Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 16 sept. 2014, n° 13/07043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/07043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA MEDICALE DE FRANCE, SA AXA FRANCE IARD, SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
A
SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE
SA C FRANCE G
Organisme CPAM
SA B G
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/07043
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur L X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me KAESER substituant Me Fabrice CROISSANT, avocats au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/008072 du 16/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur H A
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Carole SERRA, avocat au barreau D’AMIENS
SA POLYCLINIQUE DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SA C FRANCE G agissant poursuites – diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Organisme CPAM de la Somme, représentée par la CPAM de l’Aisne
XXX
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D’AMIENS
SA B G, prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité.
XXX
XXX
Représentée par Me Jean françois CAHITTE, avocat au barreau D’AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 septembre 2015 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, Mme Marie-Christine Y et Mme J K, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 novembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Le 13 mai 2008, M. L X a consulté le Docteur A, chirurgien orthopédiste, pour une déformation importante de l’avant-pied droit avec un aspect inesthétique et une gêne fonctionnelle à l’appui. Le Docteur A a pratiqué, le 30 juin 2008, une ostéotomie de la base du premier métatarsien, au sein de la Polyclinique de Picardie, où M. X est resté hospitalisé du 29 juin au 3 juillet 2008.
De retour à son domicile, M. X a constaté, le 10 juillet 2008, l’apparition d’un suintement au niveau de la partie proximale de la cicatrice, alors qu’il poursuivait les soins locaux.
Les premières radiologies de contrôle, pratiquées le 21 août 2008, ont mis en évidence une migration du matériel au niveau du foyer d’ostéotomie de la base du premier métatarsien. L’image médicale a révélé un processus infectieux ostéo-articulaire régressif. La culture bactériologique a permis d’imputer l’origine de l’infection à de nombreuses colonies de staphylocoques dorés sensibles à la méthicilline.
Le 14 octobre 2009, le président de la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a ordonné une expertise confiée au Professeur SCHERNBERG et au Docteur D qui ont déposé un rapport commun le 26 janvier 2010 constatant la non consolidation de la victime.
Une nouvelle mesure d’expertise a été confiée par la même instance aux Docteurs E et Z qui ont déposé un rapport définitif le 4 juin 2011.
Le 14 septembre 2011, la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, réunie en formation d’indemnisation, a conclu de la manière suivante :
— la réparation des préjudices incombe à l’assureur de la Polyclinique de Picardie à hauteur de 20 % et à l’assureur du Docteur A à hauteur de 60 %, les 20 % restant n’étant pas indemnisables ;
— l’état de M. L X est consolidé à la date du 6 août 2010 ;
— les préjudices qu’il convient d’indemniser sont ceux définis précédemment ;
— il appartient à l’assureur de la Polyclinique de Picardie et à l’assureur du Docteur A d’adresser une offre d’indemnisation à M. L X dans le délai de quatre mois suivant la réception du présent avis.
Aucune offre d’indemnisation n’a été présentée par les assureurs dans le délai de quatre mois prévu par l’article L 1142-15 du code de la santé publique.
***
M. L X a fait assigner M. H A, la SA la Médicale de France, la Polyclinique de Picardie, la SA C France G, la SA B G et la CPAM de SAINT QUENTIN devant le président du tribunal de grande instance d’ AMIENS, statuant en référé, aux fins d’obtenir le versement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par une ordonnance du 6 avril 2012, le président du tribunal de grande instance d’AMIENS a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
— condamné in solidum M. H A, la SA la Médicale de France, la Polyclinique de Picardie et la SA C France G au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de M. L X ;
— condamné in solidum M. H A, la SA la Médicale de France, la Polyclinique de Picardie et la SA C France G au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SA la Médicale de France, la Polyclinique de Picardie et la SA C France G à payer à la SA B G une provision de 174,46 euros et une indemnité de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA la Médicale de France, la Polyclinique de Picardie et la SA C France G aux dépens.
Par un arrêt du 4 décembre 2012, la Cour d’appel d’Amiens, saisie de l’appel de cette décision formé par Monsieur H A et son assureur, la Médicale de France, a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle a alloué la somme de 50.000 euros à Monsieur L X à titre provisionnel et l’a infirmée en ce qu’elle avait condamné la société B aux dépens.
Monsieur X a poursuivi l’instance au fond devant le tribunal de grande instance d’Amiens par assignations délivrées les 8, 9 et 10 octobre 2012 au Docteur H A, à la Médicale de France, à la Polyclinique de Picardie, à la société C France et à la CPAM de l’Aisne.
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le tribunal de grande instance d’Amiens qui a :
constaté l’intervention de la CPAM de l’Aisne ;
dit que l’infection dont a été victime Monsieur L X est une infection nosocomiale ;
dit, par conséquent, que la Polyclinique de Picardie est de plein droit responsable du préjudice subi ;
dit que le Docteur H A a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
dit que Monsieur L X est responsable de son préjudice à hauteur de 15 %;
dit que, dans leurs rapports respectifs, la Polyclinique de Picardie devra supporter la charge finale des sommes allouées à Monsieur L X en réparation de son préjudice à hauteur de 30 % et le Docteur H A à hauteur de 70 % de ces sommes ;
condamné in solidum la Polyclinique de Picardie, la SA C France G, le Docteur H A et la Médicale de France à verser à la CPAM de l’Aisne la somme de 32.264,17 euros au titre de son recours tiers payeurs ;
condamné in solidum la Polyclinique de Picardie, la SA C France G, le Docteur H A et la Médicale de France à verser à Monsieur L X la somme de 48.464,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
condamné in solidum la Polyclinique de Picardie, la SA C France G, le Docteur H A et la Médicale de France à verser à la CPAM de l’Aisne la somme de 1.015 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
condamné in solidum la Polyclinique de Picardie, la SA C France G, le Docteur H A et la Médicale de France à verser la somme de 148,29 euros au profit de la SA B ;
dit que Monsieur L X et la SA B devront rembourser à la Polyclinique de Picardie, la SA C France G, le Docteur H A et la Médicale de France le surplus des sommes allouées à titre provisionnel ;
dit n’y avoir lieu à déclaration de jugement commun à l’égard de la SA C France G et de la Médicale de France ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné in solidum la Polyclinique de Picardie, la SA C France G, le Docteur H A et la Médicale de France aux entiers dépens ;
accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à la SCP COTTIGNIE CAHITTE COTTINET ;
condamné in solidum la Polyclinique de Picardie, la SA C France G, le Docteur H A et la Médicale de France à verser à Monsieur L X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la Polyclinique de Picardie, la SA C France G, le Docteur H A et la Médicale de France à verser à la CPAM de l’Aisne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la Polyclinique de Picardie, la SA C France G, le Docteur H A et la Médicale de France à verser à la SA B la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Vu l’appel formé par Monsieur L X par une déclaration d’appel transmise à la Cour par la voie électronique le 23 décembre 2013 ;
Vu l’appel formé par Monsieur H A et la Médicale de France par une déclaration d’appel transmise à la Cour par la voie électronique le 18 août 2014 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 août 2014 prononçant la jonction de ces deux instances d’appel en raison de leur connexité ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 21 mars 2014, aux termes desquelles Monsieur L X demande à la Cour, au visa des article 1142-1 du code de la santé publique et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
réformer le jugement entrepris ;
condamner in solidum le Docteur H A, la Médicale de France, la Polyclinique de Picardie et la société C France à lui verser la somme de 337.790 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices personnels sous déduction de la provision d’ores et déjà versée ;
dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance ;
dire que la décision sera opposable à la CPAM de Saint Quentin, ainsi qu’à la société B (AGF) en leur qualité de tiers payeurs ;
condamner in solidum le Docteur H A, la Médicale de France, la Polyclinique de Picardie et la société C France à lui verser une indemnité de procédure de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le Docteur H A, la Médicale de France, la Polyclinique de Picardie et la société C France in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS LEGRU au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les ultimes conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2014, aux termes desquelles Monsieur H A et la Médicale de France demandent à la Cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2013 en son intégralité ;
A titre principal
dire n’y avoir lieu à infection nosocomiale ;
débouter purement et simplement Monsieur X de l’intégralité de ses demandes ;
débouter la CPAM et les autres parties aux mêmes fins ;
A titre subsidiaire,
débouter purement et simplement Monsieur X des demandes présentées au titre de la liquidation de son préjudice pour les postes suivants : perte de gains professionnelle actuelle, perte de gains professionnels future, incidences professionnelles et tierce personne ;
réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation sollicitées par Monsieur X pour les autres postes de préjudice ;
leur donner acte de leur proposition d’indemnisation à hauteur des sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire total : 925 €
déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 3.370 €
souffrances endurées : 3.500 €
préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
déficit fonctionnel permanent : 11.368 €
préjudice esthétique permanent : 1.000 €
préjudice d’agrément : 2.000 €
— voir constater qu’ils ont versé la somme de 25.000 euros de provision ;
— le cas échéant, ordonner la compensation et la restitution des sommes perçues à tort par Monsieur X ;
— condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens dont distraction est requise auprès de Maître SERRA, avocat aux offres de droit, subsidiairement, faire un partage des frais et dépens en fonction de l’éventuel partage de responsabilité que la Cour serait amenée à prononcer ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 6 mai 2014, aux termes desquelles la Polyclinique de Picardie et la société C France G demandent à la Cour de :
débouter Monsieur X et la CPAM de l’Aisne en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la Polyclinique de Picardie et C ne sauraient être tenus de participer à plus de 20 % de l’indemnisation du préjudice allégué par Monsieur X ;
réduire dans les conditions ci-dessus indiquées le montant de l’indemnisation ;
condamner Monsieur X à leur restituer la somme de 19.758 euros ;
le condamner à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux frais et dépens ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 23 juillet 2014, aux termes desquelles la société B demande à la Cour, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique, 1147 du code civil et 809 du code de procédure civile, de :
dire et juger tant irrecevables que mal fondés les appels du Docteur A, de la Médicale de France, de la Polyclinique de Picardie et d’ C France G ;
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation in solidum du Docteur A, de la Polyclinique de Picardie et de leurs assureurs au profit de la société B à la somme de 148,29 euros et dit que la société B devra rembourser la différence avec les sommes allouées à titre provisionnel ;
fixer le montant de la créance de la société B à la somme de 174,46 euros ;
condamner Docteur A, la Médicale de France, la Polyclinique de Picardie et la société C France G à lui payer cette somme, sous réserve de l’exécution des condamnations provisionnelles ;
confirmer la condamnation du Docteur A et de son assureur la Médicale de France in solidum avec la Polyclinique de Picardie et son assureur la société C France G à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros devant le tribunal et y ajouter la condamnation des mêmes à payer la somme de 1.000 euros en cause d’appel ;
condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP COTTIGNIES CAHITTE COTTINET, avocats aux offres de droit ;
Vu les conclusions déposées et signifiées par la voie électronique le 29 juillet 2014, aux termes desquelles la CPAM de l’Aisne demande à la Cour, au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique, 1147 du code civil, L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire, de :
la dire recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation in solidum du Docteur A, de la Polyclinique de Picardie et de leurs assureurs respectifs au profit de la CPAM de l’Aisne en retenant pour ce faire une faute de son assuré ;
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’infection dont a été victime Monsieur X est une infection nosocomiale, que la Polyclinique de Picardie est de plein droit responsable du préjudice subi et que le Docteur H A a commis des fautes engageant sa responsabilité ;
statuer ce que de droit sur la responsabilité entre co-obligés et leurs contribution respective à la dette ;
fixer comme suit le montant des condamnations au profit de la CPAM de l’Aisne :
37.957,85 € au titre du préjudice soumis à recours
1.028 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
condamner in solidum le Docteur A et la Polyclinique de Picardie à lui payer ces sommes ;
confirmer la condamnation du Docteur A et son assureur la Médicale de France in solidum avec la Polyclinique de Picardie et son assureur, C France G, à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et y ajouter la condamnation des mêmes, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 2.000 euros en cause d’appel ;·
condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître de la Royère, avocat aux offres de droit ;
ordonner l’exécution provisoire (sic) ;
débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires en ce qu’elles sont dirigées contre la CPAM de l’Aisne, comme étant mal fondées ;
Vu l’ordonnance du 9 septembre 2015 prononçant la clôture et fixant l’affaire à l’audience du 17 septembre 2015;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
CECI EXPOSE, LA COUR,
I – Sur le caractère nosocomial de l’infection et la responsabilité encourue :
Monsieur X poursuit la confirmation du jugement en ce que le tribunal a retenu que les complications post-opératoires apparues au cours de l’été 2008 résultent bien d’une infection nosocomiale contractée lors de l’intervention pratiquée le 30 juin 2008 par le Docteur A au sein de la Polyclinique de Picardie.
La polyclinique de Picardie et le Docteur A contestent le caractère nosocomial de l’infection présentée par Monsieur X postérieurement à l’intervention pratiquée le 30 juin 2008.
La Polyclinique de Picardie et son assureur, la société C, rappelant qu’il appartient à l’appelant de démontrer, non par de simples présomptions, mais de manière certaine et objective, le caractère nosocomial de l’infection dont il demande réparation à l’établissement hospitalier où les soins ont été reçus, et qu’à défaut, aucune obligation indemnitaire de plein droit ne saurait peser sur cet établissement, demandent à la Cour de constater l’absence de certitude quant à l’origine de l’infection et de dire, en conséquence, n’y avoir lieu à mise en 'uvre à l’encontre de la clinique des dispositions de l’article 1142-1 du Code de la Santé Publique.
Monsieur A et son assureur, la Médicale de France, soutiennent également que Monsieur X ne rapporte pas la preuve du caractère nosocomial de l’infection dont il demande la réparation. Ils font valoir, pour l’essentiel, que :
les experts ont décrit deux épisodes infectieux, mettant en évidence des germes différents, le premier en août 2008, le second en juin 2009 ;
il n’existe aucune certitude quant à la date de l’apparition des symptômes de la première infection, aucun élément, à part les déclarations de Monsieur X lui-même, ne permettant de la fixer au 10 juillet 2008, date d’autant moins certaine que rien ne justifie que le patient ait attendu le 22 août 2008 pour consulter le Docteur A, alors qu’un autre chirurgien assurait ses consultation pendant ses congés ;
deux hypothèses ont été retenues par les experts, soit que la bactérie ait pu être introduite au niveau du site opératoire initial, soit qu’il s’agit d’une infection secondaire à la migration du matériel sur l’ouverture cutanée intervenue postérieurement ;
la migration du matériel n’est pas imputable à une mauvaise réalisation de l’ostéosynthèse, mais au fait que Monsieur X présente une maladie de « Parkinson » ;
un délai de quarante cinq jours s’est écoulé entre les mois de septembre et de décembre 2008, pendant lequel Monsieur X n’a présenté aucun signe d’infection et ne saurait être considéré comme étant proche de l’intervention, ce qui remet en cause la conclusion des experts sur le lien de causalité l’intervention du 30 juin 2008 et cette seconde infection ;
aucun faisceau d’indices ne permet de relier l’intervention du 30 juin 2008 aux infections présentées par Monsieur X et il n’existe aucune certitude absolue quant à l’origine de l’infection.
La Cour relève que, comme le leur opposent justement Monsieur X et l’ont retenu les premiers juges, le caractère nosocomial des infections développées par la victime en août 2008, avec une rechute fin décembre 2008, puis en juin 2009 est établi de manière incontestable par la seconde expertise des Docteurs Z et E réalisée au contradictoire de toutes les partie, étant relevé que, contrairement à l’hypothèse émise par les Docteurs SCHERNBERG et D, ces experts ont formellement écarté tout lien de causalité entre la maladie de Parkinson, dont souffre Monsieur X, et la migration du matériel d’ostéosynthèse et ont constaté notamment que :
l’examen clinique constatant une fistule avec un écoulement purulent (prélevé le 25 août 2008) et les signes radiographiques montrant des altérations osseuses caractéristiques en regard de l’articulation cunéo-métatarsienne, devaient faire évoquer de façon claire le diagnostic d’infection nosocomiale ;
l’existence d’une infection à Staphylocoque coagulase négative (analyses pratiquées le 4 juin 2009) est explicable soit par une infection polymicrobienne lors de l’infection initiale, en association avec le Staphylocoque aureus dont les caractères de culture en microbiologie l’ont fait masquer par le second germe, soit par une contamination par germes cutanés lors de cette même intervention ;
en tout état de cause, les deux infections sont liées et il ne peut s’agir d’une infection secondaire par un foyer de contiguïté (non retrouvé dans l’évolution) ou par une infection secondaire hématogène (pas de signe de sepsis général retrouvé dans l’anamnèse, pas de traitement par voie veineuse).
Il convient d’ajouter que, contrairement à ce que soutiennent le Docteur A et la Médicale de France, le délai de quarante cinq jours séparant le premier traitement de l’infection et la récidive constatée fin décembre 2008, ne doit pas conduire à écarter tout lien de causalité entre ces deux épisodes infectieux, dès lors que, selon les Docteurs SCHERNBERG et D, dont l’analyse n’est pas discutée sur ce point, un réveil infectieux peut survenir pendant un délai d’un an (page 28 du rapport). Le même raisonnement doit prévaloir pour l’infection à Staphylocoque coagulase négative décelée en juin 2009, après un arrêt du traitement antibiotique et une nouvelle analyse bactériologique réalisée le 4 juin 2009 lors d’une biopsie, qui a été formellement rattachée à la première infection par le second collège d’experts dans les termes qui viennent d’être rappelés supra.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le caractère nosocomial de l’infection présentée par Monsieur X dans les suites post opératoires de l’intervention chirurgicale du 30 juin 2008.
En revanche, aucun élément de la cause, notamment les constatations faites par les experts, ne permet de retenir un lien de causalité entre l’infection nosocomiale et les fautes retenues contre le Docteur A dans la prise en charge des soins prodigués à Monsieur X, à compter du 22 août 2008, précisément pour soigner cette infection, ni davantage de lien de causalité entre l’infection nosocomiale et le comportement consistant pour la victime à avoir pratiqué une auto-médication par la prise d’antibiotiques non adaptés pour soigner l’infection et avoir attendu le 22 août 2008 pour consulter le chirurgien alors que, selon Monsieur X, les premiers signes infectieux seraient apparus dès le 10 juillet 2008. De même, le second collègue d’experts a écarté tout lien de causalité entre l’infection nosocomiale et les signes cliniques de la maladie de Parkinson, dont Monsieur X souffre depuis 2006 et qui a été décrite comme étant « bien équilibrée ». Par ailleurs, si l’absence d’antibiothérapie de prévention dite « antibioprophylaxie », fortement recommandée mais non mentionnée sur la feuille d’anesthésie, a été relevée par les experts, néanmoins, il n’est pas soutenu, ni à plus forte raison établi, que l’absence d’une telle mention relève de la responsabilité du Docteur A, qui en impute la faute à l’anesthésiste, sans être contredit sur ce point par les autres parties.
Enfin, aucune faute pouvant avoir un lien de causalité avec l’infection nosocomiale n’a été relevée par les experts contre le Docteur A dans la prise en charge de son patient dans la phase pré-opératoire, ni dans la réalisation de l’intervention du 30 juin 2008.
La Polyclinique de Picardie n’est donc pas fondée, pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit, à invoquer les fautes commises par le Docteur A et par la victime, lesquelles ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant une cause étrangère au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, dès lors qu’elles sont postérieures à l’infection et, par voie de conséquence, dépourvues de tout lien de causalité avec son apparition.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il retient un tel lien de causalité pour, d’une part, mettre à la charge du Docteur A une part de responsabilité et le condamner à réparer les dommages résultant pour la victime de l’infection nosocomiale, d’autre part, réduire le droit de Monsieur X à la réparation intégrale du préjudice corporel résultant de l’infection nosocomiale.
La Cour relève que la Polyclinique de Picardie et la société C ne forment aucune demande tendant à voir condamner le Docteur A à les garantir des sommes mises à leur charge au titre de la réparation du dommage corporel de Monsieur X, pour la part de responsabilité qui pourrait lui être imputée dans la prise en charge de l’infection et l’aggravation des dommages qui pourrait en résulter.
Enfin, la responsabilité de plein droit de la Polyclinique de Picardie étant retenue sur le fondement de l’article 1142-1 du code de la santé publique, Monsieur X apparaît mal fondé à demander la condamnation « in solidum » de cet établissement de soins, seul tenu à la réparation intégrale du préjudice résultant de l’infection nosocomiale, avec le Docteur A et son assureur.
II- Sur la réparation du préjudice :
En considération des conclusions du rapport d’expertise des Docteurs Z et E et des pièces justificatives produites aux débats, la Cour relève que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation du préjudice corporel résultant de l’infection nosocomiale, de sorte qu’il convient de confirmer les dispositions du jugement de ce chef par adoption de motifs, sauf en ce qu’elles limitent l’indemnisation de Monsieur X et celle des organismes sociaux à 85 % des indemnités ainsi fixées.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime ayant été retenu, il convient d’allouer les sommes suivantes à Monsieur X :
Préjudices patrimoniaux :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles '…………… 26.873,77 €
perte de gains professionnels actuels……. 1.858,50 €
préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures '…………….. 11.258,54 €
perte de gains professionnels futurs…… 198,00 €
assistance tierce personne '……………. 15.930,00 €
incidence professionnelle '……………. néant
Total des préjudices patrimoniaux '… 56.118,81 €
Déduction créance CPAM……………….- 37.957,85 €
Déduction créance B '…….. – 174,46 €
Solde revenant à la victime '………… 17.986,50 €
Préjudices extrapatrimoniaux :
préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire '……… 4.830,00 €
souffrances endurées '………………….. 6.000,00 €
préjudice esthétique temporaire '…….. 1.500,00 €
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent '……….18.200,00 €
préjudice d’agrément '…………………… 7.000,00 €
préjudice esthétique permanent '……. 5.000,00 €
préjudice d’établissement '…………….. néant
Total '………………………………………….42.530,00 €
En conséquence, après déduction de l’indemnité provisionnelle versée en référé à la victime, il convient de condamner in solidum la Polyclinique de Picardie et la société C à payer à Monsieur X la somme de [ (17.986,50 € + 42.530 €) ' 50.000 euros] = 10.516,50 euros en réparation du solde de son préjudice, somme qui sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient, en outre, de les condamner in solidum à payer à la CPAM de l’Aisne la somme de 37.957,85 euros au titre du remboursement de ses débours avant la date de consolidation et de ses frais futurs, ainsi que la somme de 1.028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, et à la société B la somme de 174,46 euros en remboursement de ses débours avant la date de consolidation.
La Polyclinique de Picardie et la société C, étant mal fondées en cette demande, doivent être déboutées en ce qu’elles sollicitent la condamnation de Monsieur X à leur restituer la somme de 19.758 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la Polyclinique de Picardie et la société C à supporter les dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la Polyclinique de Picardie et la société C à verser les indemnités suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à Monsieur X une somme de 3.500 euros .
à la CPAM de l’Aisne une somme de 500 euros pour ses frais de première instance et une somme de 2.000 euros pour ses frais d’appel ;
à la société B une somme de 500 euros pour ses frais de première instance et une somme de 1.000 euros pour ses frais d’appel.
Aucun élément tiré de l’équité ne commande de faire droit à la demande d’indemnité formée par le Docteur A et la société La Médicale de France pour leurs frais irrépétibles exposés en appel. Cette demande, dirigée contre Monsieur X, sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2013 par le tribunal de grande instance d’ AMIENS, sauf en ses dispositions retenant le principe de l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur L X au titre de l’infection nosocomiale et fixant les postes d’indemnisation de ce préjudice, avant application d’un partage de responsabilité à la charge de la victime ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit la Polyclinique de Picardie et son assureur, la société C FRANCE G, tenues de réparer intégralement le préjudice corporel de Monsieur L X résultant de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale du 30 juin 2008 ;
Fixe à 17.986,50 euros la réparation des postes de préjudices patrimoniaux après imputation de la créance des organismes sociaux et à 42.530,00 euros la réparation des postes de préjudices extrapatrimoniaux ;
Condamne in solidum la société Polyclinique de Picardie et la société C FRANCE G à verser à Monsieur L X, après déduction de l’indemnité provisionnelle de 50.000 euros versée en référé, la somme de 10.516,50 euros en réparation du solde de son préjudice, somme qui sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne in solidum la société Polyclinique de Picardie et la société C FRANCE G à verser à la CPAM de l’Aisne la somme de 37.957,85 euros au titre du remboursement de ses débours avant la date de consolidation et de ses frais futurs, ainsi que la somme de 1.028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum la société Polyclinique de Picardie et la société C FRANCE G à verser à la société B la somme de 174,46 euros au titre du remboursement de ses débours avant la date de consolidation ;
Condamne in solidum la société Polyclinique de Picardie et la société C FRANCE G à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— à Monsieur X une somme de 3.500 euros ;
— à la CPAM de l’Aisne une somme de 500 euros pour ses frais de première instance et une somme de 2.000 euros pour ses frais d’appel ;
— à la société B une somme de 500 euros pour ses frais de première instance et une somme de 1.000 euros pour ses frais d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Polyclinique de Picardie et la société C FRANCE G aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS LEGRU, à Maître SERRA, à Maître de La Royère et à la SCP COTTIGNIES CAHITTE COTTINET DESMET, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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