Infirmation partielle 28 mai 2015
Infirmation 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n° 14/09502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09502 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 16 avril 2014, N° 14/00197 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 28 MAI 2015
N° 2015/402
D. K.
Rôle N° 14/09502 + 15/3558
E AF H I R
B Z
C/
J, W, Georges, L X
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le Parc Continental’ sis XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
Maître DESHORMIERE
Maître GHIGO
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 16 avril 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/00197.
APPELANTES :
Madame E AF H I R
née le XXX à UIGE-CARMONA,
XXX
XXX
Madame B Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentées par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS :
Monsieur J, W, Georges, L X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et plaidant par Maître Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le Parc Continental’ sis XXX,
représenté par son syndic en exercice, la S.A.RL. HERACL’IMMO,
dont le siège est Le Ténérife’ – XXX
représentée par Maître Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Maître Yassine BONNARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Dominique KLOTZ, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Madame Dominique KLOTZ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2015.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2015,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Madame E H I R et Madame B Z sont respectivement propriétaire et usufruitière de divers lots au cinquième étage de la copropriété Le Parc continental à Cannes (Alpes Maritimes).
Monsieur J X est pour sa part propriétaire du lot n° 38 constitué d’un appartement situé au premier étage et du lot n° 134 constitué d’une chambre de service située au cinquième étage, qu’il donne en location.
Prétendant que la locataire de cette chambre causait des nuisances dont les copropriétaires s’étaient plaints, Madame Z et Madame H I R ont, par acte d’huissier du 10 janvier 2014, fait assigner Monsieur X et le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Parc Continental devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, aux fins d’expulsion de Madame C D locataire du lot 134, et de tous occupants de son chef. Elles ont prétendu que la location de cette chambre, indépendamment de l’appartement, était contraire au règlement de copropriété.
Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2014, le juge des référés a :
— débouté Madame Z et Madame H I R de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires,
— reçu les défendeurs en leur demande reconventionnelle,
— condamné in solidum Madame Z et Madame H I R à payer au syndicat une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame Z et Madame H I R ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance contradictoire du 07 janvier 2015, le juge des référés, au vu de cet appel, a déclaré Monsieur X irrecevable en sa demande de rectification d’erreurs matérielles et d’omission de statuer.
Monsieur X a saisi la cour de ces mêmes demandes par requête du 25 février 2015 enrôlée sous le numéro 15/03558.
Au terme de leurs écritures récapitulatives signifiées le 10 mars 2015, les appelantes sollicitent l’infirmation de l’ordonnance, concluent à l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Monsieur X et demandent à la cour de :
— condamner Monsieur X et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier à leur verser la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice,
— ordonner la résiliation du bail conclu entre Monsieur X et son locataire actuel Monsieur Y A qui a succédé à Madame D,
— ordonner l’expulsion de Monsieur A et de tous occupants de son chef du lot 134 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— interdire à Monsieur X de louer le lot 134 sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et condamner les intimés à leur payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 mars 2015, Monsieur J X demande à titre principal la jonction des procédures et la rectification des erreurs matérielles contenues dans l’ordonnance du 16 avril 2014. Il conclut à l’irrecevabilité des demandes faute d’intérêt à agir pour Madame Z et Madame H I R, à l’infirmation de l’ordonnance sur ce point et à la confirmation pour le surplus. Il demande en outre à la cour d’écarter des débats un procès-verbal de constat daté du 11 décembre 2014 au motif que l’ordonnance l’autorisant ne lui a pas été préalablement notifiée.
Subsidiairement, il conclut à l’irrecevabilité des demandes formées en appel par Mesdames Z et H I R, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement, il sollicite la confirmation de l’ordonnance et, à titre infiniment subsidiaire, demande à la cour de se déclarer incompétente au profit des juges du fond.
Il réclame reconventionnellement l’enlèvement de la caméra de surveillance installée au cinquième étage de l’immeuble par les appelantes, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Parc Continental, représenté par son syndic en exercice la SARL Heracl’Immo, a conclu à la confirmation le 07 janvier 2015 et réclamé la somme de 1 000 euros pour exercice abusif du droit d’appel.
MOTIFS
Il convient d’ordonner à titre liminaire la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 14/09502 et 15/03558, qui concernent la même décision.
Sur le procès-verbal de constat du 11 décembre 2014
Le 14 novembre 2014, à la demande des appelantes, le premier président de la cour d’appel a autorisé la visite par un huissier de justice de la chambre de service appartenant à Monsieur X, l’huissier instrumentaire pouvant le cas échéant requérir la présence d’un serrurier et de la force publique.
Cette décision est exécutoire au seul vu de la minute de sorte qu’elle n’avait pas à être préalablement notifiée à Monsieur X, sauf à priver la mesure de tout intérêt.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2014 en vertu d’une décision qui n’a pas fait l’objet d’une demande de rétractation.
Sur le trouble manifestement illicite
L’action de Madame Z et de Madame H I R, fondée d’une part sur l’article 809 du code de procédure civile et d’autre part sur la violation des dispositions du règlement de copropriété est recevable, un copropriétaire pouvant engager seul une action visant à demander le respect de ce règlement.
La demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail conclu par Monsieur X ainsi que l’expulsion de son locataire est en revanche irrecevable car elle vise à obtenir une mesure définitive excédant les pouvoirs du juge des référés.
La cour n’examinera donc que la demande relative à l’interdiction de louer, conforme aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile s’agissant d’une prétention virtuellement comprise dans la demande originaire.
En l’espèce, le règlement précise au chapitre 'occupation’ que « la location en meublé d’appartements entiers est autorisée ; en revanche, la transformation des appartements en chambres meublées destinées à être louées à des personnes distinctes est interdite. Les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’ensemble immobilier ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients ou des gens à leur service ».
Au vu de cette clause qui ne nécessite aucune interprétation, la location d’une chambre de service indépendante de l’appartement propriété de Monsieur X, n’apparait pas manifestement illicite, une telle interdiction n’étant pas mentionnée.
Il n’est pas démontré d’autre part que le locataire de Monsieur X trouble de quelque manière que ce soit la tranquillité de l’immeuble, sa présence dans les lieux n’étant pas constitutive en soi d’un trouble dans la jouissance du lot des appelantes. C’est donc à juste titre que la demande a été rejetée par le premier juge dont la décision sera confirmée par substitution de motifs, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande d’indemnisation provisionnelle.
Sur la rectification de l’ordonnance frappée d’appel
L’ordonnance du 16 avril comporte, tant dans ses motifs que dans son dispositif, diverses erreurs qu’il convient de rectifier.
Une confusion a en effet été commise entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur X dans l’exposé des demandes et les motifs de l’ordonnance.
Le dispositif de la décision omet en outre de mentionner la condamnation à des dommages et intérêts bénéficiant à Monsieur X.
Sur la demande reconventionnelle
Cette demande reconventionnelle, motivée par la survenance d’un fait postérieur à l’ordonnance de référé, est recevable en application des articles 567 et 70 du code de procédure civile puisqu’elle concerne la chambre de service dont l’occupation est contestée par les appelantes. Elle se rattache donc à la demande originaire par un lien suffisant.
Il est manifeste que l’installation par Mesdames H I R et Z, qui ne le contestent pas, d’une caméra de surveillance dans les parties communes du cinquième étage, orientée sur la porte d’entrée de la chambre de Monsieur X porte une atteinte grave à l’intimé de la vie privée de ce dernier. Il doit être noté que l’enlèvement de cette caméra non autorisée par l’assemblée générale, avait déjà été réclamé par le syndic et que les intéressées n’ont pas déféré à cette demande.
IL sera donc fait droit à la demande, y compris sur le montant de l’astreinte.
Sur les dommages et intérêts
Madame E H I R et Madame B Z ont été condamnées à payer « aux défendeurs » une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Force est cependant de constater que l’intention de nuire qui fait dégénérer en abus l’exercice d’une voie de droit, n’est pas caractérisée en l’espèce. L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée de ce chef, la demande étant rejetée.
La demande formée en cause d’appel par Monsieur X et le syndicat des copropriétaires sera rejetée pour le même motif.
Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens
Parties succombantes, Madame E H I R et Madame B Z supporteront les dépens d’appel. Elles seront condamnées en équité à payer à Monsieur X une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 14/09502 et 15/03558,
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le procès-verbal de constat d’huissier daté du 11 décembre 2014,
Confirme l’ordonnance du 16 avril 2014 sauf en ce qu’elle condamne Madame E H I R et Madame B Z à payer aux défendeurs une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette les demandes,
Y ajoutant,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans la décision en ce sens que :
— il y a lieu de lire « Monsieur J X » au lieu et place du « syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière Le Parc Continental », en page 2 ligne 13, page 3 ligne 3 et dernier paragraphe ligne 1, page 5 lignes 7, 18 et 23, page 6 ligne 8 du dispositif,
— il y a lieu de lire « du lot n° 38 » au lieu « du lot n° 138 » en page 2 ligne 14,
— il convient d’ajouter en page 6, ligne 13 du dispositif, la mention « ainsi qu’à Monsieur J X »,
Dit qu’il sera fait mention du présent arrêt en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de Monsieur J X,
Condamne in solidum Madame E H I R et Madame B Z à procéder à l’enlèvement de la caméra de surveillance installée au cinquième étage de l’immeuble Le Continental, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du lendemain de la signification du présent arrêt,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne in solidum Madame E H I R et Madame B Z à payer à Monsieur J X, la somme de 4 000 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour d’appel,
Condamne in solidum Madame E H I R et Madame B Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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