Infirmation 6 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2012, n° 10/16975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16975 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 juin 2010, N° 2009025068 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2012
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16975
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009025068
APPELANT
Monsieur Y-Z D E X
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SCP NABOUDET – HATET, Me Caroline HATET-SAUVAL, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de Me Francis NOGUÉ, avocat au barreau de PARIS, toque :C 1582, substituant la SCP CIRIER, barreau du SABLE D’OLONNE ET DE LA ROCHE SUR YON
INTIMÉE
S.A. BILL TORNADE, prise en la personne de son président du conseil d’administration
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Emmanuelle BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G30
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, et Madame Patrica POMONTI, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, présidente
Madame Patricia POMONTI, conseillère
Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Monsieur X est un agent commercial qui a été amené à travailler pour la société Bill Tornade, laquelle a mis fin, par lettre recommandée du 23 avril 2008, au contrat signé le 8 avril 2008 qui les unissait, en application de la clause de période d’essai y figurant.
Monsieur X conteste que cette clause soit applicable en l’espèce et demande réparation du préjudice qu’il estime avoir subi. C’est dans ces conditions que, par acte du 6 avril 2009, il a assigné la société Bill Tornade devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 24 juin 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— dit la période d’essai régulière,
— jugé que la demande n’entre pas dans le champ d’application de l’article L134-12 du code de commerce qui ouvre droit à indemnité,
— débouté Monsieur X de ses demandes,
— condamné celui-ci à verser à la société Bill Tornade la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté le 17 août 2010 par Monsieur X.
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2011 par lesquelles Monsieur X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater qu’un contrat verbal s’est formé entre les parties à compter du mois de janvier 2008 ;
— déclarer en conséquence nulle et réputée non écrite en application de l’article L134-16 du code de commerce, la clause de l’article 6 alinéa 2 du contrat signé entre les parties le 8 avril 2008 prévoyant une période d’essai renouvelable de deux saisons ;
— dire et juger également nulle et réputée non écrite ladite clause en raison de son caractère abusif ;
— dire et juger que Monsieur X peut prétendre en tout état de cause au versement d’une indemnité compensatrice suite à la rupture du contrat à l’initiative de la société Bill Tornade, ce en application des dispositions d’ordre public de l’article L134-12 du code de commerce ;
— constater le caractère brutal et abusif de la rupture du contrat par la société Bill Tornade, du chef notamment de l’absence de respect du préavis d’ordre public d’un mois prévu par l’article L134-11 du code de commerce ;
— condamner en conséquence la société Bill Tornade à payer à Monsieur X la somme de 22 320,24 € au titre de l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture infondée et illégale de son contrat d’agent commercial ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait devoir écarter l’application en l’espèce des dispositions de l’article L134-12 du code de commerce :
— condamner la société Bill Tornade à payer à Monsieur X une somme de 20.000€ à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en raison de la rupture unilatérale, brutale et sans préavis du contrat d’agent commercial conclu entre les parties.
En tout état de cause :
condamner la société Bill Tornade à payer à Monsieur X une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X avance qu’il existait un contrat verbal antérieur à celui signé le 8 avril 2008 et qu’à partir du moment où il a commencé à travailler pour Bill Tornade, il n’était donc soumis à aucune période d’essai et bénéficiait automatiquement de l’indemnité compensatrice d’ordre public de l’article L134-12 du code de commerce.
Il estime que la clause fixant la durée de la période d’essai est abusive en raison de sa durée excessive, soit une saison renouvelable une fois, c’est à dire un an.
Il soutient en outre que l’article L134-2 du code de commerce doit être appliqué en l’espèce d’autant plus qu’aucune des causes de rupture prévues par l’article L134-13 du code de commerce n’a été invoquée ni démontrée.
Monsieur X considère également que la rupture du contrat par la société Bill Tornade est abusive car le préavis prévu par l’article L134-11 alinéa 2 et suivants du code de commerce n’a pas été respecté.
Enfin, l’appelant affirme avoir subi un préjudice économique du fait de la rupture brutale et abusive de son contrat, équivalent à deux années de commissions.
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 février 2012 par lesquelles la société Bill Tornade demande à la Cour de :
— dire la période d’essai contractuelle parfaitement régulière ;
— dire que la rupture du contrat durant la période d’essai entraîne la suppression de tout droit au versement d’une indemnité de clientèle ;
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement :
— constater le mal fondé de la demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil ;
— constater que Monsieur X ne justifie nullement d’une faute imputable à la société Bill Tornade, ni même d’un préjudice, ni d’un quelconque lien de causalité ;
— déclarer irrecevable ladite demande indemnitaire.
En tout état de cause :
condamner Monsieur X à verser à la société Bill Tornade la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bill Tornade soutient qu’il n’y a pas eu d’accord verbal avant l’établissement du contrat écrit et que Monsieur X ne justifie nullement d’éléments de nature à démontrer qu’aucune période d’essai n’avait été prévue par les parties dans cet accord oral.
Elle considère que le contrat écrit est valable car il résulte de la commune intention des parties et que Monsieur X ne rapporte pas la preuve que son consentement a été vicié, la clause stipulant la période d’essai ayant été librement acceptée par Monsieur X.
L’intimée estime que la durée de la période d’essai appliquée au contrat d’agent était valable puisqu’elle est conforme aux usages dans le secteur du prêt à porter ainsi qu’à la jurisprudence actuelle et que, dans la mesure où la rupture du contrat est intervenue pendant cette période d’essai, Monsieur X ne peut prétendre à aucune indemnisation.
En outre, la société Bill Tornade fait valoir que la rupture du contrat pendant la période d’essai n’est pas abusive car aucune disposition légale n’exige de respecter un préavis d’un mois si la rupture intervient durant cette période.
Enfin, elle soutient que Monsieur X n’apporte aucun élément de nature à justifier son préjudice et le quantum de ses demandes.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que l’article L.134-2 du Code de commerce dispose que chacune des parties a le droit, sur sa demande d’obtenir de l’autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d’agence.
Considérant que la société Bill Tornade a confié à Monsieur Y-Z X par contrat en date du 8 avril 2008, en qualité d’agent commercial, la vente de produits textiles destinés à une clientèle féminine et masculine, distribués sous la marque Bill Tornade.
Considérant, cependant, qu’il ressort des bordereaux d’envoi des marchandises via Chronopost par la société Bill Tornade à Monsieur X, que le contrat était formé depuis le mois de janvier 2008 sous la forme d’un contrat verbal.
Considérant que l’article 6 alinéa 2 du contrat dispose que l’agent commercial sera soumis à une période d’essai d’une saison renouvelable, soit un an.
Considérant que la société Bill Tornade s’est fondée sur ces dispositions pour notifier à son agent commercial qu’elle avait décidé de mettre fin à cette période d’essai par une lettre
recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2008.
Considérant que les articles L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, qui prévoient le versement d’une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat et énumèrent les cas dans lesquels cette réparation n’est pas due, sont d’ordre public.
Considérant que la société Bill Tornade est particulièrement mal fondée à soutenir que les parties s’étaient entendues sur l’existence d’une période d’essai d’une saison renouvelable une fois, soit deux saisons.
Considérant, en effet, que cette période d’essai courait 'à compter de la signature des présentes', soit le 8 avril 2008 alors que les relations des parties avaient en réalité débuté trois mois auparavant soit au mois de janvier 2008.
Considérant, par conséquent, que la clause du contrat relative à la période d’essai figurant à l’article 6, qui contrevient aux dispositions précitées, est réputée non écrite, conformément aux dispositions de l’article L.134-16 du Code de commerce.
Considérant que Monsieur X fait valoir à juste titre que la société Bill Tornade n’a pas respecté la durée légale de préavis fixée à l’article L.134-11 du code de commerce, mais ne réclame pas d’indemnité à ce titre.
Considérant que l’article L.134-12 du Code de commerce dispose qu’en cas de cas de cessation de ses relations avec le mandat, l’agent commercial a le droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Considérant qu’aucune faute grave n’est valablement alléguée par la société Bill Tornade, qui justifierait de priver Monsieur X de cette indemnité.
Considérant que l’indemnité de rupture due à l’agent commercial doit réparer le préjudice résultant de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune.
Considérant que les relations contractuelles entre Monsieur X et la société Bill Tornade ont perduré pendant un peu moins de quatre mois, de sorte qu’il est légitime d’accorder à Monsieur X une indemnité équivalente à six mois de commissions,soit 5.508,06 euros, (ce dernier percevant 11.160,12 euros de commissions par an) toutes causes de préjudice confondues, compte tenu de la brève durée d’exécution du contrat mais également du caractère brutal et anticipé de cette rupture qui a privé l’appelant des revenus auxquels il pouvait raisonnablement prétendre dans la poursuite de ce mandat conclu pour une durée indéterminée.
Considérant qu’il convient par conséquent d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à Monsieur X une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Et , adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,,
Statuant à nouveau:
CONSTATE la conclusion d’un contrat d’agent commercial verbal entre les parties à compter du mois de janvier 2008,
DIT que la clause prévoyant une période d’essai doit être déclarée non écrite,
CONDAMNE la société Bill Tornade à verser à Monsieur X la somme de 5.580,06 euros en application de l’article L.134-12 du Code de commerce à titre d’indemnité de rupture,
CONDAMNE la société Bill Tornade à payer à Monsieur X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bill Tornade aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E. DAMAREY C.PERRIN
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