Infirmation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 13 juin 2013, n° 13/02515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/02515 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 9 juin 2011 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI PYRENEES |
|---|
Texte intégral
RC/SB
Numéro 13/02515
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/06/2013
Dossier : 11/02739
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une décision d’un organisme
Affaire :
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI PYRENEES
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Avril 2013, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Madame PAGE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE MIDI PYRENEES représentée par son Directeur Régional, Monsieur E F
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame REVERT, munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur Y X
Chez Monsieur A B
XXX
XXX
Représenté par Monsieur X, son père, muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 09 JUIN 2011
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE TARBES
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y X demande le paiement d’indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2009 au 13 janvier 2010. Le Régime Social des Indépendants de Midi-Pyrénées (la Caisse) lui a refusé le paiement de ces indemnités le 27 janvier 2010 en raison du non-paiement des cotisations, puis le 3 février 2010 en raison de l’envoi tardif de la déclaration.
Par jugement en date du 9 juin 2011, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées, saisi par Monsieur Y X, a ainsi statué :
Dit que la Caisse R.S.I. versera à Monsieur Y X les indemnités journalières auxquelles il peut prétendre pour la période du 9 octobre 2009 au 13 janvier 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d’expédition du 18 juillet 2011 et reçue au greffe de la Cour le 20 juillet 2011, la Caisse a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites déposées le 12 avril 2013 et à l’audience, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, la Caisse demande à la Cour de :
In limine litis':
Déclarer irrecevable la contestation portant sur la déclaration tardive de l’arrêt de travail du 1er septembre 2009 au 13 janvier 2010';
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées en date du 9 juin 2011.
Sur le fond':
Rejeter l’ensemble des pièces que Monsieur X s’était abstenu de communiquer au Régime Social des indépendants de Midi-Pyrénées (Pièces n° 2, n°4, n°8, n°9, n° 1l et n° 12).
Rejeter la contestation portant sur la déclaration tardive de l’avis d’arrêt de travail du 1er septembre 2009 au 3 janvier 2010
Constater que Monsieur X est à jour du paiement de ses cotisations du premier trimestre 2009 à compter du 16 août 2010';
Dire que la contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 6 avril 2010 n’est plus fondée';
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées en date du 9 juin 2011';
Condamner la partie intimée au paiement des frais et dépens au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile
A défaut':
Ordonner le renvoi de l’affaire à une date d’audience ultérieure en enjoignant à Monsieur X de communiquer au Régime Social des Indépendants de Midi-Pyrénées l’ensemble des pièces versées aux débats';
L’organisme appelant soutient notamment que pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré doit être à jour de ses cotisations à la date du constat médical de l’incapacité de travail'; que si l’assuré a la possibilité de faire valoir ses droits en cas de paiement tardif, à la date du refus de prise en charge le compte cotisant était débiteur de 2.320 € en principal pour les cotisations 2009 et 2010'; que pour le 1er trimestre 2009, exigible au 5 février 2009, aucune demande de régularisation n’a été présentée, malgré une mise en demeure du 12 août 2009'; qu’au jour de la saisine du tribunal, l’assuré restait devoir 121 € sur le premier trimestre et 158 € sur le 4e trimestre'; qu’il n’a payé en principal que le 16 août 2010.
La Caisse estime irrecevable la contestation portant sur la déclaration tardive de l’arrêt de travail, en ce que l’assuré n’a pas saisi la Commission de recours amiable. Sur le fond, elle estime son refus bien fondé'; qu’aux termes de l’art D. 613-23 du Code de la Sécurité Sociale, l’assuré doit adresser l’arrêt de travail dans le délai de 2 jours'; qu’en l’espèce, il ne l’adressé que le 20 janvier 2010.
La Caisse reprend pour les contester les arguments de l’assuré.
Par conclusions écrites déposées le 27 février 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, Monsieur Y X, représenté par son père Monsieur G-H X, demande à la Cour de :
De se juger compétente pour examiner l’ensemble des prétentions et des moyens de défenses';
Dire que l’action introduite auprès du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées était recevable';
Confirmer la décision du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées, en date du 9 Juin 2011.
Faire droit aux prétentions de X Y, afin qu’il perçoive les indemnités journalières auquel il peut prétendre pour la période d’arrêt de travail du 9 octobre au 13 Janvier 2010.
A l’audience, le représentant de l’assuré ajoute une demande de condamnation de la Caisse à verser à l’assuré la somme de 107,22 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimé fait notamment valoir des «'dysfonctionnements'» anciens au sein du RSI dès sa création et le mécontentement des assurés'; qu’on ne peut demander à un «'professionnel'» de connaître toutes les lois, ordonnances, décrets, etc''; il soutient qu’il a adressé au RSI le certificat médical prescrivant l’arrêt de travail dans les deux jours suivant l’interruption de son activité'; il estime trouver la preuve d’un dysfonctionnement dans le défaut de réponse à une demande d’information par lettre du 1er octobre 2009 envoyée le 10 octobre'; qu’il attend de la cour, non seulement un arrêt, en fonction de l’application pure du droit, mais aussi du souci d’équité, et, comme l’indique souvent la jurisprudence, s’appuyant sur la bonne foi du défendeur, en l’occurrence, devant une machine administrative écrasante, parfois même méprisante et sans humanité, contrairement à ce qui était prévu lors de la constitution de cette institution.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
Monsieur Y X, dont l’affiliation au Régime Social des Indépendants n’est pas contestée, s’est vu prescrire un arrêt de travail pour la période du 1er septembre 2009 au 13 janvier 2010.
La Caisse lui a refusé le service d’indemnités journalières pour deux motifs qu’elle lui a opposés successivement':
— Par une lettre du 27 janvier 2010, du fait du non-paiement des cotisations dues à la date de constatation médicale de l’incapacité de travail (pièce n° 1 de la Caisse).
Par décision du 6 avril 2010, la Commission de recours amiable de l’Organisme, saisie par Monsieur Y X, a maintenu le refus de la Caisse.
— Par une lettre du 3 février 2010, du fait de sa déclaration tardive (pièce n° 2 de la Caisse).
Il n’apparaît pas que la Commission de recours amiable de l’Organisme ait été saisie d’un recours séparé contre cette seconde décision.
Sur les cotisations restant impayées
Il résulte des dispositions de l’article D. 613-16 du Code de la Sécurité Sociale, relatif aux régimes d’indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants, que, pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré doit notamment être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l’incapacité de travail.
Il résulte des dispositions des articles L. 615-8 et R. 613-28 du même Code que l’assuré peut toutefois, en cas de paiement tardif, dans un délai de douze mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement, dans ce délai, de la totalité des cotisations dues.
Monsieur Y X ne conteste pas que ces dispositions lui sont applicables.
Or, en l’espèce, la Caisse lui oppose qu’à la date du refus d’indemnisation le 27 janvier 2010, son compte cotisant présentait un solde débiteur de 2.320 € en principal de cotisations 2009 et 2010, dont 977 € de cotisations au titre du premier trimestre 2009.
Il en résulte qu’à la date des soins au 1er septembre 2009, mais aussi à la date du refus de la Caisse, l’assuré était encore redevable d’un arriéré de cotisations qui n’avait pas été réglé dans le délai de douze mois de leur échéance.
Monsieur Y X ne conteste pas ce moyen, se limitant à invoquer d’une part des considérations générales sur le Régime Social des Indépendants, et, d’autre part, le fait qu’il a été radié de ce régime le 24 juin 2011 après cession de son commerce, et qu’il a réglé l’ensemble des cotisations qui lui ont été demandées, ce qui ne répond pas aux arguments de la Caisse. Il ne conteste notamment pas qu’il n’ait réglé que postérieurement les cotisations qu’il restait devoir au jour du constat médical de son incapacité de travail.
Force est donc de constater que la Caisse a fait en l’espèce une application exacte du droit en refusant le service d’indemnités journalières.
Sur la transmission tardive de l’arrêt de travail
La Caisse soutient l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur Y X, en faisant valoir qu’il n’a pas saisi la Commission de recours amiable d’un recours séparé à l’encontre de la décision du 3 février 2010.
Pour autant, il apparaît de la décision même de la Commission de recours amiable que l’assuré a présenté un recours le 19 février 2010, traité le 6 avril 2010, soit postérieurement aux deux chefs de refus notifiés par la Caisse.
Dès lors, le recours amiable du 19 février 2010 à l’encontre de la décision de refus du service des indemnités journalières visait nécessairement l’ensemble des motifs opposés par la Caisse.
Sur le fond toutefois, la Caisse soutient qu’elle n’a reçu qu’un duplicata de l’arrêt de travail adressé le 20 janvier 2010, en violation des dispositions de l’article D. 613-23 du Code de la Sécurité Sociale, qui prévoit que l’assuré, sauf en cas d’hospitalisation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au 1er septembre 2009, doit adresser l’arrêt de travail dans les deux jours suivant la date de la constatation médicale de l’incapacité de travail.
Force est de constater que Monsieur Y X ne peut apporter la preuve de son affirmation de ce qu’il a adressé l’arrêt de travail dans les deux jours.
Les supputations et déductions qu’il articule ne constituent pas des présomptions susceptibles de remplacer l’administration de cette preuve.
Ainsi, ce second motif de refus de la Caisse apparaît également bien fondé en droit.
* * *
Quelques dignes d’intérêt que soient les arguments présentés par Monsieur Y X, la présente cour ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels elle n’a pas le pouvoir de déroger.
Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire de statuer plus avant sur le sort de pièces dont la Caisse fait valoir qu’elle ne lui ont pas été communiquées par Monsieur Y X, mais qui ne sont pas nécessaires à la solution du présent litige, il convient d’infirmer le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées, et, le rejet par la Caisse de la demande d’indemnités journalières présentée par Monsieur Y X pour la période du 1er septembre 2009 au 13 janvier 2010 étant régulier et bien fondé en droit, de débouter Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens par application de l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées en date du 9 juin 2011,
et, statuant à nouveau,
Dit que le rejet par la Caisse de la demande d’indemnités journalières présentée par Monsieur Y X pour la période du 1er septembre 2009 au 13 janvier 2010 est régulier et bien fondé en droit,
Déboute Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens par application de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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