Confirmation 22 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 avr. 2014, n° 13/08340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08340 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 3 février 2011, N° 09/01375 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 13/08340
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond
du 03 février 2011
XXX
RG : 09/01375
SOCIÉTÉ JOSE D
C/
X
F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 22 Avril 2014
APPELANTE :
SOCIÉTÉ JOSE D
XXX
69650 SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D’OR
Représentée par la SCP LAFFLY ET WICKY
Assisté de la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. I, P X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Claire DUBUIS-MEREAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Mme E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gael SOURBE de la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Claire DUBUIS-MEREAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
SA SAGENA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Roger TUDELA de la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me PIRAS avocat au barreau de Lyon
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2014
Date de mise à disposition : 22 Avril 2014
Audience présidée par I FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— I FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant devis du 23 avril 2002, M. I X et Mme E F épouse X ont confié à la société C D, assurée auprès de la société Sagena, la transformation d’un atelier, situé 61 impasse Laval à Villefranche-sur-Saône pour un montant de 134 999,49 € TTC.
Par un courrier du 9 octobre 2003, les maîtres d’ouvrage ont signalé à la société D certains désordres affectant l’ouvrage, à savoir :
Menuiseries
XXX
XXX
Plusieurs portes de distribution intérieures voilées ou fermant mal
XXX
Porte d’entrée mauvaise qualité ne permettant pas la pose d’une gâche électrique comme prévu au devis
XXX
Châssis sous escalier non posé
Butées volets bois niveau 1 posés de travers et trop près du volet
Fenêtre d’intérieur accrochant à l’ouverture
Marches de l’escalier mal fixées
Plan vasque salle de bain posé trop haut
Nez de marche non protégés pendant le chantier, pratiquement impossible à rattraper
Toutes les fenêtres sont montées trop prêt des murs interdisant leur démontage, idem pour les portes (pas de possibilité de mettre des plinthes)
Portail électrique : manque hublot et joint frontal
XXX
Bord de fenêtre intérieure coté voisin pas au même niveau
Electricité
XXX
Manque 2 télécommandes pour la porte de garage
Plomberie
Odeur persistante dans le réseau
Vasque salle de bain livrée abimée
Robinet vasque salle de bain livré abîmé
XXX
XXX pas régulière
Manque de pression sur robinetterie
Maçonnerie
Trous d’aération dans cellier
Murs terrasses pas droits
Crépis sur terrasse mal fait (y compris la reprise)
Crépis au dessus du châssis terrasse
Peinture des forgets et rebords de fenêtre faites sans préparation.
Carrelage
Encadrement douche haut, posé sans pentes 4 eau stagnante
De nombreux carreaux dépasses des autres
Plusieurs motifs manquants
Remonter les carreaux à la sortie du garage pour fermeture correcte de la porte
Mauvaise évacuation de l’eau sur la terrasse : zone centrale sans pente
Par un second courrier du 9 novembre 2003 les maîtres d’ouvrage ont signalé à la société C D de «nouveaux problèmes» :
XXX
coup de bélier sur le même robinet
nouvelle bonde de salle de bain fuyant
Volets non tringlés ce qui les rend particulièrement fragiles
XXX
défaut de raccordement de la VMC
Les maîtres d’ouvrages ont procédé à une retenue de garantie de 5% et ont fait réaliser les travaux de reprise par d’autres artisans.
Quatre ans plus tard, par un courrier du 27 août 2007, les maîtres d’ouvrage ont signalé à la société D de nouveaux désordres dans les termes suivants :
« nous avons constaté dernièrement un désordre apparu au droit de la baie vitrée donnant sur la terrasse.
Ce désordre, vraisemblablement dû à un mouvement d’une poutre BA ou d’un pilier de fondation, a plusieurs conséquences :
— large fissure sur le mur extérieur donnant sur la terrasse
— décalage du châssis vitré de la terrasse, descellement du bâti avec pour conséquence l’impossibilité de fermer la porte
— fissure dans le cellier
— plusieurs fissures dans les murs de la terrasse
— fissure très importante dans le placo au droit d’un pilier dans l’appartement du bas.
Par ailleurs nous avons également constaté un affaissement de la dalle de la terrasse sur un des cotés.
Le 1er octobre 2007, le plafond de la chambre du bas située sous la terrasse, s’est effondré.
Par ordonnance du 7 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône, a fait droit à la demande d’expertise des époux X et a désigné pour y procéder M. A-B.
Aux termes de son pré-rapport, l’expert a conclu que la maison était affectée de désordres affectant le gros oeuvre et portant atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2008, la société D a été condamnée à payer aux époux X la somme de 36 000 € à titre de provision à valoir sur le coût de réfection des désordres, la somme de 3 000 € à valoir sur le coût de l’expertise, et celle de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X ont fait procéder aux travaux de reprise.
L’expert a déposé son rapport définitif le 1er septembre 2008.
Par acte des 16 et 17 décembre 2009, les époux X ont assigné la société D et la société Sagena devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins de paiement d’une somme totale de 79 946,48 € en réparation des conséquences des désordres et malfaçons.
La société D a conclu à titre principal au débouté des prétentions des demandeurs au motif que les préjudices allégués n’étaient pas justifiés et à titre subsidiaire à demandé à être garantie par son assureur.
La société d’assurance Sagena a demandé au tribunal de rejeter les demandes formées à son encontre au motif que la société D n’était pas assurée pour exercer une activité d’entreprise générale, ni pour exercer une activité de maître d’oeuvre, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise aux frais avancés des époux X afin de vérifier le principe et le montant des travaux qu’ils ont fait réaliser, compte tenu des préconisations faites par l’expert dans son rapport.
Par jugement du 3 février 2011, le tribunal de grande instance de Villefranche Sur Saône a :
— dit que la responsabilité décennale de la société C D est engagée pour les désordres causés dans l’exécution de ses prestations suite au devis du 23 avril 2002, accepté le 02 juillet 2002,
— dit que la société Sagena doit garantir la société C D des conséquences de ces désordres dans le cadre de la garantie décennale et de son contrat d’assurance de ce chef conclu avec la société C D,
avant dire droit, sur l’estimation des préjudices subis par M. I X et Mme E F épouse X,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. A B avec pour mission de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour parvenir au résultat le plus proche possible de ce qui était commandé initialement par M. I X et Mme E F épouse X dans le devis du 23 avril 2002 accepté le 02 juillet 2002 et de faire le compte entre les parties,
— réservé les dépens.
La société Sagena a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 juillet 2012, la cour d’appel de Lyon 8 ème chambre a réformé le jugement rendu et statuant à nouveau et y ajoutant:
— dit que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société C D était engagée pour les désordres causés dans l’exécution des travaux réalisés au titre du devis du 23 avril 2002, accepté le 2 juillet 2002,
— dit que la société Sagena n’est pas tenue de garantir la société C D,
— condamné la société C D à réparer le préjudice subi par M. I X et Mme E F épouse X,
Avant-dire-droit sur l’estimation de ce préjudice,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. A-B,
— condamné la société C D à payer à la société Sagena la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— et réservé les dépens.
La cour a retenu :
— qu’il n’y avait pas eu de réception, ni expresse, ni tacite,
— qu’au vu des conclusions de l’expert, seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société C D devait être retenue,
— que compte tenu de l’écart important constaté entre l’estimation réalisée par l’expert et le coût des travaux réellement engagés par les époux X sans transmission préalable des devis à l’expert, une nouvelle expertise était justifiée, afin de déterminer si les maîtres de l’ouvrage avaient réalisé ou non des embellissements par rapport aux travaux commandés à l’origine.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2013.
La société Sagena, mise hors de cause, n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Mais statuant sur le pourvoi formé par la société C D, la Cour de cassation 3e chambre, par un arrêt du 8 octobre 2013, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
La Cour de cassation a fait grief à la cour d’avoir ainsi statué sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres dénoncés par les époux X lors de la prise de possession ne concernaient pas « des prestations de qualité insuffisante sur des points de détails » ne compromettant pas l’habitabilité de l’immeuble, les désordres les plus importants n’étant apparus qu’en 2007 et tout en constatant que seule une retenue de 5 % du montant total des travaux avait été opérée, en raison des retards d’exécution imputés à la société D, ce dont il résultait que l’essentiel du prix avait été acquitté, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
La société D demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône le 3 février 2011 en ce qu’il a retenu que la société Sagena devait sa garantie à la société D,
— de condamner la société Sagena à lui verser la somme totale de 41.394,50 € en remboursement des sommes versées à titre provisionnel aux époux X,
subsidiairement,
— de rejeter la demande des époux X visant à obtenir :
* la somme de 43.946 € au titre des travaux supplémentaires qu’ils ont réalisés de leur propre chef,
* celle de 17.305,86 € au titre des pertes de loyers,
* celle de 6.553,08 € au titre des frais financiers,
* celle de 18.000 à titre de dommages et intérêts,
très subsidiairement,
— de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mission d’expertise selon la mission définie par le tribunal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a mis les frais de consignation à la charge de la société Sagena,
En tout état de cause,
— de condamner les époux X à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C D soutient :
— que les travaux ont été tacitement réceptionnés par les époux X lors de leur prise de possession des lieux,
— que la garantie décennale prévue au contrat d’assurance a pleine vocation à s’appliquer,
— que les époux X ne justifient aucunement des pertes de loyers alléguées pour une période qui ne saurait en tout état de cause excéder la période allant du 1er octobre 2008 au 12 février 2009,
— que les frais financiers relatifs au prêt bancaire souscrit par les époux X ne sauraient lui être imputés alors qu’ils ont pris seuls l’initiative de recourir à un concours bancaire,
— que la somme de 18 000 € réclamée en réparation du préjudice moral et de jouissance est déjà prise en compte dans un autre poste de préjudice et qu’elle est en tout état de cause manifestement excessive et infondée,
— que les frais d’expertise ont fait l’objet d’un versement provisionnel à hauteur de 3 000 € et qu’ils lui ont été réclamés pour 2 394,50 €,
— que les frais judiciaires ne sauraient pris en charge à deux reprises,
La société Sagena demande à la Cour :
— de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône,
à titre principal,
— de rejeter les demandes indemnitaires formées par la société D et par les époux X à son encontre,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que les époux X ont assuré eux-mêmes la maîtrise d''uvre de l’opération, qu’ils ont fait des économies manifestes sur le chantier, qu’ils doivent garder à leur charge une part importante de responsabilité, ayant commis des fautes qui ont concouru à aggraver les désordres,
à titre encore plus subsidiaire,
— de dire et juger qu’est opposable à la société D la franchise contractuelle relative à la garantie décennale de 10 % avec un minimum de 653,70 € et un maximum de 6.537 €,
— de dire et juger qu’est opposable y compris aux époux X, la franchise contractuelle pour les dommages immatériels d’un montant de 834 €.
Elle soutient :
— que les demandes formées à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de la société D doit être rejetée en l’absence de réception tacite ou expresse de l’ouvrage,
— que la société D n’est garantie que pour les activités déclarées de maçonnerie, béton armé, charpente bois, plâtrerie et couverture zinguerie,
— que la société D n’était assurée ni pour une activité d’étanchéité ni pour une activité d’entreprise générale ou de maître d''uvre.
M. et Mme X demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche Sur Saône du 3 février 2011.
— de condamner solidairement la société C D et la société Sagena à leur régler outre intérêts au taux légal, à compter de l’assignation du 17 décembre 2009 :
— la somme de 2.320,98 € au titre du remboursement des factures de sondages effectués pendant les opérations d’expertise,
— la somme de 5.980 € au titre des factures de maître d''uvre et bureaux d’étude,
— la somme de 53.640,39 € au titre des factures des travaux de réfection des désordres,
soit un total de 61.941,37 €
à déduire la provision allouée par l’ordonnance de référé du 9 Juillet 2008 de 36.000 €, soit un solde de 25.941,37 €,
— la somme de 1.560,68 € au titre des frais de déménagement,
— la somme de 17.305,86 € au titre de la perte de loyers,
— la somme de 6.553,08 € au titre des frais financiers,
— la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis et de la perte de jouissance,
— le remboursement des frais réglés soit les frais de constats de Maître K-L du 3 octobre 2007 et du 18 juin 2008 pour 315,59 € et 267,15 €, les frais de recouvrement réglés à Maître Y pour l’exécution de l’ordonnance de référé, soit 1.676,09 €, les frais d’expertise de M. A B pour un total de 5.510,74 €,
— la somme 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent :
— que la société C D n’a jamais contesté sa responsabilité dans les désordres survenus et relevés par l’Expert,
— qu’à aucun moment, l’entreprise D ne leur a indiqué qu’il convenait de consulter un maître d''uvre ou de faire effectuer une étude béton armé ou autre,
— qu’en leur qualité de maîtres d’ouvrage, ils n’ont commis aucune faute,
— que l’absence de maître d’oeuvre n’est pas de nature a dégager l’entrepreneur de sa responsabilité,
— qu’il est inexact de prétendre que les travaux n’auraient pas été réceptionnés,
— qu’après leur prise de possession des lieux fin août début septembre 2003, ils se sont plaints de prestations de qualité insuffisante sur des points de détail,
— que ce n’est que postérieurement à cette réception que les désordres importants faisant l’objet de la première expertise de M. A B sont apparus,
— que la société Sagena doit garantir la société C D des conséquences de ces désordres dans le cadre de la garantie décennale,
— que la société D est garantie pour les activités de : « maçonnerie béton armé, charpente bois, plâtrerie, couverture zinguerie »,
— que les travaux réalisés par l’entreprise D entrent dans le cadre de la garantie,
— que l’expert a mentionné qu’il ne pouvait faire une évaluation précise des travaux
en raison des importantes études à faire, et qui dépassait le cadre de sa mission,
— qu’ils ont fait effectuer les travaux et ont produit la liste des factures qu’ils ont dû régler,
— qu’ils sollicitent le remboursement des dépenses qui ont été avalisées par l’expert dans son rapport déposé le 3 juillet 2013,
— que leur demande de dommages-intérêts correspond aux préjudices subis pendant deux ans au titre des travaux de démolition, de reconstruction, de déménagement et au titre de la privation de jouissance des locaux totalement inutilisables en mai, juin et juillet 2009.
MOTIFS
Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’absence de réception contradictoire constatée par écrit, la réception peut intervenir tacitement en cas de démonstration de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
La prise de possession de l’ouvrage caractérise la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, si elle est accompagnée du paiement de la quasi-totalité du prix des travaux.
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage ont bien pris possession des lieux rénovés fin août début septembre 2003 et ont réglé la quasi totalité du prix, seule une retenue de garantie de 5 % s’élevant à 7 363,45 € ayant été effectuée.
L’expert judiciaire a indiqué que les travaux pouvaient être considérés comme achevés le 1er septembre 2003.
Dans leur courrier du 9 novembre 2003, les époux X indiquent à la société D :
« Dés réception dudit courrier [ celui du 9 octobre] vous nous avez contactés et nous nous sommes rencontrés. Nous avons listé ensemble les réfections prioritaires (…)»
Les époux X ont procédé à la déclaration d’achèvement des travaux le 22 novembre 2003.
Ils n’ont plus formulé de doléances par la suite, jusqu’au 27 août 2007, date à laquelle il ont adressé à la société D le courrier recommandé aux termes duquel ils ont signalé de nouveaux désordres.
Il résulte de ces éléments :
— que les désordres signalés en 2003 ont été contradictoirement « listés» avec la société C D,
— qu’ils portaient sur la qualité des prestations,
— qu’ils ne remettaient pas en cause l’habitabilité de l’ouvrage,
— que ces désordres ont été repris et compensés par la retenue de garantie et n’ont plus fait l’objet de réclamation postérieurement au 9 novembre 2003,
— que les maîtres d’ouvrage ont occupé l’ouvrage pendant quatre années sans émettre d’autres contestations,
— que les maîtres d’ouvrage ont manifesté ainsi une volonté non équivoque de recevoir contradictoirement l’immeuble malgré ses imperfections, à compter du 22 novembre 2003, date de la déclaration d’achèvement des travaux.
Sur la garantie due par la société D sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Aux termes de l’article 1792 du code civil :
«tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.»
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres étaient relatifs à:
1) – la dalle du sous sol en raison de sa mise en oeuvre sur un remblai inadapté notoirement impropre à supporter les sollicitations auquel il a été soumis et de la fuite au niveau du raccord d’une canalisation d’évacuation d’eaux usées passant sous cette dalle, ces malfaçons étant à l’origine de l’affaissement du dallage du rez de chaussée, des refends en aggloméré de béton reposant sur la dalle et des poteaux et poutres supportant la façade de l’étage.
2) – au sol de la terrasse, en raison du dallage béton réalisé sur une poutraison en bois dont l’état de vétusté ne pouvait que conduire à la ruine des ouvrages dans un avenir proche, nécessitant la démolition de cette terrasse.
L’expert a constaté que ces désordres portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’ils avaient pour origine des malfaçons imputables à la société C D.
C’est par erreur que l’expert a indiqué que ces désordres étaient «apparus» début novembre 2003.
En effet, les époux X ont seulement signalé en 2003 «des odeurs d’égout» d’origine inconnue et non pas un affaissement de la dalle.
Les désordres signalés en 2007 n’étaient pas apparents à la réception.
En conséquence, les désordres relevaient bien de la garantie décennale édictée à l’article 1792 du code civil.
Sur la garantie de la société Sagena
* sur l’exclusion de garantie tirée de l’absence de réception
Ce moyen n’est pas fondé dès lors que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception fin novembre 2003.
* sur l’exclusion de garantie tirée de l’exécution par la société C D de travaux ne relevant pas du domaine d’intervention signalé
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres sont relatifs aux travaux de maçonnerie réalisés par la société D elle-même, entrant dans son champ d’activité et non à des désordres résultant d’une prestation de surveillance ou de coordination des travaux.
Les malfaçons ayant affecté l’étanchéité de la terrasse sont sans incidence, puisqu’il a fallu démolir la terrasse en raison de son vice de construction.
En conséquence, la société Sagena doit sa garantie à la société C D en sa qualité d’assureur «responsabilité décennale».
* Sur la faute des époux X
Aux termes de l’article 1792 du code civil, la responsabilité du constructeur n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la société Sagena ne justifie d’aucune compétence technique des époux X dans le domaine de la construction, le fait d’être employé dans un service administratif d’une entreprise de travaux public ne caractérisant pas la compétence technique.
Par ailleurs, ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité de l’entreprise le fait pour un maître d’ouvrage de s’être dispensé d’un maître d’oeuvre ou de ne pas avoir souscrit une assurance «dommage ouvrage».
Au contraire l’expert a clairement relevé l’impéritie de la société D en stigmatisant «les très nombreuses non-conformités».
Ainsi la société Sagena ne justifie d’aucune cause étrangère pouvant exonérer son assurée de sa responsabilité de plein droit..
Sur la demande indemnitaire
Il convient de prendre le rapport d’expertise déposé par M. A-B le 3 juillet 2013, ce rapport ayant été produit aux débats et soumis à la contradiction des parties.
L’expert après avoir contrôlé minutieusement chacune des factures de réfection des désordres présentées par les époux X au regard de ce qui avait été commandé initialement et de ce qui était nécessaire à une remise en l’état sans embellissement, a ramené la demande des époux X à la somme de 53 640,39 € TTC au titre des travaux de reprise.
Pour financer ces travaux, les époux X ont eu recours à un emprunt d’un montant de 33 000 € auprès de la banque Populaire Loire et Lyonnais au taux de 4%, le coût total du crédit s’élevant à 4 889,88 € au titre des intérêts et à 1663,20 € au titre des cotisations d’assurance, soit un total de la somme de 6.553,08 € au titre des frais financiers.
Pendant le temps des travaux, ils ont dû déménager des meubles et les entreposer, pour un montant facturé de 1560,68 €.
Le rez-de-chaussée de leur maison destiné à la location n’ayant plus été loué depuis le 7 septembre 2006, les époux X justifient d’une perte de 443,74 € par mois, soit la somme de 17.305,86 €.
Les époux X justifient également de frais à hauteur de la somme de 2.320,98 € au titre des sondages effectués sur la dalle pendant les opérations d’expertise.
De même compte tenu de l’ampleur des travaux, le recours à un maître d’oeuvre était indispensable et le coût correspondant, contrôlé par l’expert et s’élevant à 5.980 €, apparaît justifié.
Enfin, il est indéniable que le litige a été la cause de soucis et tracas très importants pour les époux X, qui ont subi pendant plusieurs années les conséquences des malfaçons commises par la société C D.
Il sera alloué à ce titre une somme de 10 000 €.
Le total du préjudice des époux X s’élève donc à :
* 2 320,98 € au titre du remboursement des factures de sondages
effectués pendant les opérations d’expertise,
* 5 980 € au titre des factures de maître d''uvre et bureau
d’étude,
* 53 640,39 € au titre des factures des travaux de réfection des
désordres,
* 1 560,68 € au titre des frais de déménagement,
* 17 305,86 au titre de la perte de loyers,
* 6 553,08 € au titre des frais financiers,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des
préjudices subis et de la perte de jouissance,
total : 97 360,99 €
à déduire : 36 000 € au titre de la provision allouée par l’ordonnance de référé du 9 Juillet 2008,
solde restant dû aux maîtres d’ouvrage: 61 360,99 €
Les intérêts courront à compter de l’arrêt, en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Sur les obligations de la société Sagena
1/ sur la demande de la société D tendant à la condamnation de la société Sagena à lui rembourser la somme de 41 000 € versée aux époux X
Cette demande recouvre celle tendant à être garantie par la société Sagena. Elle est sans objet.
2/ sur les franchises
La garantie de la société Sagena est due dans les limites de son contrat.
La franchise de 10 % est opposable à son assurée.
La franchise de 834 € pour les dommages immatériels est opposables tant à l’assuré qu’aux bénéficiaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui couvriront les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
— Confirme le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 3 février 2011 en toute ses dispositions,
y ajoutant,
— Fixe le préjudice de M. I X et Mme E F épouse X à la somme de 97 360,99 €,
— Condamne la société C D à régler à M. I X et Mme E F épouse X la somme de 61 360,99 € après déduction de la provision de 36 000 € déjà payée, outre intérêts au taux légal, à compter de l’arrêt,
— Dit que la société Sagena est solidairement tenue à l’égard de M. I X et Mme E F épouse X des condamnations prononcées à l’encontre de la société C D à hauteur de la somme de 60 526,99 € déduction faite de la franchise de 834 €,
— Condamne la société Sagena à garantir la société C D des condamnations prononcées à son encontre sous déduction des franchises,
— Condamne solidairement la société C D et la société Sagena à payer à M. I X et Mme E F épouse X la somme supplémentaire de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
— Condamne solidairement la société C D et la société Sagena aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 7 novembre 2007 ainsi que le coût de l’expertise ordonnée par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 24 juillet 2012, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp BAUFUME ET SOURBE, avocats à la Cour, sur leur affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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