Infirmation 4 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 4 sept. 2012, n° 11/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/02088 |
Texte intégral
XXX
Numéro 3365/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/09/2012
Dossier : 11/02088
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une décision d’un organisme
Affaire :
U.R.S.S.A.F. DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
C/
SARL X TRANSPORTS ROUTIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Juin 2012, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
prise en la personne de son Directeur
Service du Contentieux
XXX
XXX
Représentée par Maître GARRETA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SARL X TRANSPORTS ROUTIERS
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître VIALA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 JANVIER 2010
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
La SARL X exploite une activité de transport routier de marchandises, elle est gérée par Monsieur Y X A, pour lequel l’assemblée générale des associés a approuvé cumulativement un contrat de travail.
La société X applique la déduction forfaitaire spécifique (DFS) sur la rémunération de Monsieur Y X A.
À la suite d’un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l’URSSAF de PAU notifie à la SARL X un redressement sur contrôle le 28 mars 2006 résultant de la remise en cause de l’application de la déduction forfaitaire spécifique calculée sur le salaire de base brut total, applicable à Monsieur Y X A, gérant salarié.
Le 22 juin 2006, une mise en demeure est adressée à la société pour un montant total de 7.601 €
Par courrier du 10 juillet 2006, la société saisit la commission de recours amiable d’une contestation portant sur le point de redressement contesté.
La Commission de Recours Amiable par décision du 12 décembre 2006 rejette la demande de la SARL X sollicitant l’annulation de la mise en demeure du 22 juin 2006 et du redressement.
Par requête déposée le 12 janvier 2007, la SARL X saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU d’un recours visant à la réformation de la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF du 12 décembre 2006.
Par jugement en date du 4 janvier 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU :
— déclare recevable le recours de la SARL X,
— constate l’annulation de la mise en demeure du 22 juin 2006,
— infirme la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de PAU,
— condamne l’URSSAF de PAU à payer à la SARL X la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF interjette appel au greffe de la Cour d’Appel de PAU le 1er février 2010 du jugement qui lui est notifié le 14 janvier 2010.
Par arrêt du 23 mai 2011 la Cour d’Appel radie la procédure.
Par courrier en date du 1er juin 2011, l’URSSAF des Pyrénées-Atlantiques sollicite la réinscription du dossier et dépose des conclusions aux fins de :
— réformer la décision entreprise,
— constater que la mise en demeure répond aux exigences de la jurisprudence en ce sens qu’apparaissent bien les périodes, les montants (cotisations et majorations de retard) ainsi que la nature des redressements opérés,
— constater que les redressements opérés sont parfaitement conformes avec les principes ci-dessus rappelés,
— confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 12 décembre 2006 et par voie de conséquence, la mise en demeure du 22 juin 2006,
— condamner en tant que de besoin la SARL X au paiement de la somme de 7.601 € outre les majorations de retard depuis cette date et intérêts légaux,
— condamner la SARL X au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, l’URSSAF des Pyrénées-Atlantiques soutient que la SARL X a pratiqué à tort la déduction spécifique sur les rémunérations de chauffeur de Monsieur Y X A, gérant salarié, au motif qu’il ne cotise pas au régime d’assurance chômage.
La mise en demeure est valable dès lors que sont précisés les périodes, les montants et le total des sommes à payer, le Tribunal aurait dû pour le moins constater que l’URSSAF était fondé en son redressement sur l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit aucune déduction forfaitaire spécifique.
Après annulation de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 par le Conseil d’État, l’ACOSS, par lettre collective du 3 mars 2005, a précisé que dans l’attente de la parution d’un nouvel arrêté, les déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels étaient maintenues dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 9 annulé ; il n’y avait pas lieu dans ces conditions d’en modifier les pratiques de contrôle et de redressement, position validée par la Cour de Cassation.
Par lettre circulaire du 3 mai 2005, l’ACOSS énonçait que : La pratique de la déduction forfaitaire spécifique trouve désormais son fondement juridique non plus dans les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 et de la circulaire du 7 janvier 2003 mais dans la présente lettre circulaire qui introduit une tolérance administrative. Cette tolérance administrative de l’ACOSS reprend dans son ensemble les dispositions de l’article 9 annulées et des paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 également annulées.
En conséquence, la préconisation du maintien de la pratique de la déduction forfaitaire spécifique conduit à écarter tout redressement au seul motif que le Conseil d’État a annulé l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Pour la période postérieure au 6 août 2005,un arrêté du 27 juillet 2005 modifie l’arrêté du 20 décembre 2002 en réécrivant l’article 9 et en reprenant, tout en le précisant, le régime juridique de la déduction forfaitaire spécifique.
Ainsi, la circulaire du 6 août 2005 précisait que s’agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels peut leur être attribuée dès lors que l’activité exercée par le dirigeant se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction, sous réserve que l’activité constitue l’exercice d’une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant. Le mandataire social doit être titulaire d’un contrat de travail distinct de son mandat social et bénéficier de deux rémunérations distinctes.
La SARL X demande à la Cour de :
Vu l’article L. 241-1 du code de la sécurité sociale,
Vu la lettre circulaire ACOSS du 3 mai 2005,
Vu l’arrêté du 27 juillet 2005,
Vu la circulaire n° 2005-376 du 4 août 2005,
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 4 janvier 2010,
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF à payer à la SARL X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens éventuels et frais d’exécution.
Dans des conclusions écrites, reprises oralement, la SARL X soutient à titre principal que la législation applicable par l’URSSAF au cours du contrôle est totalement inopérante et les textes inappropriés.
En effet, sur la période allant du 1er janvier 2003 au 6 août 2005, l’URSSAF invoque à l’appui du redressement une lettre circulaire du 3 mai 2005 qui n’a aucune valeur juridique.
En effet, l’alinéa 3 de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, visé par l’URSSAF indique clairement que les déductions au titre des frais professionnels sur rémunération ne peuvent être opérées que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel or, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 (couvrant la période à compter du 1er janvier 2003) a été annulé le 20 décembre 2004 par le Conseil d’État.
Un arrêté du 27 juillet 2005 a modifié l’arrêté du 20 décembre 2002, précisant désormais l’origine juridique de la déduction forfaitaire spécifique ; cependant, la lettre circulaire du 3 mai 2005, mentionne expressément que « les nouvelles dispositions que le Ministère entend prendre par arrêté ne seront applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur de ce texte et ne s’appliqueront pas rétroactivement au 1er janvier 2003 ».
Sur la période allant du 6 août 2005 au 31 décembre 2005, l’URSSAF fonde le redressement sur l’arrêté du 27 juillet 2005, entré en vigueur le 6 août 2005, cependant, les sommes qui seraient dues par la SARL X pour cette période ne sont pas précisées puisque la mise en demeure litigieuse mentionne un montant global incluant la période litigieuse du 1er janvier 2003, la lettre d’observations ne permet pas davantage de connaître avec précision le montant des cotisations réclamées pour la période du 6 août 2005 au 31 décembre 2005.
A titre subsidiaire, la SARL X a bénéficié au titre des années 1992 et 1993 d’une remise « forfaitaire » exclusivement applicable aux salariés d’un montant de 42 francs mensuels, période qui a fait l’objet d’un contrôle au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; à l’époque, la possibilité pour Monsieur Y X A de bénéficier de la remise forfaitaire en qualité de chauffeur n’a pas été contestée.
SUR QUOI
Sur la demande de nullité de la mise en demeure :
La SARL X conclut à titre principal à la nullité de la mise en demeure faute de fondement légal ou réglementaire au redressement opéré en particulier sur la période du 1er janvier 2003 au 6 août 2005, après l’annulation de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 régissant la déduction forfaitaire spécifique ; en effet, l’article 9 modifié tel que résultant de l’arrêté du 20 juillet 2005 n’est pas applicable à la période contrôlée, compte tenu de son antériorité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail…,
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article susvisé, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et d’allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En l’espèce, la période visée par le redressement est soumise aux arrêtés du 20 décembre 2002 (à compter du 1er janvier 2003) et du 25 juillet 2005 (du 7 août 2005 au 31 décembre 2005).
Or, le Conseil d’État, le 29 décembre 2004, a annulé l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la déduction forfaitaire spécifique pour certaines professions.
L’annulation de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 autorisant les employeurs à pratiquer sur l’assiette des cotisations sociales une déduction forfaitaire spécifique privait, dès lors, de fondement juridique cette pratique jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 27 juillet 2005.
Par lettre collective du 3 mars 2005, l’ACOSS, afin de combler ce vide juridique, a précisé, qu’en ce qui concerne la pratique de la déduction forfaitaire spécifique, dans l’attente de la parution d’un nouvel arrêté rétablissant au plan juridique cette pratique, les déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels sont maintenues dans les mêmes conditions que celles fixées par l’article 9 annulé ; les employeurs pouvant continuer à la pratiquer dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités et en contrepartie, il n’y a pas lieu de modifier pour l’avenir les pratiques de contrôle et de redressement.
Par lettre circulaire du 3 mai 2005, l’ACOSS énonce que la pratique de la déduction forfaitaire spécifique trouve désormais son fondement juridique dans la présente lettre circulaire qui introduit une tolérance administrative laquelle reprend dans son ensemble les dispositions de l’article 9 annulé et des paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la circulaire du 7 janvier 2003 également annulées.
La circulaire prévoit également qu’au plan des contrôles, les pratiques des URSSAF ne se trouvent pas modifiées, à charge pour les URSSAF de continuer à vérifier les conditions dans lesquelles l’employeur met en oeuvre la DFS.
En conséquence, pour la période litigieuse, du 1er janvier 2003 jusqu’au 6 août 2005, la déduction instituée par une circulaire administrative dépourvue de valeur réglementaire ne pouvait résulter que d’une simple tolérance administrative dont les conditions d’application relevaient de l’appréciation exclusive de l’organisme de recouvrement.
Concernant cette première période, le fondement du redressement résulte de l’application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, visé par la lettre d’observations.
En effet, du fait de l’annulation de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, aucun texte réglementaire ne permettait plus aux employeurs de procéder à la déduction forfaitaire spécifique ; pour la période litigieuse, la déduction, instituée par une circulaire administrative dépourvue de force réglementaire, résultait d’une simple tolérance administrative dont les conditions d’application relevaient de l’appréciation exclusive de l’organisme de recouvrement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de la mise en demeure du 22 juin 2006 étant précisé qu’à compter du 7 août 2005, la déduction forfaitaire spécifique et les contrôles y afférents étaient soumis aux dispositions de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002.
Sur le contrôle précédent :
Sur la période allant du 1er novembre 1991 au 31 décembre 1993, l’URSSAF a procédé à un contrôle de l’entreprise lequel cependant, n’avait pas pour objet l’application de la déduction forfaitaire spécifique ; la SARL X ne peut dans ces conditions soutenir que l’organisme de recouvrement a pu admettre sans réserve la situation du gérant et l’application des dispositions de la déduction forfaitaire spécifique.
Sur le redressement :
Il appartient à l’employeur qui entend déduire certaines sommes de l’assiette des cotisations de sécurité sociale à titre de frais professionnels, de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions de cette déduction.
Le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
En l’espèce, Monsieur Y X A est le gérant de la SARL X ; la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels peut être attribuée aux mandataires sociaux dès lors que l’activité exercée par les dirigeants se trouve dans une profession ouvrant droit à déduction sous réserve que :
— l’activité puisse être regardée comme constituant l’exercice d’une profession effective et distincte de la fonction de dirigeant et qui justifie éventuellement l’attribution d’une rémunération séparée ;
— la déduction forfaitaire spécifique ne s’applique qu’à la part de rémunération afférente à l’activité ouvrant droit à la déduction.
En conséquence, le mandataire social doit être titulaire d’un contrat de travail distinct de son mandat social pour son activité professionnelle spécifique et bénéficier de deux rémunérations distinctes.
La SARL X soutient que Monsieur Y X A est également lié à l’entreprise par un contrat de travail et ce depuis sa création, lequel exerce l’emploi de chauffeur et produit des bulletins de salaire en qualité de chauffeur mentionnant un salaire de base de 3.192 € pour 152 heures de travail, salaire sur lequel est appliquée la déduction forfaitaire spécifique en sa qualité de chauffeur ainsi que des bulletins de salaire mentionnant des appointements de 1.000 € en sa qualité de gérant.
La société X justifie en conséquence, d’un contrat de travail apparent avec Monsieur X en qualité de chauffeur, profession effective, distincte de la fonction de dirigeant.
Le seul élément de contestation produit par l’URSSAF à l’encontre de ce contrat de travail apparent est un courrier du 26 avril 2006 adressée à l’URSSAF par Monsieur Y X A dans lequel ce dernier expose : « Les ASSEDIC, en refusant ma participation au régime d’assurance-chômage n’ont jamais mis en doute ma qualité de salarié mais refusent toute participation au seul fait que j’exerce un mandat social, que celui-ci soit exercé au sein d’une même société ou par ailleurs ».
L’URSSAF en déduit que le refus par les ASSEDIC de la participation de Monsieur Y X A au régime d’assurance-chômage suffit à démontrer l’absence de contrat de travail et en conséquence le bien-fondé du redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux seuls salariés.
Cependant, si la directive UNEDIC du 31 juillet 2002 n° 36-02 précise que les dirigeants mandataires, bien qu’assimilés au regard du droit de la sécurité sociale à des salariés, n’ont pas la qualité de salariés au sens du droit du travail et sont donc exclus du régime d’assurance-chômage, elle précise qu’en cas de cumul du mandat social avec un contrat de travail, ils participent au régime d’assurance-chômage et bénéficient le cas échéant, des allocations chômage.
Le cumul des fonctions est admis si le contrat de travail correspond à un travail effectif à savoir l’exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat et donnant lieu à une rémunération distincte ainsi que l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis de la société.
Ainsi les dirigeants mandataires peuvent interroger le régime d’assurance-chômage afin de connaître leurs droits en matière d’assurance-chômage ; dès lors que l’ASSEDIC a vérifié que le mandataire est titulaire d’un contrat de travail réel et sérieux, elle notifie un avis favorable sur la participation au régime d’assurance-chômage à l’entreprise et à l’intéressé.
Cependant, cet avis de l’ASSEDIC n’est donné que « sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux ».
En l’espèce, la SARL X rapporte devant la juridiction sociale la preuve d’un contrat de travail dont bénéficiait Monsieur Y X A qui exerçait les fonctions techniques de chauffeur, se cumulant avec son mandat social, et à l’encontre duquel l’URSSAF n’ apporte aucun élément sérieux de contestation.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le redressement portant sur la déduction forfaitaire spécifique.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par l’URSSAF des Pyrénées-Atlantiques le 1er février 2010,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU en date du 4 janvier 2010 en ce qu’il a constaté l’annulation de la mise en demeure du 22 juin 2006,
Statuant à nouveau,
Annule le redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique compte tenu du contrat de travail liant le gérant Monsieur Y X A à la SARL X.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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