Confirmation 8 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 nov. 2012, n° 11/15492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/15492 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 19 juillet 2011, N° 10/1075 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2012
N°2012/611
AB
Rôle N° 11/15492
SARL COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’INFORMATION CMI
C/
C X
Grosse délivrée le :
à :
Me VAN LINDT, avocat au barreau de GRASSE
Me MARCIC, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 19 Juillet 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1075.
APPELANTE
SARL COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D’INFORMATION CMI, prise en la persone de son gérant, Madame A B, demeurant XXX
représentée par Me Aurélie VAN LINDT, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur C X, demeurant XXX
représenté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BLANC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2012
Signé par Monsieur Alain BLANC, Président et Madame Monique LE CHATELIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D’INFORMATION (CMI) est régulièrement appelante d’un jugement rendu le 19 juillet 2011 par le Conseil de Prud’hommes de NICE qui a dit que le licenciement de Monsieur C X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à lui payer la somme de 3 600,00euros à titre de dommages-intérêts et celle de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes de l’intimé et à sa condamnation à lui verser une somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de réduire à de plus justes proportions la demande en paiement de dommages-intérêts.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame la somme de 10 818,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 500,00 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l’audience;
Attendu que Monsieur X a été engagé le 24 novembre 2008 en qualité de développeur par la société sus visée ;
Attendu que, par lettre recommandée en date du 6 octobre 2009, il s’est vu notifier son licenciement en ces termes :
' Je reviens vers vous en suite de l’entretien préalable qui s’est tenu le 2 octobre 2009 pour lequel vous avez été convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 18 septembre dernier.
Lors de cet entretien auquel vous vous êtes présenté seul, vous avez reconnu ne pas être assez rigoureux dans l’exécution de votre prestation de travail et avez acquiescé lorsqu’il a été évoqué le manque de qualité de votre travail,
Devant une telle insuffisance professionnelle avérée et reconnue, je me vois contrainte de poursuivre la procédure de licenciement à votre encontre et de vous notifier par la présente votre licenciement pour les raisons suivantes :
Vous avez été engagé au sein de ma société le 24 novembre 2008 afin d’exercer le poste de développeur. A ce titre, vous aviez comme principales missions d’assurer :
Le développement des programmes et des applications en langage WINDEV ou tout autre langage utilisé au sein de l’entreprise pour le développement d’application de gestion, mobile ou extranet, L’étude de documentation technique des programmes réalisés.
Or, il s’avère que depuis plusieurs semaines la qualité de votre travail est loin de celle que la société est en droit d’attendre de vous.
En effet, j’qi constaté à plusieurs reprises que les tests de premier niveau dont vous avez la charge ne sont pas faits correctement, ce qui engendrent des problèmes informatiques conséquents car les programmes « plantent» systématiquement dès leur première exécution ou bien la demande initiale est très partiellement traitée et ce, dans un environnement de test normal. Tel est le cas notamment pour les programmes suivants: Edition de la proposition d’origine; Etat des heures; Ajout d’une saisie multiple des codes activités; la mise à jour du commercial dans la partie « gestion d’alerte ».
Il en a été de même concernant le programme d’édition de factures au flot, où les tests de base n’ont absolument pas été réalisés par vos soins.
Ces erreurs causent un préjudice certain à la société qui a du faire appel à vos collègues de travail pour combler vos lacunes ce qui a retardé l’utilisation de ces programmes afin qu’ils soient parfaitement utilisables.
Vous m’avez indiqué lors de l’entretien préalable qu’il fallait vous laisser du temps.
Toutefois, je vous rappelle que vous avez bénéficié d’une période d’essai de deux mois qui aurait du vous permettre de vous adapter à votre poste de travail et d’être pleinement efficace par la suite.
Malgré notre volonté de vous laisser une chance de progresser à votre poste, votre travail et votre attitude n’ont pas cessé de se détériorer, ce que démontrent d’ailleurs le deux avertissements dont vous avez fait l’objet.
De manière analogue, lorsque je vous ai confié un travail d’édition «relevé de factures », vous avez fait preuve d’un manque de rigueur flagrant car lors de votre première version, le programme ne comportait ni de haut de page, ni de bas de page ni de totalisation … Vous avez du vous y reprendre à 3 fois pour me proposer un programme satisfaisant alors même que ce travail ne nécessitait pas de compétences techniques significatives.
Lorsque nous avons évoqué ce point lors de l’entretien préalable, vous avez eu le culot de me répondre que « ce n’était pas trop grave, cela n 'a pas fait perdre de client ».
Cette réponse inacceptable met en exergue votre manque de professionnalisme et ne peut être toléré au sein de ma société .
Votre manque de compétence professionnelle ad’ ailleurs été confirmé lorsque votre responsable vous a demandé d’assurer l’ajout d’un contrôle de la date dans le 91 En effet, vous avez exécuté cette mission basique en trois jours alors qu’une demi-journée aurait été suffisante pour une personne efficace et compétente et surtout à l’issue de votre travail le programme ne fonctionnait toujours pas car après chaque test le programme plantait.
Ce délai supplémentaire pour réaliser cette mission élémentaire a été une simple perte de temps pour la société qui n’a pas pu exploiter le programme avant plusieurs jours afin de remédier à vos lacunes professionnelles.
Face à mes remarques lors de l’entretien, vous avez indiqué être «tête en l’air» et avez reconnu «vos torts quant à la qualité de votre travail» qui n’est « pas géniale» selon vos propres termes,
Pour toutes ces raisons et en l’absence de volonté manifeste de votre part de faire preuve de plus de rigueur et de professionnalisme, je vous notifie par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La première présentation de ce courrier marque le début de votre préavis d’un mois. Néanmoins compte tenu des circonstances de votre licenciement, je vous dispense de l’exécution de celui-ci qui vous sera payé à l’échéance normale de paie.
A l’issue de cette période d’un mois, je tiendrai à votre disposition à notre société vos documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte et attestation ASSEDIC). ';
Attendu que la juridiction prud’homale, saisie d’un litige relatif aux motifs d’un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement ;
Attendu que l’intimé fait justement valoir que tout motif de licenciement doit reposer sur des griefs précis, objectifs et matériellement vérifiables et que si l’insuffisance professionnelle peut motiver un licenciement, elle doit ressortir des éléments produits par l’employeur ;
Attendu qu’il est versé aux débats des rapports d’intervention, des bons d’intervention et des listes des consignes qui, selon la société appelante , établissent les défaillances de l’intimé ;
qu’il est également produit deux attestations de salariés de la société dont celle de Monsieur Y qui déclare avoir ' observé très rapidement que Monsieur X avait des difficultés à comprendre des instructions ' alors que l’intimé fait valoir que la période d’essai, non renouvelée, s’est déroulée sans qu’une observation quelconque ne lui ait été adressée ;
que le second témoin, Monsieur Z fait état d’insuffisance professionnelle de l’intimé dont il note cependant qu’il ne faisait ' pas partie de son équipe ' et qu’il ne lui donnait pas d’instruction ;
Attendu que la société appelante reproche également à l’intimé un certain nombre de fautes professionnelles, contestées par l’intimé qui fait justement valoir qu’il n’a, contrairement aux prétentions non établies de la société appelante , à aucun moment, reconnu un manque de rigueur et de professionnalisme quant à la qualité de son travail ;
que l’intimé fait valoir que ses propos ont été déformés et sorties de leur contexte , la société appelante ne produisant aucun élément en sens contraire ;
Attendu qu’il est en outre fait grief au salarié intimé d’avoir eu des retards sanctionnés par deux avertissements alors que ce dernier fait justement observer que ces avertissements ne concernent pas la qualité de son travail mais des retards matinaux dûs à des difficultés de circulation ;
Attendu que le salarié, débutant dans l’entreprise, fait justement valoir que l’employeur a une obligation de formation et d’adaptation à l’emploi dont il n’a jamais bénéficié ce qui est par ailleurs conforté par les déclarations de Monsieur Z, chef de projet de logiciel, selon lesquelles ' pour commencer à être compétent pour ces projets, il faut au minimum deux ans, cinq au bas mot pour être autonome ' ;
Attendu que c’st également à juste titre que l’intimé fait valoir que les relevés d’heures rapportés , pièces produites par l’employeur, sont des tableaux de saisie des heures qui ne font mention que des temps de production des salariés, facturables aux clients, ne décomptant que les heures passées à coder et non les heures d’analyse et de structuration du développement ;
Attendu enfin qu’il ressort suffisamment des éléments versés aux débats que le logiciel Wipsos, exploité par la Société CMI et sur lequel travaillait Monsieur X, a souffert de nombreux dysfonctionnements qui ne peuvent être sérieusement imputés à l’intimé, le témoin DEFOS, également développeur au sein de la société appelante, attestant qu’il avait ' pu observer très rapidement que le logiciel WIPSOS (était) un logiciel gigantesque et très difficile à maîtriser ', ajoutant : ' celui-ci n’a pas cessé de se complexifier au fil du temps. Les bugs sont de plus en plus nombreux ' et 'la résolution des bugs devient insoluble, la moindre évolution une gageure. ' ;
Attendu également que les allégations de désinvolture et d’incompétence ne sont étayés par aucun élément matériellement vérifiable , l’employeur faisant en outre état d’éléments relevant de la vie privée du salarié dont rien ne démontre qu’ils ont eu une influence sur la prétendue insuffisance professionnelle reprochée ;
Attendu que de l’ensemble de ce qui précède et par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que, compte tenu de la durée du chômage de l’intéressé dont il justifie pour la période du 16 décembre 2009 au 5 septembre 2010, de la différence entre le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler au service de l’employeur, salaire mensuel brut qui était de 1 803,06 euros et des indemnités de chômage qui lui ont été versées, au taux journalier net de 32,92 euros, il lui sera accordé une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , le jugement étant émendé en ce sens;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ,
L’émendant pour le surplus,
Condamne .al S.A.R.L. COMPAGNIE MÉDITERRANÉENNE D’INFORMATION (CMI) à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :
— 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société appelante à supporter les entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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