Infirmation partielle 2 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juil. 2014, n° 13/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 avril 2013, N° 08/07257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BUREAU VERITAS c/ SA DIDIER DELPORTE, SARL SARL COCHET DEHAENE, Association NATIONALE DES PARENTS D' ENFANTS AVEUGLES ( ANPEA ) |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/07/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/02989
Jugement (N° 08/07257)
rendu le 04 Avril 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : TS/AMD
APPELANTE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
Représentée par Maître Z FRANCHI, membre de la SCP DELEFORGE FRANCHE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître Dominique Z
XXX
XXX
SARL SARL D E
ayant son siège XXX
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ayant son siège XXX
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
Représentés par Maître Véronique DUCLOY, membre du cabinet Véronique DUCLOY Mathilde DEGAIE, avocat au barreau de LILLE
SA DIDIER X
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son dirigeants légaux
Représentée par Maître Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE
Association NATIONALE DES PARENTS D’ENFANTS AVEUGLES (Y)
ayant son siège XXX
XXX
représentée par sa Présidente
Représentée par Maître Eric LAFORCE, membre de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2014 tenue par Thomas SPATERI magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Thomas SPATERI, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2014
***
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association nationale des parents d’enfants aveugles (Y) a procédé à la construction à Loos d’un immeuble destiné à accueillir le Centre national de ressources pour enfants et adultes déficients visuels multi-handicapés.
Sont intervenus à cette construction Monsieur Z, architecte, la XXX, la société D E, économiste de la construction, la société X, titulaire du lot n°6 relatif à l’électricité.
L’immeuble a été reçu sans réserve le 4 décembre 2007. Le 13 décembre 2007 le maire de Loos a transmis à l’Y l’avis défavorable à l’ouverture au public de l’établissement rendu par la commission de sécurité le 27 novembre 2007.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2008 l’Y a fait assigner la XXX et Monsieur Z devant le tribunal de grande instance de Lille afin qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer les sommes de 20873,19 € au titre des travaux de mise aux normes incendie, 234,36 € au titre du nettoyage des locaux, 50000 € au titre du préjudice moral et 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les 2 et 3 décembre 2008 la XXX a appelé Monsieur X, la société D E et la MAF en qualité d’assureur de la société D E afin qu’ils soient condamnés à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2013 le tribunal de grande instance de Lille a déclaré la demande de l’Y recevable, condamné in soliudm la XXX et Monsieur Z à lui payer les sommes de 20873,19 € au titre des travaux de mise en conformité et 234,36 € au titre du coût de nettoyage des locaux, condamné le bureau VERITAS à garantir Monsieur Z des condamnations prononcées contre lui, débouté l’Y de sa demande au titre du préjudice moral, condamné le bureau VERITAS à payer à l’Y la somme de 4000 € et aux autres parties celle de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, ordonné l’exécution provisoire et condamné la XXX aux dépens.
La XXX a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2013 dans des conditions de forme et de délai non critiquées.
Elle en sollicite l’infirmation et le rejet des demandes formées à son encontre, au motif qu’elle n’était pas titulaire de la mission de coordination systèmes de sécurité incendie (SSI) dès lors que son offre en date du 23 juillet 2003 est devenue caduque faute d’acceptation par l’Y dans le délai de 60 jours de sa validité. Elle ajoute que le CCAP produit aux débats n’est pas signé et mentionne par erreur un cahier des charges fonctionnel du SSI établi par ses soins, un tel document n’existant pas. Elle fait encore valoir que son rapport du 21 novembre 2005 n’a été établi que dans le cadre de sa mission de contrôle technique, conformément à la norme NF P 03-100, de même que l’examen du dossier d’identité SSI émis par la société X. Elle affirme encore n’avoir participé à la réunion de la commission de sécurité que dans le cadre de sa mission de contrôle technique SEI et non en qualité de coordinateur SSI, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de cette commission.
À titre subsidiaire elle demande la condamnation de l’Y à lui payer le montant de ses honoraires au titre de la coordination SSI, soit 7200 € HT, et au rejet des autres demandes dans la mesure où l’Y est assurée auprès de la MAIF dont le refus de garantie n’est pas démontré, et où les frais de mise en conformité auraient dû être exposés en tout état de cause. Elle ajoute que le préjudice moral n’est pas justifié.
La XXX demande encore à être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société X, Monsieur Z, le C D-E et la MAF, les maîtres d''uvre en raison du défaut de conception du système de sécurité incendie, la société X en tant que concepteur et installateur de l’équipement.
En tout état de cause elle sollicite l’octroi de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Y conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préjudice moral, et demande en conséquence la condamnation in solidum de Monsieur Z et de la XXX, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, subsidiairement sur celui des articles 1134 et 1147 du même Code, à lui payer les sommes de 20466,61 € au titre des travaux de mise en conformité, 234,36 € au titre des frais de nettoyage et 50000 € au titre de son préjudice moral, outre 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la société BUREAU VERITAS s’est vu confier la mission de coordination SSI selon contrat des 23 juillet et 3 novembre 2003, soulignant que d’autres contrats ont été acceptés au-delà du délai de 60 jours de validité de l’offre, la société BUREAU VERITAS ayant facturé ses prestations. Elle ajoute que bien qu’ayant accepté et exécuté les autres missions la société BUREAU VERITAS n’a jamais élevé en cours de chantier la moindre difficulté s’agissant de la mission de coordination SSI, et qu’elle a rendu un rapport initial dans le cadre de cette mission.
En ce qui concerne l’architecte, Monsieur Z, elle soutient que celui-ci est responsable de plein droit du dommage dès lors qu’il est apparu que l’immeuble est impropre à sa destination, l’avis défavorable de la commission de sécurité ayant empêché son ouverture au public et son exploitation. Subsidiairement elle lui reproche d’avoir manqué à ses obligations en ne concevant pas un projet conforme à l’arrêté du 6 mars 2006 relatif à la présence de détecteurs automatiques d’incendie et en réceptionnant un ouvrage impropre à sa destination.
La société D-E, la MAF et Monsieur Z concluent à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux deux premières, à son infirmation en ses dispositions relatives à Monsieur Z et demandent que la société BUREAU VERITAS soit condamnée à relever et garantir ce dernier des condamnations pouvant être prononcées contre lui. Monsieur Z demande également, à titre d’appel incident, que soient réduites les indemnités accordées à l’Y, seul le surcoût d’une intervention en site terminé pouvant être retenu.
La société D-E rappelle qu’elle est économiste de la construction, dont l’intervention est définie par le cahier des clauses générales, d’où il résulte qu’elle n’est pas un bureau d’études techniques et qu’elle ne peut engager sa responsabilité relativement à une erreur dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières. Elle ajoute que la société BUREAU VERITAS était seule titulaire de la mission de coordination SSI, et qu’elle n’a jamais refusé de recevoir les documents des différentes entreprises en application de la norme AFNOR NFS 61-970, ni contesté au cours du chantier avoir reçu cette mission.
Monsieur Z souligne que la société BUREAU VERITAS n’a porté aucune observation sur les documents qui lui étaient soumis relativement au système de sécurité incendie, et qu’aucune faute de conception ne peut lui être imputée, cette tâche incombant la société X, en charge du marché détection incendie.
À titre subsidiaire Monsieur Z demande à être relevé et garanti par la société X, exposant que celle-ci a commis une faute en ne relevant pas les non conformités aux règles de l’art et aux normes applicables des prestations qu’on lui demandait de mettre en 'uvre.
En tout état de cause la société D-E, la MAF et Monsieur Z sollicitent l’octroi de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société X conclut à la confirmation du jugement et demande le paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux motifs que la mission de coordination SSI incombait à la société BUREAU VERITAS, qui n’a pas décliné cette qualité et a émis un avis sur le dossier d’identité SSI qui lui avait été remis. Elle fait encore valoir que le lot n°6 dont elle était titulaire ne comprenait que des missions d’exécution et non de conception, et que ses prestations sont conformes aux documents contractuels généraux établis par la maîtrise d''uvre et la société BUREAU VERITAS et à la réglementation en vigueur au jour du dépôt du permis de construire.
Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, les travaux de mise en conformités étant nécessaires en tout état de cause.
SUR CE,
Sur la demande principale
Attendu que le 23 juillet 2003 la société BUREAU VERITAS envoyait à l’Y une offre contractuelle tendant à la réalisation d’une mission de coordination du système de sécurité incendie dans le cadre de la construction du centre de ressources de Loos, cette offre étant valable 60 jours selon la mention figurant page 3 ;
Que la mission de coordination comprenait, en phase de réalisation, la vérification du dossier d’identité à remettre par le maître de l’ouvrage, le suivi de l’application du plan de coordination des essais, l’assistance à la réception technique du SSI et la participation à la visite de la commission de sécurité ;
Que cette offre a été acceptée par l’Y le 3 novembre 2003, soit au-delà du délai de validité de celle-ci ;
Que dans le même temps, le 30 juin 2003 la société BUREAU VERITAS adressait à l’Y une offre de contrôle technique dans le cadre du même projet, valable trois mois, et acceptée le 3 novembre 2013 ;
Que la mission de coordination SPS, en date du 8 juillet 2003 et également d’une durée de validité de 60 jours, a elle aussi été acceptée le 3 novembre 2003 ;
Que sur l’ensemble de ces trois missions, pourtant toutes acceptées au-delà du délai de validité de ses offres, la société BUREAU VERITAS ne semble contester que l’existence de celle relative à la coordination des systèmes de sécurité incendie ;
Que toutefois elle produit elle-même aux débats un rapport initial « sécurité contre l’incendie dans les ERP, toutes catégories de vérifications techniques » dressé par ses soins le 21 novembre 2005 et adressé à l’Y, sans mention d’une exclusion de certains contrôles et vérifications, ce document faisant en outre explicitement référence au CCTP stade projet du novembre 2005 dans lequel la société BUREAU VERITAS est nommément désignée en tant que coordinateur SSI ;
Qu’en outre le 22 mars 2007 la société X lui a envoyé un document intitulé « dossier d’identité du système de sécurité incendie » sur lequel elle a émis un avis le 27 mars 2007 portant expressément sur « le dossier d’identité du SSI » et « le plan d’implantation du SSI », sollicitant certaines modifications ;
Qu’enfin le 28 janvier 2008, suite au passage de la commission de sécurité, la société BUREAU VERITAS adressait à l’Y une lettre relative à la levée des remarques émises par cette commission, à laquelle était jointe un rapport d’inspection et de vérification du système de sécurité incendie ;
Qu’il apparaît ainsi, indépendamment de la tardiveté de la signature du contrat, que la société BUREAU VERITAS a accompli une mission de coordination des systèmes de sécurité incendie telle que définie dans son contrat, notamment à la phase « réalisation des travaux », l’exécution volontaire du contrat suffisant à démontrer l’accord des parties et la conclusion de celui-ci ;
Que le 27 novembre 2007 la commission de sécurité a émis un avis défavorable motivé par l’absence de détection incendie généralisée, rendant l’immeuble impropre à son usage d’accueil du public ;
Que ni la société X ni la société CHUBB n’ayant été présentes lors de la visite sur place de la commission, ainsi qu’il résulte des mentions du procès verbal, il ne peut rien être tiré des mentions de ce document les désignant en qualité de coordinateur SSI, étant encore précisé qu’il n’appartient pas à la commission de sécurité d’analyser et de qualifier les relations contractuelles existant entre les parties ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a, en application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, retenu la responsabilité de plein droit de l’architecte et du coordinateur du système de sécurité incendie, la preuve d’une cause étrangère au sens de ces articles n’étant pas rapportée ;
Attendu que l’Y justifie, au moyen de la facture correspondante, avoir engagé des travaux de mise en conformité, consistant en l’extension du système de détection incendie, à hauteur de 20466,61 € ;
Que les désordres constatés étant consécutifs à une absence d’ouvrage, la réparation doit englober l’exécution de l’ouvrage omis, de sorte que Monsieur Z et la société BUREAU VERITAS seront condamnés in solidum à payer à l’Y à hauteur de 20466,61 € au titre des travaux de mise en conformité, et celle de 234,36 € correspondant au coût du nettoyage des locaux après travaux, justifié par la production du bulletin de salaire de l’agent d’entretien pour les journées des 17 au 18 janvier 2008, étant observé qu’aucune indemnisation par un tiers, notamment une compagnie d’assurance, n’est établie, le jugement étant réformé de ce chef ;
Qu’en application de l’article 1153-1 du Code civil ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Qu’en application du contrat de coordination des systèmes de sécurité incendie conclu entre la société BUREAU VERITAS et l’Y cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 7200 € hors taxes correspondant à ses honoraires ;
Que l’Y, qui ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue, notamment par l’existence d’une mauvaise publicité, sera déboutée de sa demande à ce titre ;
Sur les appels en garantie
Attendu que la mission de coordination SSI dont était chargée la société BUREAU VERITAS comprend la conception et le contrôle de ces installations, ainsi qu’il résulte des documents contractuels produits aux débats, et notamment de l’article 1 du contrat ;
Que si le lot n°6 « électricité, courants forts, courants faibles, chauffage, VMC » dont était chargée la société X lui imposait bien en son article 1.2 de réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art et à la réglementation applicable, notamment aux normes relatives aux systèmes concourant à la sécurité contre les risques d’incendie et à l’arrêté du 25 juin 1980, applicable à l’époque, sur les dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, cette circonstance n’est pas de nature à exonérer la société BUREAU VERITAS de sa mission de contrôle des prestations de la société X, qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué d’exercer dans son avis du 27 mars 2007, sans toutefois prendre en compte les normes issues de l’arrêté du 6 mars 2006, de sorte que la commission de sécurité a été amenée à rendre son avis défavorable ;
Qu’il s’ensuit que la société BUREAU VERITAS, qui n’a pas exécuté correctement ses opérations de contrôle en ne tenant pas compte dans son avis des normes réglementaires applicables, sera déboutée de son appel en garantie contre la société X, laquelle n’a pas commis de faute à son égard ;
Attendu que les pièces contractuelles ne laissent pas à l’architecte et à la société D-E de mission de conception et de contrôle des systèmes de sécurité incendie ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a décidé que la société BUREAU VERITAS devra sa garantie à Monsieur Z, et par conséquent rejeté les demandes de la société BUREAU VERITAS contre ce dernier, la société D-E et la MAF ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société BUREAU VERITAS succombe principalement en son appel et en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DUCLOY et de Maître REISENTHEL, avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Qu’elle sera encore condamnée à payer à l’Y, à la société X, à Monsieur Z, la société D E et la MAF, ces trois derniers ensemble, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à l’Y au titre des travaux de mise en conformité, et en ce qu’il a rejeté la demande de la société BUREAU VERITAS au titre de ses honoraires ;
Statuant de nouveau de ces chefs, et y ajoutant :
Condamne in solidum la société BUREAU VERITAS et Monsieur Z à payer à l’Y la somme de 20466,61 € au titre des travaux de mise en conformité, avec intérêts au taux légal depuis le jugement ;
Condamne l’Y à payer à la société BUREAU VERITAS la somme de 7200 € HT au titre de ses honoraires ;
Condamne la XXX à payer à l’Y, à la société X, à Monsieur Z, la société D E et la MAP, ces trois derniers ensemble, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la XXX aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DUCLOY et de Maître REISENTHEL, avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. A B.
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