Infirmation 24 septembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 24 sept. 2012, n° 12/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/03690 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE CREDIT MUTUEL TARNOS SUD LANDES |
Texte intégral
CC/BLL
Numéro 12/3690
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 24/09/2012
Dossier : 11/03049
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
CAISSE CREDIT MUTUEL TARNOS SUD LANDES
C/
Z Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Septembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Juin 2012, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, greffier présent à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame X, Conseiller
Madame BUI VAN, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE CREDIT MUTUEL TARNOS SUD LANDES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
assistée de Me Guy DUVIGNAC, avocat au barreau de Mont de MARSAN
INTIME :
Monsieur Z Y
né le XXX à Mably
XXX
XXX
représenté par la SCP DUALE/LIGNEY avocats à la Cour
assisté de SCP LALANNE-JACQUEMAIN-LALANNE, avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2011
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
Vu l’appel interjeté le 16 août 2011 par la caisse de CREDIT MUTUEL Tarnos sud Landes à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Dax le 19 juillet 2011.
Vu l’assignation en reprise d’instance (article 373 du code de procédure civile) contenant signification de conclusions délivrée le 19 janvier 2012 à la requête de M. Z Y.
Vu les conclusions du CREDIT MUTUEL Tarnos sud Landes du 4 novembre 2011.
Vu les conclusions de M. Z Y du 3 janvier 2012.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 mai 2012, l’affaire étant fixée à l’audience du 7 juin 2012.
Faits et procédure
La caisse de CREDIT MUTUEL Tarnos sud Landes a consenti à M. Z Y une ouverture de compte courant EUROCOMPTE SERENITE n° 00020129403 assortie d’une ouverture de CREDIT d’un montant de 3000 € au TEG de 14,703 % selon offre préalable du 20 juillet 2006.
La Caisse de CREDIT MUTUEL Tarnos sud Landes a également consenti à M. Y un crédit utilisable par fraction « Préférence Liberté » n° 00020129406 pour un montant de 20 000 € au taux de 11,514 % assurance incluse suivant offre en date du 21 octobre 2006 ; elle a en outre consenti un prêt n° 20129405 de 27 000 € remboursable en 66 mensualités de 480,05 € au taux effectif global de 6,136 % assurance incluse, la première échéance étant fixée au 31 octobre 2006.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2010 la caisse du CREDIT MUTUEL sud Landes a assigné M. Y par devant le tribunal d’instance de DAX aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
— 452,15 € au titre du compte courant,
— 8 828,08 € au titre de l’ouverture de crédit « préférence liberté »,
— 14 342,42 € au titre du prêt personnel,
soit une somme totale de 23 622,65 € avec intérêt au taux conventionnel sur le capital restant dû outre cotisations d’assurance à compter du 13 février 2010 jusqu’à parfait paiement.
Par le jugement entrepris le tribunal d’instance de Dax a :
— condamné M. Z Y à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL la somme de 13 357 € au titre du CREDIT n° 20129405 destiné à financer la vente d’un véhicule avec intérêts au taux de 6,136 % à compter du 31 mai 2010,
— déclaré l’action forclose en ce qui concerne le crédit renouvelable par fraction « préférence liberté »,
— débouté la caisse de CREDIT MUTUEL Tarnos sud Landes de ses demandes concernant le solde du compte courant,
— dit qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure,
— condamné la caisse de CREDIT MUTUEL Tarnos sud Landes à payer à M. Z Y la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous autres chefs de demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la caisse de CREDIT MUTUEL Tarnos sud Landes aux dépens.
Moyens et Prétentions
Aux termes de ses dernières conclusions la Caisse de CREDIT MUTUEL Tarnos sud Landes demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— confirmer le jugement du 19 juillet 2011 en ce qu’il a condamné M. Y à payer au CREDIT MUTUEL le solde du crédit n° 20129405 destiné à financer un véhicule Mercedes soit la somme de 14 342,42 € suivant décompte arrêté au 12 février 2010 avec intérêts conventionnels et assurance à compter du 12 février 2010,
— réformer la décision dont appel pour le surplus,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 8 828,08 € correspondant au crédit renouvelable Préférence Liberté suivant décompte arrêté au 12 février 2010 et à compter de cette date avec intérêts conventionnels et assurance sur la somme de 6151,93 €,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 452,15 € avec intérêts conventionnels à compter du 12 février 2010 correspondant au solde du compte courant,
— condamner M. Y au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures M. Z Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré forclose l’action engagée pour le crédit renouvelable PREFERENCE LIBERTE et débouté le CREDIT MUTUEL de sa demande en paiement du compte courant, à la recevabilité et au bien-fondé de son appel incident pour le surplus, du débouter du CREDIT MUTUEL en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, à la déchéance des intérêts, à la réduction des indemnités de résiliation à la somme de 1 €, à la condamnation du CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
I- Sur le crédit accessoire à la vente d’un véhicule MERCEDES.
S’agissant du prêt n°00020129405 de 27 000 € remboursable en 66 mensualités de 480,05 € au taux effectif global de 6,136 % assurance incluse, pour lequel il est réclamé par le Crédit Mutuel un reliquat de 14 342,42 €, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à cette demande à hauteur de 13 357 €, après réduction à néant de l’indemnité légale de 8 % (682,97 €) réclamée à titre de pénalité, en retenant que s’il est exact que les impayés ont commencé le 30 avril 2007, ils ont été régularisés par les prélèvements au cours des années 2007, 2008 et 2009 (remboursements impayés) selon la liste des mouvements de compte et en définitive le premier impayé non régularisé est en date du 31 octobre 2009 selon le relevé des échéances de retard, qu’en conséquence l’action n’est pas forclose.
Le jugement sera confirmé également en ce qu’il a retenu que les intérêts au taux contractuel de 6,136 % doivent être calculés à compter du 31 mai 2010, date de l’assignation, dans la mesure où la mise en demeure du 12 février 2010 concerne le prêt immobilier MODULIMMO et non le prêt afférent au véhicule, conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code civil
II- Sur le solde débiteur du compte courant.
S’agissant du compte courant n° 00020129403 pour lequel il est réclamé paiement d’un solde débiteur de 452,15 €, la cour entend confirmer la juste analyse faite par le premier juge qui a relevé qu’à la lecture des relevés de compte le Crédit Mutuel ne peut réclamer le remboursement des échéances du prêt du véhicule n° 20129405 pour un montant mensuel de 480,05 € et les compter une deuxième fois dans la demande relative au solde du compte débiteur.
Contrairement à ce que soutient le Crédit Mutuel les pièces produites (n° 4 et 5) ne permettent pas d’individualiser la réclamation faite au titre du solde débiteur du compte courant.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le Crédit Mutuel de ce chef de demande.
III- Sur le crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » n° 00020129406.
A ce titre le Crédit Mutuel sollicite paiement d’une somme de 8828,08 € suivant décompte arrêté au 12 février 2010 se décomposant comme suit :
— 6151,93 € au titre du capital restant dû,
— 2001,26 € au titre des échéances en retard,
— 44,73 au au titre des intérêts courus,
— 1,18 € d’assurance-vie,
— 628,98 € au titre d’indemnité forfaitaire de 8 % sur les sommes exigibles.
L’offre préalable de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte facultative de crédit acceptée par M. Y le 21 octobre 2006 porte sur un montant maximum de découvert autorisé de 20 000 € remboursable selon les tranches d’utilisation, soit pour la tranche de 18 300,01 € à 20 000 € (découvert atteint le 15 décembre 2006) des termes mensuels de 500 €.
Le contrat prévoyait une ouverture de crédit accordée pour une durée d’un an à compter de son acceptation, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, le prêteur pouvant ne pas reconduire le crédit à sa date anniversaire en informant l’emprunteur au moins trois mois avant cette date.
Le découvert autorisé a été reconduit d’année en année s’élevant :
— au 13 décembre 2007 à 16 163,36 €,
— au 31 décembre 2008 à 16 026,54 €,
— au 31 décembre 2009 à 8026,90 €,
— au 30 juillet 2010 à 8615,28 €.
L’article L. 311-37 ancien du code de la consommation, applicable à la présente espèce, dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Dans le cas d’une ouverture de crédit reconstituable et assortie d’une obligation de remboursement à l’échéance convenue, le délai biennal court à compter de la première échéance impayée non régularisée.
Le premier juge a relevé que ce crédit renouvelable au TEG de 11,514 % pour un découvert d’un montant immédiatement disponible de 20 000 € a été consenti sans aucune considération des ressources et des charges de M. Y et sans anticipation de ses possibilités de remboursement, que des déblocages successifs ont eu lieu le 28 octobre 2006 pour 4700 €, le 11 novembre 2006 pour 5452,74 €, le 16 novembre 2006 pour 5000 €, le 2 décembre 2006 pour 2 000 € et le 15 décembre 2006 pour 3335,26 € pour en arriver à la somme de 20 000 € dès le 15 décembre 2006, que des remboursements partiels de 500 € ont eu lieu, que toutefois le premier est revenu impayé le 5 octobre 2007, de sorte que le premier impayé non régularisé remonte au mois de décembre 2007 et en a déduit que l’action était forclose.
Toutefois, il ressort de l’examen des mouvements du compte n° 00020129406 que si la première échéance impayée est intervenue le 5 avril 2007, elle a été régularisée par un remboursement le 25 avril 2007, qu’il en est de même pour les échéances impayées suivantes courant 2007 qui ont fait l’objet d’une régularisation le 13 décembre 2007, qu’il en est de même courant 2008, les échéances impayées ayant fait l’objet de remboursement, ainsi qu’en 2009 jusqu’au 5 novembre 2009, date du premier impayé non régularisé.
En conséquence l’action engagée le 31 mai 2010 l’a bien été dans le délai de 2 ans et n’est pas forclose, le jugement étant réformé de ce chef.
Il sera fait droit à la demande en paiement du Crédit Mutuel à hauteur de 8199,10 € avec intérêts au taux conventionnel de 11,514 % sur la somme de 6151,93 € à compter du 12 février 2010, l’indemnité forfaitaire de 8 % sur les sommes exigibles soit 628,98 € prévue à titre de clause pénale devant être réduite à néant au regard de l’ensemble des sommes déjà prélevées au titre des frais et intérêts.
L’équité commande de ne pas faire application des positions de l’article 700 code de procédure civile.
Monsieur Y qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la Caisse de CRÉDIT MUTUEL TARNOS SUD LANDES.
Confirme le jugement du tribunal d’instance de Dax en ce qu’il a condamné M. Z Y à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL la somme de 13 357 € au titre du crédit n° 201294 005 05 destiné à financer la vente d’un véhicule avec intérêts au taux de 6,136 % à compter du 31 mai 2010 et débouté la caisse de CREDIT MUTUEL Tarnos Sud Landes de ses demandes concernant le solde du compte courant.
Réformant sur le crédit renouvelable par fractions « PREFERENCE LIBERTE »
Condamne M. Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel TARNOS SUD LANDES la somme de 8199,10 € avec intérêts au taux de 11,514 % sur la somme de 6151,93 € à compter du 12 février 2010.
Déboute le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président et par Madame SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tornade ·
- Période d'essai ·
- Code de commerce ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Clause ·
- Reputee non écrite
- Licenciement ·
- Clientèle ·
- Titre ·
- Propos ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Vrp ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Paye
- Canalisation ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Tréfonds ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Recherche
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Concurrence ·
- Action ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Procédure abusive ·
- Intérêt légitime ·
- Capital social ·
- Tribunaux de commerce
- Grand déplacement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Intempérie ·
- Agence ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Intimé ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Logiciel ·
- Édition ·
- Employeur ·
- Fait
- Picardie ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Santé publique
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Heures supplémentaires ·
- Maladie ·
- Contrat de travail ·
- Avantage en nature ·
- Fait ·
- Visite de reprise ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Système ·
- Mise en conformite ·
- Titre ·
- Commission ·
- Norme ·
- Technique ·
- Architecte
- Sociétés ·
- Saisie contrefaçon ·
- Logiciel ·
- Code source ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance ·
- Procès ·
- Nullité ·
- Propriété
- Container ·
- Déchet ·
- Entreposage ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordures ménagères ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.