Infirmation partielle 10 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 10 déc. 2013, n° 13/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/01845 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 21 février 2013, N° 1112001405 |
Texte intégral
R.G. N° 13/01845
RC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 10 DECEMBRE 2013
Appel d’un Jugement (N° R.G. 1112001405)
rendu par le Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 21 février 2013
suivant déclaration d’appel du 24 Avril 2013
APPELANTE :
Madame Z A X
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Catherine GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
XXX ET DE CONSTRUCTION DE L ISERE, dont le siège social est sis 47 avenue Z Reynoard, XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
47 Avenue Z Reynoard
XXX
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Anne-Z ESPARBÈS, Conseiller,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. William BARON, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2013
Monsieur Régis CAVELIER, Président, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé à effet du 1er novembre 1992, l’OPAC 38 a donné à bail à Mme X un appartement situé à XXX.
Ensuite d’échéances impayées et d’un commandement délivré le 13 septembre 2011 pour la somme de 3169,52 € visant la clause résolutoire l’OPAC 38 a saisi, en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de l’arriéré locatif le tribunal d’instance de Grenoble qui, par jugement du 21 février 2013 assorti de l’exécution provisoire, a :
— constaté la résiliation du bail qui liait les parties à la date du 14 novembre 2011,
— ordonné l’expulsion de Mme Y ainsi que de tout occupant de son chef,
— fixé l’indemnité locative due par Mme X au montant du loyer mensuel correspondant au logement, soit 530,14 € hors APL et sous réserve des indexations contractuelles locatives et légales outre charges,
— condamné Mme X à payer à l’OPAC 38 les sommes de 11'378,77 € selon des comptes arrêtés au 30 novembre 2012 au titre du logement outre taxes et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer outre charges et taxes dans les mêmes conditions et selon les indexations locatives contractuelles et légales en vigueur avec intérêts au taux légal en application de l’article 1155 du Code civil et ce jusqu’à la libération des lieux,
— dit que le montant de ces indemnités d’occupation évoluera dans les mêmes conditions contractuelles que le loyer,
— rejeté tout autre demande.
Par déclaration du 24 avril 2013 Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 17 mai 2013 les parties ont été informées de la fixation de l’affaire selon le circuit court à l’audience du 29 octobre 2013.
Par conclusions du 31 mai 2013 Mme X demande, par voie d’infirmation de :
— constater qu’elle a réglé la somme de 8000 € à l’OPAC 38,
— constater qu’elle règle de nouveau ses loyers depuis le mois d’avril 2013,
— dire que l’arriéré de loyer s’élève à la somme de 5518,89 €,
— constater qu’elle verse depuis 2006 un supplément de loyer de solidarité à l’OPAC 38,
— constater qu’il n’est aucunement justifié du bien-fondé du paiement du supplément de loyer de solidarité,
— dire que sur ces trois dernières années, elle a indûment versé à l’OPAC 38 la somme de 1549,80 € au titre du supplément de loyer de solidarité,
— dire que l’OPAC 38 est redevable de la somme de 1549,80 € à son égard,
— dire qu’il y a lieu de compenser les dettes respectives des parties,
— dire que sa dette locative s’élève à la somme de 3969,09 €,
— constater sa bonne foi,
— constater qu’elle met tout en 'uvre pour régulariser sa situation,
— l’autoriser à se libérer de sa dette locative par un versement mensuel d’égal montant outre les loyers en cours durant 24 mois,
— suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit durant l’octroi de ces délais de paiement,
— dire que la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne jamais avoir joué à la libération totale de sa dette.
Par conclusions du 18 juin 2013, l’OPAC 38 demande à la cour, par voie de confirmation, de :
— débouter Mme X de sa demande de condamnation à lui rembourser la somme de 1549,80 €,
— condamner Mme X à lui verser une somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1-Sur le montant de la dette locative
Madame X ne conteste le montant de la dette locative, arrêtée par le premier juge à la somme de 11378,77€ au 30 novembre 2012, que sur l’application par l’OPAC 38 d’un supplément de loyer de solidarité dont elle réclame le remboursement sur trois années.
Il est constant que le supplément de loyer de solidarité ( SLS) peut être réclamé à un locataire dès lors que ses revenus excédent d’au moins 20% les plafonds de ressources exigées pour l’attribution d’un logement social. Ces plafonds dépendent des financements obtenus par le bailleur lors de la construction ou de la rénovation de l’immeuble et du niveau de ressources du locataire. Chaque année le bailleur mène une enquête pour déterminer si le locataire est redevable du SLS. Celui-ci reçoit un questionnaire qui doit être renseigné'; à défaut de réponse sous un mois, le locataire devra s’acquitter d’une indemnité pour frais de dossier de 25€ et le supplément de loyer au taux maximal sera appliqué. Le SLS est calculé en fonction de la surface habitable du logement, d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources applicable au locataire et d’un supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable, le montant étant plafonné en fonction de la zone géographique du logement et du cumul du montant du loyer avec le montant du SLS.
L’OPAC 38 n’a fourni aucune pièce justifiant de l’enquête «'ressources'» relative à la situation de Mme X et du calcul du SLS auquel sa locataire est assujettie.
Toutefois les avis d’imposition produit par Mme X font apparaître que son revenu fiscal de référence pour les années 2010 et 2011 est respectivement de 21532€ et 26557€, ce qui excède le plafond de ressources exigées pour l’attribution d’un logement social.
Par ailleurs, il résulte du compte locataire versé au débat par l’OPAC 38 que cet organisme a appliqué en 2007, 2009, 2010 et 2011 des frais de dossier SLS, ce qui établit, ce que Mme X ne conteste pas, que celle-ci n’a pas retourné le questionnaire relatif à ses ressources. Dès lors c’est à juste titre que l’OPAC 38 a assujetti Mme X à un supplément de loyer au taux maximal.
Eu égard aux versements effectués, la dette locative de Mme X s’établit à la somme de 5500,96€ arrêtée au 30 avril 2013.
2-Sur la résiliation du bail
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté que les causes du commandement délivré le 13 septembre 2011 n’ayant pas été réglées dans les deux mois, le bail s’est trouvé résilié et ce par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et que Mme X étant devenue sans droit ni titre devait être expulsée.
3-Sur la demande de délai
Le même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-2 du code civil au locataire en situation de régler ses loyers.
Suite au jugement rendu 21 février 2013, Mme X a versé une somme de 8000€ le 16 avril 2013 et a réglé l’échéance du mois d’avril 2013. Chef de service éducatif au sein de la Mutualité Française, Mme X perçoit des revenus nets imposables de 2767,50€. Elle est ainsi en situation de faire face à son obligation de régler les loyers et charges.
Un délai lui sera donc octroyé dans les conditions prévues au dispositif.
4-Sur les mesures accessoires
Bien que ne succombant pas, il n’est pas inéquitable que l’OPAC 38 conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens.
Succombant, Mme X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Grenoble rendu le 21 février 2013 en ce qu’il a
— constaté la résiliation du bail qui liait les parties à la date du 14 novembre 2011,
— fixé l’indemnité locative due par Mme X au montant du loyer mensuel correspondant au logement, soit 530,14 € hors APL et sous réserve des indexations contractuelles locatives et légales outre charges,
— condamné Mme X à payer à l’OPAC 38 les sommes de 11'378,77 € selon des comptes arrêtés au 30 novembre 2012 au titre du logement outre taxes et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer outre charges et taxes dans les mêmes conditions et selon les indexations locatives contractuelles et légales en vigueur avec intérêts au taux légal en application de l’article 1155 du Code civil et ce jusqu’à la libération des lieux,
— dit que le montant de ces indemnités d’occupation évoluera dans les mêmes conditions contractuelles que le loyer,
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
Accorde un délai de vingt quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, à madame X pour s’acquitter du solde de l’arriéré, arrêté à la somme de 5500,96€ au 30 avril 2013
Dit que Mme X devra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités d’un montant égal
Dit qu’à défaut de versement d’une échéance et des échéances courantes, la totalité de la dette sera exigible, la clause résolutoire prendre effet et madame X pourra être expulsée du logement qu’elle occupe XXX à XXX avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier
Dit que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si Mme X se libère de sa dette envers l’OPAC 38
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme X aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer et d’appel
Accorde droit de recouvrement à la SELARL BSV dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Willia m Baron, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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