Infirmation 14 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch. civ., 14 nov. 2011, n° 09/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/03091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 juin 2009, N° 08/04732 |
Texte intégral
R.G. N° 09/03091
N° Minute :
CFK
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2011
Appel d’un Jugement (N° R.G. 08/4732)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de X
en date du 18 juin 2009
suivant déclaration d’appel du 22 Juillet 2009
APPELANTE :
Madame D E épouse A
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Christine HARTEMANN – DE CICCO, avocat au barreau de X
INTIMES :
Monsieur J Y
XXX
38000 X
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me MUGNIER, avocat au barreau de LYON
LA MEDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me MUGNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président,
Madame Claude-Françoise Z, Conseiller,
Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2011, Madame Z a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
D E épouse A, domiciliée à XXX, présentait une hypertrophie mammaire avec ptose, dorsalgies et macération sous mammaire. Elle était également gênée pour s’habiller en raison d’une différence de taille entre les vêtements du haut et du bas, pour la pratique de certains sports et dans ses relations avec autrui.
Elle a consulté le Docteur Y, chirurgien plasticien le 6 décembre 2001 et celui-ci lui a conseillé une réduction mammaire et a établi un devis.
Une deuxième consultation a eu lieu le 12 avril 2002 afin de préparer l’intervention et Madame A a été opérée à la clinique DES ALPES le 24 avril 2002 selon la technique de SKOOG.
Le compte rendu opératoire mentionne qu’en fin d’intervention est apparu un problème de vascularisation de l’aréole gauche qui a fait immédiatement craindre des complications post-opératoires.
Madame A est sortie le 26 avril 2002 et une nécrose de la plaque aréolo-mamelonnaire gauche a été constatée plusieurs jours après la sortie, lors d’un pansement.
La nécrose de la plaque aréolo-mamelonnaire a été excisée chirurgicalement à plusieurs reprises et une odeur nauséabonde a été constatée pendant plusieurs semaines.
Le Docteur Y a adressé Madame A au Docteur F C, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive à H J sur l’Ile de XXX pour des pansements deux fois par semaine au retour de la patiente sur l’Ile le 28 mai 2002. La fin de soins est intervenue le 28 septembre 2002.
Madame A a échangé plusieurs courriers avec le Docteur Y et mécontente des réponses qu’il lui a adressées, a saisi le Conseil National de l’Ordre des Médecins et a sollicité la désignation d’un expert par voie de référé.
Le Docteur B, spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique à H I (REUNION) a déposé son rapport daté du 29 mai 2007, qu’il conclut en ces termes :
'L’information préopératoire paraît avoir été donnée de façon satisfaisante.
A la suite de cette intervention, s’est produite une nécrose totale de l’aréole et du mamelon gauches, complication qui survient statistiquement dans 1 % des opérations.
On peut donc estimer qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique.
L’état de cette patiente est stabilisé et ne peut donc s’aggraver.
La réparation de cette lésion est possible et pourrait consister en un tatouage médical (dermo pigmentation de l’aréole) ou bien une greffe pour reconstruction de l’aréole et du mamelon.
A noter que ces interventions peuvent bénéficier d’une prise en charge de la sécurité sociale.
Il semble que Madame A n’ait pas renoncé à exercer cette faculté supportant mal ce qu’elle considère être une infirmité.
La fixation du préjudice esthétique est donc réalisée sous réserve de cette réparation.
Date de consolidation : 28 septembre 2002.
ITT : 15 jours en plus de l’ITT normale de 3 semaines.
ITP : 4 mois.
IPP : 0.
Prétium doloris : 3/7.
Préjudice esthétique : 2/7.
Préjudice agrément : à préciser.'
Madame A a engagé une procédure à l’encontre du Docteur Y et de son assureur la SA LA MEDICALE DE FRANCE, et par jugement du 18 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de X :
— a dit et jugé que le Docteur J Y n’a commis aucune faute,
— a débouté Madame A de l’ensemble de ses demandes,
— a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit du Docteur Y et de la SA LA MEDICALE DE FRANCE,
— et a condamné Madame A aux dépens.
Madame A a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2009 demandant à la Cour :
— de l’infirmer,
— de déclarer le Docteur Y responsable de son préjudice,
— de le condamner avec la Cie LA MEDICALE DE FRANCE à lui payer :
ITT : 4.000 euros.
Pretium doloris : 8.000 euros.
Préjudice esthétique : 5.000 euros.
Préjudice agrément : 3.000 euros.
Reconstruction : 5.000 euros.
Remboursement frais : 915 euros.
Frais d’expertise : 800 euros.
Elle réclame enfin 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
— que l’intervention, à visée thérapeutique, a été prise en charge par la sécurité sociale,
— que l’attestation d’information préalable n’a pas été signée par elle,
— que le compte rendu opératoire fait état d’une 'mastose quasi-généralisée',
— que le Docteur Y a reconnu que trois facteurs étaient défavorables à cette intervention, soit :
* l’âge de la patiente,
* une mastose importante,
* un traitement au Cardégic,
— que contrairement aux affirmations du Docteur Y, il n’a jamais déconseillé cette intervention et ne lui a jamais fait part de ses réticences pour intervenir,
— qu’il ne l’a jamais informée de l’apparition possible d’une nécrose, et qu’elle se retrouve mutilée puisque son sein est plus petit, sans aréole et sans mamelon.
Elle conteste les conclusions de l’expert qui a retenu l’existence d’un aléa thérapeutique alors que les constatations qu’il a faites permettent de retenir une faute, qu’en effet l’expert précise qu’en présence d’une glande mammaire entièrement rigide, fibreuse et scléreuse, le Docteur Y aurait pu pratiquer une technique avec greffe aérolo-mamelonnaire d’emblée (technique de THOREK), qu’il ajoute que s’il avait vu la nécrose assez tôt le Docteur Y aurait pu essayer d’exciser et de regreffer immédiatement la plaque aérolo-mamelonnaire avant que la nécrose soit irrémédiable, et qu’il indique que le praticien aurait pu pratiquer plus tôt le premier pansement, ce qui aurait pu le conduire à prendre des mesures rapides pour éviter la perte totale de l’aréole et du mamelon.
Madame A relève que le Docteur Y a commis une faute dans le choix thérapeutique eu égard à son état, qu’il n’a pas été assez réactif, qu’il a commis une faute dans le suivi puisqu’il a attendu 5 à 10 jours après l’intervention pour effectuer le premier pansement alors qu’il aurait dû le pratiquer dès le lendemain et qu’il a manqué à son devoir d’information.
Sur ce point, elle précise que le médecin doit donner une information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, qu’il est acquis que le risque de nécrose totale ou partielle de la plaque aréolo-mamelonnaire est de 1 %, de sorte qu’il s’agit d’un risque qui était connu par le Docteur Y, que si ce risque était mentionné sur le formulaire de consentement éclairé qui lui avait été remis, elle n’a pas signé ce document, que l’article L.6322-2 du Code de la Santé Publique réglemente l’information qui doit être donnée en matière de chirurgie esthétique, que l’information devait lui être donnée à titre personnel, que le fait que sa soeur médecin l’accompagnait est indifférent, et qu’à défaut d’information elle a droit à une indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Monsieur Y et la société LA MEDICALE DE FRANCE sollicitent la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire demandent à la Cour de réduire les prétentions de l’appelante à laquelle ils réclament 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir qu’au cours de la première consultation des photographies ont été prises, qu’un descriptif de l’intervention accompagné d’un schéma a été établi, que Madame A a reçu une information complète sur l’intervention et sur ses risques par la remise d’un formulaire de consentement éclairé et qu’un délai de réflexion lui a été imposé.
Ils ajoutent qu’un bilan opératoire a été établi et qu’un devis opératoire a été remis le 12 avril 2002 à Madame A.
Ils indiquent que la déclaration de sinistre effectuée par le Docteur Y n’est pas une reconnaissance de responsabilité mais n’est qu’une obligation imposée par le contrat, qu’aucune faute ne peut être imputée au praticien dès lors que la technique appliquée (technique de SKOOG) a été validée par l’expert qui reconnaît qu’elle a été correctement exécutée, que l’expert reconnaît que le suivi post-opératoire a été attentif, que la fréquence de l’apparition des nécroses justifie que cette complication soit qualifiée d’aléa thérapeutique et que l’expert a admis qu’une information suffisante avait été donnée par la remise d’un formulaire, d’un dessin des cicatrices et d’un schéma de la technique qui devait être utilisée, étant précisé que ces éléments n’ont pas été donnés la veille de l’opération comme Madame A le soutient mais le 12 avril 2002, date de la deuxième consultation.
MOTIFS ET DECISION :
SUR LA RESPONSABILITE :
Madame A a subi une réduction mammaire à cause de douleurs dorsales et cette intervention prise en charge par la CPAM avait un but thérapeutique et non esthétique.
L’intéressée reconnaît qu’elle a bénéficié d’une information puisqu’elle se borne à relever qu’elle n’a pas signé le document qui lui a été remis.
Ce document est daté du 12 avril 2002, ce qui atteste qu’il a été remis lors de la seconde consultation, il comporte des explications sur l’intervention, la taille et le nombre des cicatrices et les complications connues à la suite de l’anesthésie et de l’intervention elle-même, le risque de nécrose étant expressément mentionné. Un schéma mentionnant les cicatrices et l’étendue de la réduction était joint au formulaire d’information.
Un autre document comportant des notes manuscrites est produit par l’appelante. Il révèle qu’une information orale a été donnée à partir de ces notes sur l’hospitalisation, les soins et les perspectives de récupération.
Au vu de ces éléments, le Tribunal, après avoir rappelé avec pertinence les dispositions de l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique issu de la loi du 4 mars 2002, a décidé à bon droit que le Docteur Y n’a pas manqué à son obligation d’information préalable à l’intervention chirurgicale.
Après avoir relevé que la technique de SKOOG est une technique connue, conforme, communément pratiquée et qui a été exécutée de façon correcte puisque du côté droit le résultat est acceptable, l’expert mentionne 'tout au plus peut-on penser qu’en face d’une glande mammaire extrêmement rigide, fibreuse et scléreuse, le Docteur Y aurait éventuellement pu pratiquer une technique avec greffe aréolo-mamelonnaire d’emblée (technique de THOREK)…'.
Il résulte des observations de l’expert que la texture de la glande mammaire présentait un risque qui aurait dû inciter le praticien à adopter une autre technique plus adaptée pour éviter la nécrose qui est une complication courante dans les suites de la réduction mammaire.
L’expert ajoute 's’il avait vu la nécrose suffisamment tôt, il (le Docteur Y) aurait pu essayer d’exciser et regreffer immédiatement la plaque aréolo-mamelonnaire avant que la nécrose soit irrémédiable…'.
Le risque de nécrose était non seulement potentiel mais il était prévisible puisque l’expert indique ' le compte rendu opératoire mentionne la technique opératoire (technique de SKOOG) et précise qu’en fin d’intervention il est apparu un problème de vascularisation de l’aréole gauche qui faisait immédiatement craindre des complications post-opératoires…'.
Cette observation justifiait un suivi particulièrement vigilant, or l’expert indique que le premier pansement 'aurait eu lieu 5 à 10 jours plus tard sans qu’il soit possible de donner une date précise…'.
Dans un courrier adressé au Docteur C le Docteur Y a admis que trois facteurs étaient défavorables à cette intervention :
— l’âge de la patiente,
— une mastose importante,
— et un traitement au Cardegic.
Il n’est pas reproché au Docteur Y de ne pas avoir déconseillé l’opération compte tenu de ce que cette hypertrophie mammaire entraînait des douleurs dorsales de sorte que l’intervention était médicalement justifiée, mais les facteurs défavorables qu’il avaient relevés et la texture particulière de la glande mammaire mentionnée par l’expert justifiaient le choix d’une technique opératoire appropriée et un suivi extrêmement vigilant, ce qui n’a pas été le cas.
Les fautes du Docteur Y on fait perdre à Madame A une chance d’éviter la nécrose et de conserver son aréole et son mamelon gauches, qui peut, au regard des observations de l’expert sur l’incertitude du résultat en cas d’intervention plus rapide, être fixée à 80 %.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES :
Madame A est née le XXX, elle était âgée de 67 ans à la date de l’intervention et de 76 ans actuellement.
L’expert a retenu une ITT de 15 jours en plus de l’ITT normale et une ITP de 4 mois.
Madame A réclame 4.000 euros pour trouble dans ses conditions d’existence au motif que l’ITT a duré jusqu’à fin septembre 2002.
Cependant, compte tenu de ce qu’elle a pu voyager, l’expert a retenu à bon droit une incapacité temporaire partielle à compter du 28 mai 2002 et il convient d’allouer à Madame A au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel la somme de 2.047 euros dont 80 % sont à la charge des intimés, soit 1.637,60 euros.
Madame A réclame 8.000 euros au titre du pretium doloris qualifié 3/7 par l’expert compte tenu de ce que les soins et les pansements se sont poursuivis pendant 5 mois et de l’existence d’une souffrance morale, d’un stress et d’une dépression.
Ce préjudice sera fixé à 6.000 euros, dont 80 % sont à la charge des intimés, soit 4.800 euros.
Madame A réclame 5.000 euros au titre du préjudice esthétique qualifié 2/7 par l’expert.
Ce préjudice qui résulte de la perte du mamelon et de l’aréole sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros dont 80 %, soit 2.400 euros, sont à la charge des intimés.
Aucune préjudice d’agrément ne peut être caractérisé et Madame A sera déboutée de ce chef de demande.
Madame A est âgée de 76 ans, il n’est pas certain qu’elle subira une opération pour reconstruire l’aréole et le mamelon de son sein gauche, opération qui, en toute hypothèse d’après l’expert, serait prise en charge par la sécurité sociale. Sa demande d’indemnisation à ce titre, qu’elle chiffre à 5.000 euros, représente une dépense éventuelle et non justifiée en ce qui concerne le montant sollicité. Elle sera en conséquence rejetée.
Les frais d’expertise sont compris dans les frais irrépétibles et une somme de 3.000 euros sera allouée à ce titre à Madame A.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit et juge que le Docteur Y a commis des fautes qui ont fait perdre à Madame A une chance d’éviter une nécrose et de conserver son aréole et son mamelon gauches à hauteur de 80 %.
Condamne in solidum le Docteur Y et la société LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame A la somme de 8.837,60 euros en réparation de son préjudice et celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute Madame A du surplus de ses demandes.
Condamne in solidum le Docteur Y et la société LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la SCP GRIMAUD des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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