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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 8 oct. 2012, n° 12/03950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/03950 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
N°12/3950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
XXX
8 octobre 2012
Dossier N°
12/02431
Affaire :
Mlle Y X
C/
Me Jean-Michel SOULEM
Nous, Hervé GRANGE, Premier Président de la cour d’appel de Pau, Officier de la légion d’Honneur,
Après débats en Chambre de Conseil le 10 septembre 2012
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 8 octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Mademoiselle Y X
XXX
XXX
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’Ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de DAX, en date du 13 Juin 2012,
Comparant en personne
ET :
Maître Jean-Michel SOULEM
XXX
XXX
XXX
Défendeur à la contestation
Comparant en personne
TOUTES PARTIES RÉGULIÈREMENT CONVOQUÉES
Après avoir entendu le 10 septembre 2012 les parties,
Après avoir mis l’affaire en délibéré, nous avons rendu ce jour
la décision suivante
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par lettre du 9 mars 2012, Mme X a saisi Monsieur le Bâtonnier du barreau de Dax, par l’intermédiaire de son conseil la SCP Alberola Munot, d’une contestation des honoraires versés à Me Soulem, dans le cadre d’une procédure pour la réparation de son préjudice corporel, suite à un accident de la circulation.
Par décision du 13 juin 2012, le Bâtonnier de Dax d’une part, a rejeté la contestation de Madame X sur la validité d’une convention d’honoraires du 12 décembre 2005 et, d’autre part, pour ce qui concerne une facture de Me Soulem de 5000 € HT émise le 13 juillet 2011, a demandé à Madame X et à Me Soulem de lui adresser sans délai les éléments suivants :
— jugement de 1re instance
— arrêt de la cour d’appel
— arrêt de la cour de cassation
— facture définitive présentée selon la convention d’honoraire.
Par lettre du 9 juillet 2012, la SCP Alberola Munot a formé un recours contre cette décision et nous demande de dire que :
— la décision du Bâtonnier de Dax est nulle pour non respect du principe du contradictoire,
— le recours formé par Madame X est régulier en la forme,
— la convention d’honoraires signée le 12 décembre 2005 est caduque puisque le mandat de Me Soulem ne s’est pas poursuivi jusqu’au terme de la convention, c’est-à-dire jusqu’à l’obtention d’un arrêt définitif,
— il échet de taxer les honoraires de Me Soulem en l’état du travail par lui fourni au regard des critères retenus habituellement en la matière,
— il échet de condamner Me Soulem à restituer la somme de 48717,12 € sous réserve d’en déduire le montant des honoraires taxés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2012.
Me Soulem a demandé à ce que cette affaire soit renvoyée, ce qui lui a été refusé, compte-tenu de nos contraintes organisationnelles.
À l’audience du 10 septembre 2012, Madame X nous a indiqué qu’elle n’avait plus comme conseil la SCP Alberola Munot.
Elle a toutefois repris oralement les explications fournies par cette SCP dans sa lettre du 9 juillet 2012 à laquelle il convient de se reporter.
Pour sa part, Me Soulem a développé oralement les éléments contenus dans ses écritures auxquelles il convient également de se reporter.
Il nous demande :
— in limine litis, de constater le défaut de qualité à agir pour défaut de mandat de la SCP Alberola Munot,
— de déclarer en outre irrecevable son recours et ce par application de l’article 564 du code de procédure civile,
subsidiairement :
— d’entendre contradictoirement Madame X au visa de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991,
— d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une réponse de Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Montpellier,
— d’ordonner le renvoi devant la cour d’appel de Pau afin qu’elle soit saisie de l’intégralité du litige opposant Me Soulem à la SCP Alberola Munot, afin que par application de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il puisse bénéficier d’un procès équitable (ce qui ne serait pas le cas à ce jour), afin qu’il puisse démontrer l’importance et la matérialité de son travail.
SUR CE
Attendu que selon l’article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président peut à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes ;
que les éléments de l’espèce justifie l’application de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, avant dire droit,
Renvoyons l’affaire devant la 1re chambre civile de la cour d’appel de Pau afin qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
S. GABAIX-HIALE H. GRANGE
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