Irrecevabilité 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2014, n° 14/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2014, N° 13/02923 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 01 JUILLET 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04242
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Janvier 2014 rendue par le délégué du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/02923
DEMANDERESSE :
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO)
XXX
XXX
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0046
représentée par Me Jean-Christophe HONLET de l’AARPI Salans FMC SNR Denton Europe, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0372
DÉFENDEURS :
Monsieur J-B A né le XXX à XXX
Chez Mme R-S T
XXX
XXX
représenté par Me Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
SOCIÉTÉ EUROMEDIA, VISUAL TV, ON/OFF
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Gilbert CLARET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0165
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Z, Conseillère
Madame Y, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Par contrat du 21 juin 1996, l’UNESCO a donné mission à Monsieur J-P A d’organiser pour la clôture de l’année du cinquantenaire de l’UNESCO une opération de promotion, lui confiant la production, l’organisation et la réalisation de cet événement.
L’UNESCO a poursuivi ultérieurement la résiliation de cette convention et porté plainte en avril 1997 contre Monsieur A pour escroquerie, tentative d’escroquerie, chantage et tentative de chantage, plainte qui devait aboutir à une ordonnance de non-lieu le 5 novembre 1998, confirmée par un arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris du 24 mars 1999.
Monsieur A a alors mis en oeuvre la procédure d’arbitrage prévue par l’article 12 du dit contrat.
L’UNESCO ayant refusé de désigner son arbitre, Monsieur A a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris.
L’UNESCO a alors opposé son immunité de juridiction, laquelle a été écartée par le juge d’appui, décision confirmée par la cour d’appel motif pris que « l’immunité de juridiction dont se prévaut l’UNESCO ne saurait permettre à cette dernière de s’affranchir du principe pacta sunt servanda ».
Après signature le 1er juillet 1999 de l’acte de mission, une sentence a été rendue à Paris le 4 mars 2000 par le Tribunal arbitral composé de Monsieur H I et Monsieur D E, arbitres et de Monsieur F G, président, aux termes de laquelle l’UNESCO a été condamnée en substance à verser à Monsieur A la somme de 6 millions de francs en réparation des préjudices matériels et financiers et celle de 2 millions de francs en réparation du préjudice moral.
Invoquant son immunité d’exécution, l’UNESCO a introduit un recours en révision contre cette sentence motif pris de la liquidation judiciaire dont faisait l’objet Monsieur A.
Une transaction a, toutefois, été conclue le 11 juillet 2004 entre Monsieur A et l’UNESCO aux termes de laquelle Monsieur A renonçait à une somme de 304.898 euros et acceptait que les intérêts soient ramenés à la somme de 100.000 euros et qu’une somme de 254.447,97 euros soit séquestrée jusqu’à l’issue définitive des éventuelles procédures qui pourraient être intentées par certains créanciers de l’opération tandis que de son côté, l’UNESCO se désistait de son recours en révision.
Les sociétés EuroMédia, Visual TV et On/OFF, créanciers de l’opération, ayant assigné l’UNESCO en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris, ces demandes ont été, par trois jugements du 29 mars 2011, confirmées par arrêt du 31 mai 2013 déclarées irrecevables en raison de l’ immunité de juridiction reconnue à l’UNESCO, les demandes de M. A attrait à l’instance étant pour le même motif jugées irrecevables;
L’UNESCO a, alors, proposé qu’un arbitrage, soumis au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Développement du Commerce International, résolve les difficultés entre l’Institution et Monsieur A d’une part, et EuroMédia, Visual TV et On/Off d’autre part puis a déposé le 9 janvier 2014, une demande de médiation auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris pour solutionner amiablement son différend avec les sociétés créancières.
L’UNESCO s’opposant à ce que le consignataire des sommes séquestrées en exécution du protocole transactionnel s’en dessaisisse au profit de Monsieur A, ce dernier a saisi par voie de requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir la transaction homologuée.
Par une ordonnance rendue le 22 janvier 2014, le juge des requêtes s’est déclaré compétent et a sursis à statuer sur la demande d’homologation jusqu’à l’issue d’une procédure arbitrale engagée entre les sociétés On/Off, Euromédia et Visual TV d’une part et l’UNESCO d’autre part dans la limite de six mois.
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2014, l’UNESCO a formé contredit à cette ordonnance.
Vu la déclaration de contredit de l’UNESCO, reçue au greffe le 5 février 2014 et soutenue oralement à l’audience aux termes de laquelle il est demandé à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en qualité de juge des requêtes en date du 22 janvier 2014 ;
— dire que le juge français étant incompétent pour connaître au fond de l’accord transactionnel entre Monsieur A et l’UNESCO, il est par voie de conséquence, en vertu de l’article 1565 du Code de procédure civile, incompétent pour connaître de la demande d’homologation de l’Accord Transactionnel ;
— renvoyer Monsieur A à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral constitué en vertu du règlement d’arbitrage de la CNUDCI, conformément à l’offre d’arbitrage de l’UNESCO dont le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel de Paris lui ont donné acte les 29 mars 2011 et 31 mai 2013 respectivement.
Vu les conclusions signifiées par X le 16 mai 2014 par Monsieur A et soutenues oralement à l’audience qui tendent à voir :
— constater que la procédure du contredit est inadéquate ;
— statuer en qualité de juridiction d’appel ;
— confirmer l’ordonnance du Juge des requêtes en ce qu’elle a écarté les immunités de juridiction et d’exécution opposées par l’UNESCO ;
— se déclarer compétente ;
— conférer force exécutoire à la transaction entre J-B A et l’UNESCO du 11 juillet 2004 ;
— dire que les sommes séquestrées par la SCP M-N-GUERRE (anciennement SCP DUBOSCQ ET M), en application de ce protocole, devront être remises à Monsieur A ;
— condamner l’UNESCO à verser à Monsieur A une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’UNESCO aux entiers dépens.
Vu la comparution des sociétés EuroMédia, Visual TV et On/OFF qui ont déclaré par leur conseil s’en rapporter à justice ;
Vu l’avis donné aux parties le 27 mai 2014, les invitant à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office tiré de ce que s’il était considéré que seule la voie de l’appel était ouverte à l’exclusion du contredit, l’appel serait lui-même susceptible d’être déclaré irrecevable, la décision par laquelle le juge s’est borné dans son dispositif à écarter une fin de non-recevoir et à surseoir à statuer ne pouvant faire l’objet d’un appel immédiat, sauf autorisation du premier président ;
Vu la note écrite déposée par l’UNESCO le 10 juin 2014 ;
Vu la note écrite déposée par Monsieur A le 10 juin 2014 ;
SUR QUOI,
Considérant que l’UNESCO a, devant le premier juge pour lui dénier tout pouvoir juridictionnel, opposé à la demande de Monsieur A son immunité de juridiction ;
que le moyen tiré de l’immunité de juridiction constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence en sorte qu’en se déclarant compétent, le premier juge s’est, en réalité, borné à écarter la fin de non-recevoir soulevée par l’UNESCO qui prétendait lui refuser le pouvoir de juger ;
que dès lors, la décision rendue qui n’a pas tranché une contestation relative à la compétence, n’est pas susceptible de contredit, seule la voie de l’appel étant ouverte ;
Considérant que la cour n’en demeurant pas moins saisie et l’affaire devant être instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit, il convient en conséquence, s’agissant d’une procédure ordinaire en matière contentieuse avec représentation obligatoire, d’enjoindre aux parties de constituer avocat dans le mois de l’avis qui leur sera donné par le greffier, conformément aux dispositions de l’article 91 du Code de procédure civile, ce sous les sanctions prévues par ce texte;
Considérant que les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS,
Constate que l’ordonnance rendue le 22 janvier 2014 n’a pas statué sur une exception d’incompétence mais a écarté une fin de non-recevoir ;
Dit en conséquence que cette décision n’est pas susceptible de contredit ;
Dit que seule la voie de l’appel est ouverte ;
Vu l’article 91 du Code de procédure civile,
Enjoint aux parties de constituer avocat dans le mois de l’avis qui leur sera donné par le greffier, sous les sanctions prévues par le texte sus-visé ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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