Infirmation partielle 31 janvier 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2007, n° 06/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/00996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 3 avril 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2007
N° 147/07
RG 06/00996
AC / SL
JUGT
Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
03 Avril 2006
— Prud’Hommes -
APPELANT :
XXX
XXX
Représentant : Me Barbara FISCHER (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
Melle Z A
XXX
XXX
Présent et assisté de M. B C (Délégué syndical CGT)
Régulièrement mandaté
DEBATS : à l’audience publique du 30 Novembre 2006
Tenue par A. COCHAUD-DOUTREUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : XXX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, XXX, Président, ayant signé la minute
avec XXX, greffier lors du prononcé
La Société Onet Services embauchait Z A par plusieurs contrats de travail à durée déterminée , à compter du 19.02.2001.
A compter du 15.05.2001, Z A était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de propreté.
Elle était affectée sur le site de la société PPG à Marly.
La société Onet a pour activité les travaux de nettoyage et d’entretien. Elle met du personnel de nettoyage à la disposition de différents clients.
La société PPG sur le site de laquelle Z A était affectée est un laboratoire de peinture pour automobiles dans lequel sont effectuées des recherches.
A compter du 01.09.2001 , Z A était promue chef d’équipe.
Le 05.05.2003, Z A était licenciée pour faute grave.
Par jugement en date du 03.04.2006, le conseil de prud’hommes de Valenciennes disait que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamnait la Société Onet Services à payer à Z A les sommes de :
* 2293, 20 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents
. * 229 € au titre de l’ indemnité conventionnelle de licenciement
* 6879, 60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 383, 36 € au titre de rappel de salaire
* 250 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
La Société Onet Services interjetait appel de cette décision.
Elle demande que le jugement dont appel soit réformé, qu’il soit dit que le licenciement repose sur une faute grave, qu’Z A soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
Elle soutient qu’elle a constaté d’importants dysfonctionnements dans l’exercice par Z A de sa mission de chef d’équipe ;
Que le nettoyage effectué était de qualité médiocre, qu’elle n’a pas respecté le plan de prévention , qu’elle a mis son équipe en danger en dispensant les agents du port du casque, qu’elle utilisait des bombes contenant du silicone interdites sur le site PPG .
Elle ne s’oppose pas à la demande de rappel de salaire formulée par Z A et reconnaît devoir à cette dernière la somme réclamée .
Z A demande pour sa part que le jugement soit confirmé en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la condamnation de son employeur à lui payer les sommes de :
* 2312 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents
* 13881 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 231 € au titre de l’ indemnité conventionnelle de licenciement
* 383 € à titre de rappel de salaire
* 750 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile .
Elle soutient que la Société Onet Services ne rapporte pas la preuve des fautes invoquées et que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont imprécis ; qu’en réalité , elle a été licenciée uniquement parce qu’elle était en arrêt maladie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement adressée à Z A qui fixe les limites du litige , lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs, est ainsi libellée :
' En tant que chef d’équipe, un certain nombre de missions inhérentes à votre poste de travail vous incombent, notamment en matière d’encadrement, de respect du plan de prévention et des normes de sécurité. Or, il a été constaté à maintes reprises vos graves lacunes en la matière, ce qui avait d’ailleurs fait l’objet de nombreuses alertes verbales de la part de Monsieur X , directeur d’agence.
Malgré ces dernières, vous n’avez daigné fournir aucun effort, et la situation a empiré .
En tant que chef d’équipe, vous avez en charge l’encadrement de votre équipe et devez vous assurer que celle-ci accomplisse correctement son travail afin d’apporter à notre client la plus grande satisfaction.
Or, il a été constaté une grande dérive en matière des horaires de travail qui n’étaient plus respectés. En effet, les salariés, alors sous votre responsabilité, prenaient de plus en plus tardivement leur poste de travail. Lors d’un premier constat, Monsieur X vous avait demandé de réagir et vous avait signifié que les salariés devaient impérativement commencer leur travail à 17 heures et non à 17 heures 15. Malgré cela, les dérives ont continué et les retards ont perduré.
Par ailleurs, vous n’ assurez plus le suivi de la prestation . En effet, suite à de nombreuses remarques écrites et verbales de la part de notre client , PPG Marly, concernant la mauvaise qualité de prestation de votre équipe, un contrôle contradictoire a été effectué le 11 février 2003 par Monsieur X en votre présence, celui-ci a mis en avant la qualité médiocre du travail. En effet il a été remarqué par exemple, que les sanitaires étaient dans un état de propreté plus que douteux, la cafétéria n’avait pas été balayée, ni lavée et plus grave encore, les sols étaient tellement sales qu’il a fallu procéder à leur décapage, alors que leur entretien régulier aurait évité ce type d’intervention particulièrement coûteuse.
Il vous a été demandé une fois de plus de redresser la situation dans les plus brefs délais , sachant que nous ne tolérerions plus la moindre remarque de notre client.
Or, le 12 mars 2003, notre client a laissé une nouvelle réclamation sur le carnet de liaison par laquelle les salles n’avaient pas été débarrassées et les sanitaires n’avaient une fois de plus pas été nettoyés.
De même, en tant que chef d’équipe , vous devez respecter et faire respecter à votre équipe , et ce de façon impérative, les règles élémentaires de sécurité, ainsi que le plan de prévention signé avec notre client dans lequel il est expressément disposé que le chef de travaux est responsable de la sécurité.
En effet, le chantier sur lequel vous êtes affectée est un laboratoire de peinture pour automobiles dans lequel des recherches scientifiques sont effectuées, ainsi, des règles et normes particulières sont en place, pour, d’une part, protéger nos salariés contre tout accident du travail, et d’autre part, pour protéger aussi les produits sortant du dit laboratoire.
Ainsi, il est précisé dans le plan de prévention que le début de la prestation de nettoyage doit commencer impérativement à 07 heures 30 le matin, sachant qu’aucune intrusion avant cette heure ne saurait être tolérée. Or, suite à la demande d’une de vos salariées désireuse de commencer plus tôt, vous avez accepté que cette dernière débute sa prestation à 06 heures du matin, soit une heure trente avant le début officiel de la prestation.
Vous avez accédé à cette demande alors qu’il est strictement interdit de faire travailler une personne seule, à moins de respecter les règles propres aux travailleurs isolés, ce que vous n’avez pas fait de toute façon. Par ailleurs, vous n’avez pas respecté le plan de prévention qui fixe l’heure du début de la prestation, et ce sans en référer à votre hiérarchie. Durant l’entretien préalable au licenciement, vous avez mis en avant que le client en avait été informé et qu’il en était d’accord.
Or, ce même client nous a mis en demeure de bien vouloir respecter les horaires inscrits au plan de prévention , ce qu sous-entend que vous ne l’aviez ni informé, ni consulté préalablement.
Par ailleurs, alors que le port du casque est obligatoire pour une partie du chantier, conformément à l’affichage sur place, vous avez dispensé toute votre équipe de l’obligation de mettre un casque.
Une nouvelle fois, vous n’avez pas respecté les règles les plus élémentaire de sécurité, mettant les salariés en danger. En effet, il s’agit d’un passage dans lequel un risque de chute d’objets est possible.
Enfin, le plan de prévention dont vous avez la parfaite connaissance stipule expressément d’une part, qu’il est interdit de faire entrer, et à fortiori d’utiliser, des produits contenant du silicone et d’autre part, précise que tous les produits entrant sur le site doivent au préalable recevoir une habilitation de la part de notre client.
Or, il a été constaté la présence de bombes PLEDGE contenant du silicone sur les chariots des agents de service. Trois salariées ont d’ailleurs confirmé avoir reçu de votre part ce type de produit que vous avez posé sur leur chariot afin qu’elles l’utilisent.
Les laboratoires PPG Marly font de la recherche en matière de peinture. Une fois les recherches terminées, la peinture part en fabrication conformément aux directives des scientifiques et le produit fini est livré aux constructeurs automobiles afin que ceux-ci l’utilisent pour peindre les voitures.
Or, s’il est interdit de faire entrer du silicone sur le dit site, c’est qu’une pulvérisation la plus infime empêcherait la peinture d’adhérer à la carrosserie. PPG devrait alors procéder à de nouvelles recherches. Ces faits regrettables mettraient en cause la crédibilité et la réputation des laboratoires PPG Marly vis à vis de ses clients et occasionneraient un retard au niveau de la production et un coût substantiel.
Lors d’un entretien avec notre client, il nous a été précisé que compte tenu de la gravité de vos lacunes, tant en matière de sécurité que du respect du plan de prévention, l’accès du site vous sera dorénavant interdit.
Nous vous rappelons que toutes les erreurs qui vous ont été reprochées ont été commises en dépit de toutes les formations que vous avez suivies et en dépit des remarques verbales qui vous ont été signifiées à plusieurs reprises.
Les faits qui ont été à ce jour découverts constituent une violation grave, renouvelée et caractérisée de vos obligations contractuelles fondamentales, notamment celles définies dans le plan de prévention et dans la convention collective.
Par ailleurs, votre présence met gravement en danger le contrat commercial nous liant à notre client, et met en péril la pérennité des contrats de travail des salariés également affectés sur le site… '
Sur la mauvaise exécution de sa mission d’encadrement par Z A
Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés et notamment du 'cahier de liaison ' et du cahier téléphonique que la prestation de travail était incorrectement effectuée et que notamment la cafétéria et les toilettes de la société PPG étaient mal nettoyées,que les sols ont dû être décapés et que les escaliers n’étaient pas balayés.
Il est par ailleurs établi que ces prestations incombaient à l’équipe d’Z A et que cette mauvaise qualité du travail a donné lieu à des réclamations de la part du client de la société ONET, les laboratoires PPG Marly.
Or, il incombait à Z A, en sa qualité de chef d’équipe, de veiller à ce que le travail de nettoyage, confié à la société Onet, soit correctement effectué.
Sur le non respect de mesures de sécurité
En raison de l’activité de recherche qu’elle effectue, la société PPG a mis en place différentes règles et normes particulières destinées à protéger les salariés travaillant sur le site et à protéger les produits fabriqués.
Ces différentes règles ont été consignées dans un plan de prévention ainsi que dans des documents qui y étaient annexés, intitulés ' consignes de sécurité et de protection '.
La société Onet établit que le plan de prévention établi par la société PPG, en sa qualité d’entreprise utilisatrice , et par elle même, en sa qualité d’entreprise extérieure, ainsi que ses différentes mises à jour ont été portés à la connaissance d’Z A.
Qu’il y était prévu expressément que les horaires de travail devaient être fixés par entente entre le chef de travaux et le responsable PPG et que le port du casque était obligatoire 'dans les ateliers de production, les ateliers de stockage, service de maintenance et zone de chantier des entreprises’ ;
Il était également précisé que l’utilisation du silicone ou de produits contenant du silicone était interdite et que 'toute infraction aux règlements entraînera l’expulsion du contrevenant’ et qu’il incombait au chef de travaux de l’entreprise ONET de veiller au strict respect de ces consignes de sécurité.
Sur le non respect des horaires
IL est établi par la société ONET qu’Z A n’a pas respecté les horaires de travail pourtant impératifs ; qu’en effet, au mépris du règlement, elle a autorisé à plusieurs reprises, Sonia Durot, salariée de l’entreprise, à commencer son travail à 6 heures au lieu de 7 heures trente.
Contrairement à ce que prétend Z A, il n’est aucunement établi qu’elle aurait reçu l’autorisation de permettre à Sonia Durot de commencer son travail en dehors des plages horaires , d’un des salariés de la société PPG.
Cette situation a entraîné des réclamations et le mécontentement de la société PPG.
Ces faits revêtent un caractère fautif dès lors qu’il est établi qu’Z A était informée ( tant par des notes de service que par le plan de prévention sus-visé et les divers documents intitulés consignes de sécurité et de protection) de la nécessité pour le personnel de respecter les plages horaires déterminées.
Sur le non respect des consignes de sécurité relatives au port d’un casque
Il est également établi qu’Z A n’a pas exigé des salariées de son équipe le port du casque obligatoire en certains lieux du site de la société PPG. Elle soutient à cet égard que le port du casque n’était pas nécessaire.
Il n’incombait pas cependant à Z A de se faire juge de la nécessité ou non de cette mesure de sécurité.
Dés lors qu’il était indiqué de manière explicite à l’aide d’un panneau apposé à l’entrée du site, qu’une telle protection était obligatoire, il incombait à Z A en sa qualité de chef d’équipe, d’exiger que les membres de son équipe respectent les consignes de sécurité.
Qu’en ne le faisant pas, elle a commis une faute.
Sur l’utilisation d’une bombe contenant du silicone
L’usage de produits d’entretien contenant du silicone était interdit sur le site de la société PPG.
En effet , cette société fabrique de la peinture destinée aux carrosserie automobiles et l 'usage de silicone risquerait de détériorer le produit fabriqué en le rendant notamment moins adhérent .
Il est établi par les pièces versées aux débats par la société Onet qu 'il incombait à Z A, en sa qualité de chef d’équipe, de commander les produits d’entretien manquants nécessaires à l’accomplissement du travail .
Qu’à cette fin, elle établissait des bons de commande lesquels étaient transmis au magasinier.
Que ce dernier préparait la commande et la livrait sur le site.
Il est également établi que Z A ,bien qu’informée de l’interdiction par la société PPG d’utiliser des produits contenant du silicone, a commandé des bombes aérosol contentant du silicone et qu’elle les a distribuées aux autres employées de son équipe.
Z A n’établit pas, pour sa part, comme elle le prétend, que les commandes de produits étaient vérifiées , que le produit litigieux ne contenait pas de silicone et qu’il était déjà employé en 2002.
Les pièces qu’elle verse à cet égard aux débats sont inopérantes.
En effet la société ONET verse, pour sa part aux débats un courrier du fabriquant du produit établissant que les aérosols utilisés contiennent du silicone et plusieurs attestations émanant de salariés établissant que les commandes de produits étaient effectuées par Z A et non vérifiées par un supérieur hiérarchique. Que seuls les bons de commande étaient remis à un autre salarié, Madame Y , supérieure hiérarchique directe d’Z A.
La réalité de faits reprochés à Z A à savoir, un défaut d’encadrement, une prise d’initiative non autorisée, une infraction aux règles de sécurité, l’utilisation de produits interdits, est établie.
Ces faits ne présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier la mesure de licenciement prononcée pour faute grave à l’encontre d’Z A.
Ils revêtent cependant un carcatère fautif justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient dans ces conditions de reformer le jugement dont appel , sauf en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement , de dire que le licenciement d’Z A repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter Z A de ses autres demandes relatives au licenciement et à ses conséquences.
Sur la demande de rappel de salaire d’Z A.
La société Onet ne conteste pas devoir la somme de 383 € à Z A au titre d’un rappel de salaire pendant son arrêt maladie.
Il convient de confirmer sur ce point la décision déférée
Sur la demande de la société Onet formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas comme étant inéquitable de laisser à charge de la société Onet les frais non compris dans les dépens engagés pour faire valoir ses droits en justice.
L’indemnité allouée par les premiers juges à Z A sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement et l’indemnité allouée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Statuant à nouveau ,
Dit que le licenciement d’Z A repose sur une cause réelle et sérieuse.
Rejette les autres demandes d’Z A relatives à son licenciement et à ses conséquences.
Rejette sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Rejette la demande formulée par la société Onet au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société ONET aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usine ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Courrier ·
- Médecin du travail ·
- Développement industriel ·
- Production ·
- Embauche ·
- Harcèlement
- Four ·
- Parcelle ·
- Propriété indivise ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Construction ·
- Usage ·
- Attestation ·
- Permis de construire ·
- Biens
- Produit ·
- Médicaments ·
- Causalité ·
- Risque ·
- Directive ·
- Consorts ·
- Obésité ·
- Littérature ·
- Lien ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide financière ·
- Bien immobilier ·
- Compte ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Vente ·
- Diligences ·
- Aide
- Signature ·
- Faux ·
- Mutation ·
- Expertise ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Parcelle ·
- Auteur ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Abandon de poste ·
- Horaire ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hebdomadaire ·
- Exploitation ·
- Présomption d'innocence ·
- Atteinte ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Externalisation ·
- Accord ·
- Offre ·
- Thé ·
- Informatique ·
- Exclusivité ·
- Contrat de services ·
- Pourparlers ·
- Financement
- Commune ·
- Domaine public ·
- Notaire ·
- Oeuvre ·
- Biens ·
- Transaction ·
- Acte de vente ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Médecin
- Indemnité d'éviction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Hôtel ·
- Accessoire ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Expert ·
- Exploitation ·
- Valeur ·
- Branche
- Redevance ·
- Déchet ·
- Extensions ·
- Avenant ·
- Biogaz ·
- Loyer ·
- Parcelle ·
- Extraction ·
- Exploitation ·
- Extrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.