Confirmation 22 mars 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 mars 2006, n° 05/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/01563 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 29 juin 2005 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 05/01563
Conseil de prud’hommes de narbonne
29 juin 2005
Activités diverses
C
C/
S.C.P. J. X & A. X E
MC/AP
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2006
APPELANTE :
Madame A-B C
XXX
XXX
Représentant : la SCP MOULY & ASSOCIES (avocats au barreau de NARBONNE)
INTIMEE :
S.C.P. J. X & A. X E
en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : la SCP AUSSILLOUX SANGONIE & ASSOCIÉS (avocats au barreau de NARBONNE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Louis GERBET, Président
Mme Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme B CONTE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Y Z,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Non comparant ni personne pour lui.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2006, où l’affaire a été mise en délibéré au22 Mars 2006
ARRET :
Contradictoire, prononcé et signé par M. Louis GERBET, Président, à l’audience publique du 22 Mars 2006, date indiquée à l’issue des débats assisté de Mme Y Z, qui a signé le présent arrêt.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
A B C a été engagée par la SCP J.X et A. X E, notaires associés selon contrat à durée déterminée du 25 juillet 2001 pour une durée de six mois en qualité d’aide comptable. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 25 janvier 2002.
Elle s’est trouvée en arrêt de travail du 11 juillet 2003 jusqu’au 13 mars 2004.
Le 15 mars 2004 le médecin du travail, à l’issue de la première visite de reprise l’a déclarée ' inapte au poste de comptable et à tout poste de travail dans cette entreprise ' précisant en outre’ danger immédiat de maintenir au poste de travail pour la santé de la salariée Art R 241-51-1 du Code du Travail.
Après convocation à un entretien préalable fixé à la date du 19 avril 2004, auquel la salariée ne s’est pas présentée, l’employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2004 ainsi libellée :
' A la suite de l’entretien prévu le 19 avril 2004 et auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour les raisons suivantes :
A la suite de votre absence pour raisons de santé depuis le 10 juillet 2003, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude, selon la fiche médicale en date du 15 mars 2004.
D’après le médecin du travail cette inaptitude concerne non seulement votre poste de comptable mais également tout poste de travail dans l’entreprise.
Compte tenu de cette inaptitude générale pour tout poste dans l’entreprise, votre reclassement s’avère impossible , malgré les recherches effectuées dans ce sens.
Nous vous licencions en conséquence du fait de votre inaptitude au poste que vous occupiez et de l’impossibilité de vous reclasser selon le médecin du travail.
Vous bénéficiez d’un délai de préavis d’un mois qui débute à compter de la réception de ce courrier.
A l’issue du préavis vous pourrez venir chercher votre certificat de travail et l’attestation ASSEDIC, qui seront disponibles au siège de l’entreprise. '
Contestant la légitimité de cette rupture et poursuivant outre la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la réparation de faits de harcèlement moral, elle a, le 23 juillet 2004 saisi le Conseil de Prud’hommes de NARBONNE qui, par jugement du 29 juin 2005 a :
— condamné l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 494 € à titre de rappel de salaire du 15 au 26 avril 2004,
*264,80 € à titre d’indemnité de licenciement
*700 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— Condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 513, 10 € au titre d’un trop perçu sur treizième mois.
Condamné chacune des parties à la moitié des dépens.
A B C a interjeté appel de cette décision .
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions écrites régulièrement communiquées et réitérées oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de ses moyens et arguments, l’appelante sollicite par infirmation partielle du jugement, la condamnation de la SCP X à lui payer les sommes suivantes :
— 1347,30 € au titre de l’indemnité de requalification
-10 000 € de dommages et intérêts au titre de harcèlement
-269,46 € au titre de l’indemnité de licenciement
-2694,6 € au titre de l’indemnité de préavis
-269,46 € au titre des congés payés y afférents
-8000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-6000 € de dommages et intérêts pour absence de justification de l’impossibilité de reclassement
-3000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle relève en premier lieu que le contrat à durée déterminée de six mois ne précise pas le motif du recours par l’employeur à ce
type de contrat de travail.
Elle soutient avoir fait l’objet, dès l’année 2002 d’un harcèlement moral permanent se manifestant notamment par des insultes, des critiques injustifiées, une surcharge de travail, l’attribution d’un bureau dans une véranda aménagée particulièrement exposée à la canicule, ayant entraîné un état dépressif, constaté par un certificat de travail circonstancié.
Elle relève enfin que l’employeur ne justifie d’aucune recherche sérieuse et effective d’un poste de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude.
La SCP. J. X et A. X E conclut pour sa part à la confirmation du jugement, sauf pour ce qui concerne l’indemnité de licenciement qu’elle estime indue, le rappel de salaire qu’elle prétend limité à 373,08 € ( six jours), et la somme allouée à la salariée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que le reclassement s’avérait impossible au sein de l’étude qui ne comporte que quatre salariés dont deux juristes, une secrétaire et un comptable.
Elle conteste les faits de harcèlement invoqués tout en relevant que les avertissements ou observations reçus par la salariée relèvent du strict exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur, et que le lien de causalité entre la dépression soufferte par A B C et ses conditions de travail n’est pas démontré.
Elle précise que l’ancienneté étant inférieure à deux ans, l’indemnité de licenciement n’est pas due, et qu’elle n’est pas redevable de l’indemnité de préavis, lequel n’a pu être exécuté.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rupture du contrat de travail
Selon les article L.122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du Travail il appartient à l’employeur dont le salarié est déclaré inapte à son poste de rechercher dans l’entreprise des mesures individuelles de reclassement au besoin par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, en prenant en compte les propositions du médecin du travail. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’une tentative effective de reclassement adaptée aux possibilités physiques du salarié.
En l’espèce le médecin du travail a expressément retenu l’inaptitude totale de la salariée à son poste de comptable.
Il n’est pas contesté que l’étude notariale comptant quatre emplois salariés à savoir deux juristes ( clerc et notaire) une secrétaire et un comptable, dont la totalité étaient pourvus . A B C ne prétend pas au demeurant avoir des compétences en droit ou en secrétariat. Compte tenu de l’avis du médecin du travail, son propre poste ne pouvait être aménagé, tenant l’inaptitude totale retenue.
Dès lors est rapportée la preuve de l’impossibilité du reclassement.
La décision déférée mérite sur ce point confirmation.
C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la salariée un rappel de salaire du 15 avril 2004 au 26 avril 204, dans la mesure où l’article L.122-24-4 du code du Travail deuxième alinéa impose à l’employeur soit le reclassement du salarié soit son licenciement dans le mois de la date de l’examen médical de reprise et non de la réception de l’avis émis après cette visitepar le médecin du travail.
En revanche, A B C n’ayant pas deux ans d’ancienneté lors de la rupture du contrat ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnité de licenciement.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ne prive pas le salarié du droit de se prévaloir de l’irrégularité du contrat à durée déterminée et d’en poursuivre la requalification.
Le contrat à durée déterminée conclu le 14 septembre 2001 ne précise pas le motif de recours à ce type de contrat de travail et son irrégularité a pour conséquence en application des dispositions de l’article L.122-3-3 du Code du Travail la requalification en contrat à durée indéterminée de l’intégralité de la relation contractuelle et la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification d’un montant de 1347,30 €.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L.122-49 du Code du Travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de compromettre ses droits et sa dignité d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige relatif à l’application de l’article L.122-49
dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de
présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments de prouver que les agissements
ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de ses prétentions la salariée se prévaut d’un courrier recommandé du 28 juillet 2003 portant notification d’un avertissement et énumérant diverses défaillances professionnelles constatées par l’employeur, de mentions portées au crayon rouge sur les bulletins de salaire, du comportement désobligeant de l’employeur qui aurait proféré à son encontre le 7 octobre 2002 ' Fermez votre grande gueule’ et enfin lors de son installation lors du déménagement de l’étude dans un bureau surchauffé, dépourvu de climatisation.
Or le fait d’adresser des observations au salarié quant à la qualité de son travail relève du pouvoir de direction de l’employeur dont il n’est pas établi en l’espèce qu’il en ait abusé, les annotations sur les bulletins de paie portent les durées d’absence de la salariée qui n’étaient pas mentionnées dans les rubriques de ces documents, l’attestation produite par A B C délivrée par une ancienne salariée est utilement combattue par les attestations figurant au dossier de l’employeur délivrées certes par des collaborateurs de l’étude, qui mettent l’accent sur la mauvaise volonté, l’insubordination et l’insolence de A B C .
Enfin les photographies du bureau que cette dernière occupait et partageait au demeurant avec le clerc de l’étude, mettant en évidence une installation des plus correctes.
Quant à l’état de santé de A B C s’il est constant qu’elle est traitée depuis septembre 2003, pour un syndrome dépressif, les documents médicaux produits se réfèrent à des problèmes professionnels ' type harcèlement ' selon les indications de la patiente.
En conséquence il ne peut être déduit de l’ensemble des pièces produites l’existence de faits de harcèlement.
La décision déférée mérite donc confirmation.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et statuant à nouveau de ce seul chef,
Déboute A B C de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure,
Condamne A B C aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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