des entités du groupe E :
1. Poursuit l’irrecevabilité de l’appel du ministère public parce que celui-ci s’est désisté de son appel et n’est plus recevable à en formuler un autre, ou parce qu’étant un et indivisible comme représentant l’Etat français il ne peut pas contester la décision fondée sur les demandes du procureur de la République et soutenir le contraire de ce qu’il a défendu en première instance ayant perdu intérêt à le faire,
2.Fait valoir que la masse des actifs, de l’ordre de 15 000 000 € excède largement le montant du passif évaluable autour de 6 000 000 €,
3 Défend le plan de cession tel que présenté par H E dont il fait l’éloge tout en se défendant de toute affinité avec ce dernier dont les qualités professionnelles seraient unanimement reconnues, tout en reconnaissant que le décès de Q E change tout et que la procédure pendante devant la cour est «hors du droit» de sorte qu’il convient de renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Montauban pour réexaminer la situation. Il estime cependant qu’une cloture pour extinction du passif est possible grâce à l’intervention de la société DELAGNE LOCATION SERVICES qui a accepté la cession des titres sociaux des SCI VBOIS D’OR, K, et L et des apports en compte courant d’associés pour le prix de 10 000 000 € ce qui permet l’apurement intégral recherché, de sorte qu’il ne s’agit pas d’examiner la faisabilité ou non d’un plan de cession mais de permettre la dite clôture y compris dans le régime du redressement judiciaire, ce qui ne constitue guère qu’une difficulté d’exécution à la portée des premiers juges.
Il demande donc à la cour de constater la nullité des actes d’appel du ministère public ou de dire celui-ci irrecevable en ses appels dès lors qu’il s’en est désisté, le dit désistement valant acquiescement au jugement attaqué devenu définitif, ou de constater que W de la république près le tribunal de grande instance de Montauban s’étant associé au plan de redressement par continuation présenté au tribunal de commerce de Montauban et homologué par celui-ci après que les réserves aient été levées, W AA qui représente la même personne, savoir l’Etat français, ne pouvait relever appel d’une décision qui a donné satisfaction à ses demandes formulées en première instance, d’où irrecevabilité du recours faute d’intérêt et parce qu’il contient une demande nouvelle, ou, en tout état de cause du fait du décès de Q E la procédure est hors du droit d’où le renvoi devant les premiers juges pour examiner la situation qui se heurte à une difficulté d’exécution tout en préservant l’engagement de la société DELAGNE LOCATION SERVICES de payer 10 000 000 € qui permettront d’apurer totalement les passifs ; en tout état de cause débouter le ministère public de ses demandes en appel et le condamner (personnellement ') aux dépens.
DISCUSSION
Outre qu’il a déjà été statué sur la recevabilité de l’appel du ministère public par ordonnance du conseiller de la mise en état selon décision précitée du 12 novembre 2007 qui s’impose à tous, le désistement d’appel ne concerne qu’un recours contre une décision qui n’existe pas et en tout cas un recours totalement distinct de ceux régularisés quelques jours plus tard mais dans le délai légal d’appel et qui défèrent les treize décisions dont celle ici examinée, de sorte que le moyen d’irrecevabilité de l’appel n’est pas fondé.
Il doit aussi être rappelé à M. H E et son conseil, tout comme à Maître Y et son conseil, que le seul représentant de l’Etat français est en droit le préfet et non le ministère public qui, nonobstant les règles hiérarchiques le liant au seul garde des sceaux ministre de la justice (lequel n’est ni le gouvernement ni encore moins l’Etat), représente quelque chose de beaucoup plus important : la société à travers son rôle de défenseur de la loi et de son application.
Et plus particulièrement en matière de procédure collective où la loi l’a expressément prévu, le principe d’indivisibilité ne s’applique pas lorsqu’il est question d’une telle défense légale, le parquet AA ayant à cet égard un rôle propre, distinct de celui du procureur de la République, l’un et l’autre n’étant d’ailleurs pas partie au procès, de sorte qu’il n’y a pas à épiloguer sur son intérêt à agir qui est défini par la loi, savoir la seule défense de la loi et de son application conforme aux grands principes de droit.
Et en l’espèce, il est choquant de lire sous la plume de juristes que l’interdiction légale faite au débiteur, à ses parents et alliés, directement ou indirectement de racheter le capital qu’il a contribué à mettre à mal par sa gestion désordonnée, ne s’appliquerait pas à Q E parce que la perspective d’un apurement total du passif en pâtirait. Dans ses conclusions pertinentes le parquet AA, parfaitement recevable à ce, indique à juste titre ce que la loi, qui s’impose à tous et est en l’occurrence et de surcroît d’ordre public, prévoit et en quoi le plan adopté en première instance, qui globalement repose sur une « reprise de l’intérieur » par Q E lui-même touché par une mise en redressement judiciaire, y contrevient.
L’appel est donc fondé : on ne peut admettre la cession à un débiteur de surcroît lui-même défaillant, selon des modalités qui ne peuvent prendre en compte un passif inconnu à partir d’un patrimoine également inconnu et dans des délais fluctuant sur des promesses douteuses, ainsi en est-il par exemple de la promesse de vendre un immeuble à une compagnie d’assurance qui n’a pas été suivie d’effets ou la promesse d’une société DELAGNE LOCATION SERVICES (distincte juridiquement de son dirigeant sauf à admettre que celui-ci s’adonne aux joies de la confusion de patrimoine, ce qui ne peut être bien entendu) dont on sait aujourd’hui qu’elle a été rétractée en janvier 2008 comme le rapporte le notaire chargé de concrétiser les cessions dont s’agit. En outre, il ya lieu de relever que le plan global adopté en première instance ne prend pas en compte les implications fiscales des cessions sur lequel il repose en apparence et ne détermine ni le passif de chaque structure avec précision ni les facultés certaines à mettre en jeu ni même les délais nécessaires à la réalisation du plan d’apurement
Mais l’appel du ministère public est aussi fondé parce qu’en tout état de cause Q E est décédé et que, sa succession étant en cours, il n’y a en l’état plus personne pour le remplacer au noeud de la solution laborieusement et illégalement établie en première instance, la cour regrettant d’ailleurs que le dit Q E ait attendu d’être mis sous surveillance judiciaire pour penser à utiliser des biens dont il avait le contrôle au travers de ses sociétés civiles afin d’éviter un état de cessation des paiements avéré de certaines entités de son groupe dont d’ailleurs lui-même à titre personnel.
Ce décès change tout et demeurant l’absence de jonction des dossiers de procédure collectives souhaitée par tout le monde, force est d’examiner les chances de redressement par un plan adéquat structure par structure.
Il est certain que certaines n’ont plus d’activité ainsi que l’a relevé à partir des comptes, le représentant des créanciers et ainsi que l’ont admis dans leurs écritures les consorts E ou l’administrateur judiciaire. Dans ce cas et la loi est formelle sur ce point : c’est la liquidation judiciaire qui doit être prononcée étant précisé que la période d’observation s’est depuis longtemps achevée et n’a pas abouti à un papillement d’activité. Tel est le cas du GIE HOTELIERE DU MIDI qui doit donc être mise en liquidation judiciaire selon les modalités ci-après définies dans le dispositif du présent arrêt.
Les dépens du présent passeront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
déclare l’appel recevable en la forme,
au fond, infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
prononce la liquidation judiciaire du GIE HOTELIERE MIDI-PYRÉNÉES,
désigne Maître Z en qualité de mandataire liquidateur judiciaire,
délègue le président du tribunal de commerce de Montauban, ou tout magistrat subdélégué par lui et appartenant au tribunal de commerce de Montauban, en qualité de juge commissaire à la dite liquidation,
ordonne les publications et insertions légales à la diligence du greffe du tribunal de commerce de Montauban auquel le dossier de la procédure est renvoyé,
dit que les dépens passeront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Le président
AE A AF AG
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