Infirmation partielle 20 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 mars 2014, n° 13/04452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/04452 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 décembre 2012, N° 11/12846 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2014
N° 2014/ 201
Rôle N° 13/04452
SA Z A VENANT AUX DROITS DE MEDIATIS
C/
F-G Y
B X
Grosse délivrée
le :
à :DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2012 enregistréau répertoire général sous le n° 11/12846.
APPELANTE
SA Z A venant aux droits de la société MEDIATIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis XXX
représentée et plaidant par Me FONTAINE Elodie substituant Me Laurence DE SANTI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur F-G Y
né le XXX à XXX D Y – XXX – XXX
représenté et plaidant par Me Vanessa ROMANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B X
née le XXX à Oran (Algérie), demeurant Résidence La Ramière Bâtiment Les Saules Boulevard André Malraux – XXX
représentée et plaidant par Me Vanessa ROMANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 27 février 2008, la société MEDIATIS aux droits de laquelle se trouve la société Z A, a consenti à Monsieur Y en qualité d’emprunteur et à Madame Y en qualité de co-emprunteur solidaire, un prêt personnel de 78.086 € remboursable en 144 mensualités de 926,17 euros, avec assurance, au taux effectif global annuel de 8,9 %.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser cet emprunt, à compter du mois d’août 2010, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 5 août 2011, le solde débiteur étant alors de 75.399,10 euros, puis a saisi le tribunal de grande instance de Marseille de différentes demandes à l’encontre des emprunteurs, lequel, statuant par jugement du 19 décembre 2012 a dit que la société MEDIATIS n’avait pas commis de faute lors de l’octroi du crédit, que M. Y justifiait qu’il exécutait le moratoire contractuel consenti le 11 août 2011 par la société MEDIATIS, que cette société n’invoquait pas que ce moratoire n’était pas exécuté, a rejeté les demandes de cette dernière en l’état de l’exécution de ce moratoire et l’a condamnée à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Z A a fait appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2013.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 juillet 2013, par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit qu’aucune faute n’est reprochable à la société MEDIATIS, aux droits de laquelle elle vient, lors de l’octroi du prêt à Monsieur Y et Madame X divorcée Y, de rejeter l’ensemble des demandes de ces derniers, de condamner solidairement Monsieur Y et Madame X divorcée Y à lui payer la somme de 75.399,10 € avec intérêts au taux contractuel de 7,51% l’an sur la somme de 69.918 € à compter du 8 septembre 2011, jusqu’à parfait paiement, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP DRUJON D’ASTROS, avocat.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2013, par lesquelles les consorts Y demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Monsieur Y justifie qu’il exécutait le moratoire contractuel consenti le 11 août 2011 par la société MEDIATIS, de débouter la société MEDIATIS de ses demandes, en l’état de l’exécution du moratoire, de condamner celle-ci à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’aucune faute n’était reprochable à la société MEDIATIS lors de l’octroi du crédit à M. Y et Mme X, de constater la disproportion flagrante entre le montant de l’engagement de prêt de Monsieur F-G Y et Madame B X et le niveau de leurs ressources, de juger que la société MEDIATIS SA a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en acceptant un tel engagement, en conséquence de condamner la société Z A venant aux droits de la société MEDIATIS SA au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal à la somme de 75.399,10 € avec intérêts au taux légal, de réduire par compensation avec la condamnation de la société Z A venant aux droits de la société MEDIATIS SA les sommes réclamées au titre du prêt manifestement disproportionné par rapport aux patrimoines et revenus de Monsieur F-G Y et Madame B X, à titre infiniment subsidiaire de donner acte à Madame B X divorcée Y de ce qu’elle bénéficie d’un plan d’apurement de ses dettes établi par la Commission de surendettement et validé par le Juge de l’exécution, de constater que le prêt octroyé par la société MEDIATIS SA n°00026687144 dont s’agit est inclus dans ledit plan d’apurement, de juger que Madame B X divorcée Y remboursera les sommes dues à la société Z A selon les conditions fixées par la Banque de France, d’accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur F-G Y et Madame B X divorcée Y, de condamner la société Z A à verser à Monsieur F-G Y et Madame B X divorcée Y la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Vanessa ROMANO, avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2014.
SUR CE, LA COUR,
1. Les intimés font valoir que la société MEDIATIS a consenti un moratoire pour le paiement de sa créance, comme en atteste le courrier qu’elle a adressé à M. Y le 11 août 2011, par lequel elle a fixé les modalités de remboursement suivant échéancier mensuel parfaitement respecté ; que les relevés bancaires de Monsieur Y font apparaître le prélèvement mensuel pour le montant de 850,26 € contractuellement convenu postérieurement à l’assignation délivrée par le créancier le 6 juillet 2011 ; qu’il en résulte que la société MEDIATIS a attrait les consorts Y alors qu’une transaction était en cours d’exécution, en taisant le fait qu’il existait un moratoire normalement exécuté ; qu’en accordant de nouvelles modalités de remboursement, la société MEDIATIS SA a accepté de renoncer à l’exigibilité de la dette découlant de la déchéance du terme ; que cela l’empêche d’obtenir un titre exécutoire ; que lorsque, postérieurement à la notification de la déchéance du terme d’un contrat de prêt, un organisme de crédit conclut avec son débiteur un avenant régulièrement signé portant rééchelonnement de la dette, cet acte entraîne novation des obligations du débiteur, au sens de l’article 1271-1 du Code civil.
Mais, si Monsieur Y a pris l’engagement de payer chaque mois la somme de 850,26 euros, à partir du mois d’août 2011, pour apurer sa dette, la demande de l’organisme préteur ayant pour objet l’obtention d’un titre permettant sa mise à exécution en cas de nécessité est légitime, puisque la déchéance du terme a été prononcée en août 2010 et l’accord intervenu sur l’apurement de la dette ne concernait que les modalités de paiement de celle-ci, l’affirmation, au demeurant non démontrée, selon laquelle les accords sur les modalités de remboursement ont été dissimulés au tribunal par la société MEDIATIS, étant inopérante au regard de la situation contractuelle qui est née après la déchéance du terme.
A cet égard, l’appelante est fondée à mettre en avant que le courrier du 11 août 2011 dont fait état Monsieur Y (pièce adverse 4) comporte la mention que la caducité du plan serait prononcée « en cas de non-respect des modalités de remboursement » et qu’il résulte des termes généraux de cette lettre que MEDIATIS n’a pas entendu renoncer à la déchéance du terme prononcé le 5 août 2011.
En d’autres termes, la proposition par le créancier de modalités de paiement de la dette, qui ont été acceptées par le débiteur, ne constituent pas une novation du contrat, de sorte que le moyen pris par les deux emprunteurs de la novation du lien contractuel sera écarté.
2. Les intimées font valoir que l’octroi d’un prêt personnel de plus de 78 000 € ne constitue pas une opération anodine ; qu’il pesait un devoir de mise en garde sur l’établissement de crédit, puisqu’ils étaient des emprunteurs non avertis ; que l’établissement de crédit a manqué à son obligation de se renseigner pour les alerter sur le risque d’endettement né de l’octroi des prêts ; qu’en l’espèce, au jour de la conclusion du contrat de prêt, ils percevaient des revenus moyens de l’ordre de 3.000 € pour Monsieur F-G Y et de 1.300 € pour Madame B X alors que la mensualité de remboursement représentait une somme de 926,17 €, dont à déduire les charges sur lesquelles la société MEDIATIS n’a recueilli aucun renseignement ; que la cour ne pourra que constater qu’à la date de souscription du crédit litigieux ils avaient contracté de nombreux emprunts personnel et de crédit à la consommation (FINAREF, XXX, XXX, etc.) ; que MEDIATIS aurait dû rechercher si le prêt sollicité avait des chances sérieuses d’être remboursé, ce qu’il n’a pas fait, leur causant un préjudice.
Mais, il n’est pas contesté que les emprunteurs ont déclaré au paragraphe « budget mensuel » de la fiche d’information en pièce 3, le montant du loyer qui s’élevait à la somme de 458 €, à l’exception de toute autre charge et l’appelante est fondée à soutenir que, sur ce document, leur signature est précédée de la mention par laquelle ils ont certifié « sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus, notamment relatif à la situation budgétaire, sachant qu’ils constituent la base déterminante de mon dossier… » .
Les consorts Y ne peuvent donc faire grief au prêteur de leur avoir accordé le prêt sur la base des informations incomplètes qu’ils lui ont données, puisqu’il n’apparait nulle part qu’ils ont fait connaître le moindre élément sur leur endettement auprès de différents organismes de crédit, l’appelante observant au surplus qu’ils ne communiquent aucune preuve de la date à laquelle ils ont souscrit les autres crédits qui peuvent l’avoir été postérieurement à l’emprunt du 27 février 2008 (pièces 18 à 27).
Quant au crédit litigieux, il s’est agi d’un prêt de 78 086 €, remboursable en 144 mensualités de 926,17 euros, non excessif au regard de ce que, selon la fiche de renseignement, Monsieur Y disposait de 3000 € de revenus sur 13 mois et exerçait la profession d’infirmier en bloc opératoire en CDI depuis 1995 et que Madame Y , aide-soignante en CDI, disposait de 1300 € par mois, soit un revenu mensuel total de 4550 € , puisque leur taux d’endettement était de 20 %.
Il n’existe donc aucun manquement à un devoir de mise en garde ni aucune faute en relation avec l’octroi du crédit.
3. L’appelante fait valoir, sans que cela soit contesté, que l’article L.311-30 du Code de la consommation (devenu L.311-24) prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret » ; que l’article D 311-11 du Code de la consommation (nouvel article D.311-6) prévoit que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-30 (nouvel article L.311-24), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance » ; que la clause 5.3 du contrat reprend cette disposition légale et est donc en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.
Il n’est en rien démontré que cette clause est excessive, son but étant ici d’assurer de manière adéquate l’exécution de l’obligation en faisant peser sur le débiteur la menace d’une sanction précise, qui a un but à la fois coercitif et indemnitaire, lequel doit être préservé dans l’intérêt du respect des contrats.
4. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la mauvaise foi des consorts Y n’est pas établie et ils démontrent la réalité de leurs difficultés financières.
Quant à Madame B X, qui a déposé le 22 juin 2011 un dossier de surendettement, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a recommandé l’adoption de mesures, dont, concernant MEDIATIS SA: « aucun remboursement le premier mois et une mensualité d’un montant de 1520,00 € le deuxième mois suivi de mensualités de 242,37 €. La dette étant effacée partiellement à hauteur de 46.139,39 € ». Ce plan a reçu force exécutoire du juge d’instance par décision en date du 11 juin 2012.
Il doit donc être donné acte à Madame B X de ce qu’elle bénéficie d’un plan d’apurement de ses dettes et qu’elle remboursera les sommes dues à la société Z A selon les conditions fixées par celui-ci, à l’exception de tout autre aménagement.
S’agissant de Monsieur F-G Y, dont il n’est pas contesté qu’il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et fortement endetté, il bénéficiera d’un délai de grâce de deux ans, en application des dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil.
Parties qui succombent, Monsieur F-G Y et Madame B X supporteront les dépens.
Mais, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetant tous autres moyens et prétentions,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société MEDIATIS, aux droits de laquelle vient Z A n’a commis aucun manquement contractuel,
L’infirmant quant au surplus,
Condamne solidairement Monsieur Y et Madame X divorcée Y à payer à la société Z A la somme de 75 399,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,51 % l’an sur la somme de 69 918 € à compter du 8 septembre 2011, jusqu’à parfait paiement,
Dit que Madame X divorcée Y s’acquittera de sa dette dans les conditions recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, ayant reçu force exécutoire par ordonnance du juge d’instance de Marseille en date du 11 juin 2012,
Accorde à Monsieur Y un délai de grâce de deux ans, ayant pour point de départ la signification du présent arrêt, pour s’acquitter par mensualités égales et régulières du montant de sa dette, qui sera immédiatement exigible, dans le cas contraire,
Condamne Monsieur Y et Madame X divorcée Y aux dépens distraits au profit de l’avocat de l’appelante.
Le Greffier Le Président
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