Infirmation partielle 20 février 2014
Infirmation 22 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 févr. 2014, n° 12/05871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/05871 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2012, N° 10/07855 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/05871
décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 03 juillet 2012
4e chambre
RG : 10/07855
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 20 Février 2014
APPELANTE :
X E épouse P B
née le XXX à XXX
XXX
69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assistée de la SCP BURDY PIOT- VINCENDON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES VIE (MMA VIE)
14 boulevard H et Alexandre Oyon
XXX
représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mai 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Novembre 2013
Date de mise à disposition : 20 Février 2014
Audience tenue par L M, faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— L M, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame X E épouse P B est désignée comme la bénéficiaire de deux contrats d’assurance décès souscrits le 28 octobre 2005 auprès de la compagnie MMA VIE respectivement par sa mère, Madame Z A sous le numéro 4491493 VC et par sa belle-mère, Madame H B sous le numéro 4491494 VD.
Par courrier du 24 février 2009, se prévalant du décès de Madame A le 20 janvier 2009, Madame E a sollicité le versement du capital garanti.
Par un second courrier en date du 30 septembre 2009, arguant du décès de Madame B le 25 septembre 2009, Madame E a demandé le versement du capital garanti.
La compagnie MMA s’y est refusée, exposant dans ces courriers en réponse des 17 mars 2009 et 29 janvier 2010 que :
— ' il existe un ensemble d’élément s concordants au contrat de Madame Z A et d’autres affaires qui sont de nature à soupçonner la commission d’une infraction'
— 'les sommes dues par MMA VIE ne sont pas susceptibles de disponibilité aux motifs qu’une enquête pénale est en cours auprès de la section économique et financière du Parquet, dans le cadre de la plainte déposée par MMA VIE du chef d’escroquerie à l’assurance et enregistrée le 2 mars 2009".
Le 31 mai 2010, Madame E a assigné MMA VIE afin d’obtenir le versement des capitaux dont elle est bénéficiaire aux termes des contrats précités, outre ceux afférents à un contrat n° 4710365V qu’elle avait souscrit elle-même, avant de le résilier à la suite du comportement de la compagnie.
Par jugement en date du 3 juillet 2012, le tribunal de grande instance de LYON, a notamment :
— constaté que Madame X E épouse P B Ja pas de prétention concernant le contrat n° 4478649V,
— condamné la compagnie MMA VIE à payer à Madame X E avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
> au titre du contrat n°4710365 V la somme de 792, 31 euros,
>au titre du contrat N° 4491493 VC la somme de 6305,65 euros,
— débouté Madame E de sa demande au titre du contrat n° 4491494 VD et de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et dit que chaque partie conservera ses dépens exposés.
Par déclaration en date du 31 juillet 2012, Madame E a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 1er février 2013, Madame E épouse P B demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu`il a condamné la Compagnie MMA VIE à régler au profit de Madame X U :
> la somme de 792,31 euros au titre du contrat PILOTE N° 04710365 V,
> la somme de 6 305.65 euros au titre du contrat LAZURIA N° 4493494 VD,
— réformer le jugement et condamner la Compagnie MMA VIE. à régler au profit de Madame X E la somme de 6 305,65 euros au titre du contrat LAZURIA N° 4491493 VC ensuite du décès dûment constaté de Madame Z A,
— condamner la Compagnie MMA VIE à régler au profit de Madame X U la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens d`instance et d`appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée en date du 7 décembre 2012, MMA VIE SA, au visa des articles 1134 et 1116 du Code civil, se prévalant des conditions générales des contrats et des pièces versées au débat, demande à la cour de :
— prononcer la nullité des contrats d’assurance décès LAZURIA N° 4491494 VD souscrit par Madame H JDOLLE épouse B au bénéfice de Madame X E épouse P B, et N° 4491493 VC souscrit par Madame Z A au profit de Madame X E épouse P B, au regard des man’uvres frauduleuses ayant amené à leurs conclusions constitutives d’un dol,
— constater que le contrat PREVISA n° 4478649 V est sans valeur de rachat et qu’il Jest pas fait de réclamation à ce titre,
— constater que le versement du capital d’un montant de 792,31 euros résultant de la résiliation du contrat PILOTE n° 04710365 V a été suspendu du fait du présent litige,
En conséquence,
— rejeter en totalité les demandes de Madame X P B,
A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte contre X… déposée par la compagnie MMA VIE relative à une filière camerounaise d’établissement de faux certificats de décès, actuellement instruite auprès du Cabinet des Juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Lyon sous le n° de Parquet 09/63463 et d`instruction n°11/09,
— ordonner une expertise judiciaire de documents afin de vérifier l’authenticité des documents produits par Madame X P B, à savoir, sous réserve de sa production :
— de l’original de l’acte de décès n° O04/2009 de Madame Z A délivré par les services d’état civil de Mengong au Cameroun ;
— des certificats originaux (médical, de décès et de genre de mort) délivrés par le Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé,
Et en toute hypothèse, condamner Madame X E épouse P B à payer à MMA VIE SA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000,00 euros et les entiers dépens de première instance et d`appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL VITAL DURAND & ASSOCIES, avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 mai 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le contrat PREVISA n° 04778649V
Le jugement déféré a constaté que Madame E ne formait aucune prétention concernant ce contrat et il Jen est pas d’autres en appel.
Sur le contrat PILOTE n°04710365V
Le jugement déféré a condamné MMA VIE à régler le capital dû à Madame E au motif que MMA qui prétend s’être libérée par un paiement de la somme due, Jen rapporte pas la preuve.
A hauteur d’appel, MMA reconnaît que le capital dû s’élève à la somme de 792,31 euros qu’a retenue le tribunal, ne soutient plus avoir réglé cette somme mais précise que le règlement a été suspendu compte-tenu du litige en cours.
Jétant invoqué aucun moyen au soutien de ce refus de paiement afférent à un contrat dont les conditions de souscription ne font l’objet d’aucune critique, le jugement déféré est confirmé.
Sur le contrat LAZURIA n°4491494 VD souscrit par Madame H C veuve B
Il convient de relever tout d’abord qu’une erreur matérielle entache le dispositif du jugement déféré: ce contrat, dont l’exécution a été ordonnée par le premier juge porte le numéro 4491494 VD.
La SA MMA VIE fait valoir que, s’il Jy a pas de doute sur la réalité du décès de Madame C veuve B, il en existe un sérieux quant à l’existence de la souscriptrice.
Il faut donc comprendre que le doute porte, non pas sur l’existence même de Madame C au moment de la souscription du contrat le 28 octobre 2005 puisque la SA MMA VIE admet que celle-ci Jest décédée que le 25 septembre 2009, mais sur le fait qu’elle ne l’aurait peut-être pas souscrit elle-même.
La SA MMA VIE en veut pour preuve des ressemblances qu’elle croit pouvoir relever entre diverses photographies de personnes ayant souscrit des contrats auprès d’elle et dont elle communique les cartes de séjour ou les récépissés de demande de carte de séjour.
Mais se prévalant d’un dol, il lui appartient d’en rapporter la preuve: et il résulte de ses propres écritures, au delà du caractère plus qu’hasardeux des rapprochements opérés après que la cour a examiné les pièces qui les fondent, qu’elle ne prétend qu’à l’existence d’un doute quant au fait que la souscriptrice Jaurait pas été Madame JDOLLE.
Et la circonstance, invoquée par MMA VIE, que des pièces falsifiées pourraient avoir été utilisées pour obtenir le versement des prestations dues en application d’un autre contrat (assurée Z A) pour lequel Madame E a été désignée en qualité de bénéficiaire est indifférente, les manoeuvres éventuellement commises ultérieurement dans le cadre de
l’exécution de ce contrat ne pouvant avoir antérieurement vicié le consentement de la compagnie lors de la souscription du contrat par Madame JDOLLE.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le contrat LAZURIA n° 4491493 VC souscrit par Madame Z A
Pour débouter Madame E de sa demande au titre de ce contrat, le jugement déféré a retenu qu’elle avait reconnu, lors de son audition par les services de police que sa mère Jétait pas décédée.
Mais comme objecte Madame E, il résulte des pièces versées aux débats par MMA VIE que le tribunal lui a prêté des déclarations qui avaient été faites par Mademoiselle X O.
Ce motif ne peut donc être confirmé.
La SA MMA VIE fait valoir que le décès de Madame Z A est douteux dès lors que :
— l’acte de décès original de Madame Z A ne lui a jamais été adressé,
— la prétendue souscriptrice est domiciliée chez Madame E, la bénéficiaire en France,
— Madame E pourtant bénéficiaire honore les cotisations du contrat d’assurance vie par le biais de son mari,
— la souscriptrice est prétendument décédée à Y au Cameroun comme dans de très nombreux dossiers visés par sa plainte actuellement instruite auprès du cabinet du doyen des juges d’instruction de LYON,
et elle ajoute que les salariés impliqués dans l’escroquerie initiale sont les gestionnaires du contrat de Madame A.
Il Jest pas contesté que c’est au bénéficiaire du contrat de rapporter la preuve de l’événement qui ouvre droit à garantie.
Madame E a communiqué :
— en pièces 42 et 43 un certificat médical relatant les circonstances du décès de Madame A 'avant que les formalités de réception ne soient réunies’ (sic), un certificat de décès et un certificat du genre de mort tous établis par le Docteur AE AF AF médecin consultant du CHU de Yaoundé.
— en pièce 26 un document intitulé 'acte de décès’ n°004/2009 émanant du centre d’état civil de MENGONG, dressé le 9 février 2009 sur la déclaration du Docteur AE AF AF médecin du 'centre l’hospitalière universitaire de D’ en date du 20.01.2009.
Les premiers documents (pièces 42 et 43), qui pourraient être soit des originaux, soit des photocopies couleur dès lors qu’ils sont rédigés en bleu et que les cachets y figurant sont de couleur rouge, ne correspondent pas à l’acte de décès réclamé par la compagnie MMA.
L’examen de la pièce 26 intitulée 'acte de décès', versée aux débats par Madame E, permet lui de constater qu’il s’agit d’une photocopie puisque ce document est rogné, notamment dans sa partie haute, comme l’établit sa comparaison avec la photocopie du même document adressée à MMA VIE par Madame E avec son courrier du 24 février 2009, photocopie que MMA VIE communique en pièce 5ter.
Et la cour constate, sans en trouver l’explication, que cet acte de décès a été dressé par l’officier d’état civil de la commune de MENGONG située dans le département de MVILA alors que le décès de Madame A a eu lieu à D située dans le département de MFOUNDI et qu’elle était née dans le département de NKAM.
Jétant pas contesté le fait que MMA VIE est fondée à refuser le paiement des prestations tant que l’original d’un document émanant des services de l’état civil camerounais établissant le décès de l’assurée ne lui a pas été adressé, il convient de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente que Madame E communique ce document à MMA VIE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Ils sont réservés, dans l’attente de la communication par Madame E, en original d’un document émanant des services de l’état civil camerounais établissant le décès de Madame Z A.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf à rectifier l’erreur matérielle affectant son dispositif, en ce qu’il a :
— constaté que Madame X E épouse P B Ja pas de prétention concernant le contrat n° 4478649V,
— condamné la compagnie MMA VIE à payer à Madame X E avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation:
> au titre du contrat n°4710365 V la somme de 792, 31 euros,
> au titre du contrat n°4491494 VD la somme de 6305,65 euros,
Sursoit à statuer pour le surplus dans l’attente de la communication aux débats de tout acte en original émanant des services compétents de l’état civil camerounais établissant le décès, le 20 janvier 2009 à D, de Madame Z A, née vers 1942, à XXX, fille de XXX,
Révoque l’ordonnance de clôture concernant les demandes sur lesquelles il a été sursis à statuer et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2014.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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