Infirmation partielle 14 octobre 2015
Rejet 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 14 oct. 2015, n° 15/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00001 |
Texte intégral
15/2
14 Octobre 2015
15/00001
SOCIETE PASTEL
C/
SYNDICAT MIXTE DU TRANSPORT COLLECTIF EN SITE PROP 'TCSP’ DE LA MARTINIQUE, XXX REPRESENTÉ PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX D
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU :
quatorze Octobre deux mille quinze
APPELANT :
SOCIETE PASTEL
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Danielle MARCELINE de la SELARL SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
SYNDICAT MIXTE DU TRANSPORT COLLECTIF EN SITE PROP 'TCSP’ DE LA MARTINIQUE
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentant : Me Max MBOUHOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
XXX REPRESENTÉ PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX D
Trésorerie Générale
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Pascal FAU, Président
Madame B C, Conseillère,
Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, Conseillère
GREFFIER :
Madame D-E F
XXX
Direction Régionale des Finances Publiques
XXX
XXX
'''''''
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
XXX
Le syndicat mixte du transport collectif en site propre (le syndicat) a été créé par arrêté préfectoral du 14 décembre 2000. Il regroupe la Région, le Département et la communauté d’agglomération du centre de la Martinique (la CACEM).
Le syndicat est porteur d’un projet de transport collectif (tramways sur pneus) sur les communes de Fort-de-France et du Lamentin. Ce projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 6 septembre 2006, après enquête préalable ouverte le 29 mai 2006.
L’expropriation porte, notamment, sur une parcelle, cadastrée section XXX, située au 173 avenue Maurice Bishop à Fort-de-France, d’une superficie de 447 m², appartenant aux consorts A et sur laquelle se trouvait un hangar commercial de 200 m² servant à l’exploitation d’un fonds de commerce à l’enseigne 'L’Univers du Pneu', appartenant à la société Pastel et donné en location-gérance à l’entreprise 'Martinique Tyres'.
L’emprise sur cette parcelle est de 86 m².
Par jugement du 8 février 2013, le juge de l’expropriation a fixé l’indemnisation due au propriétaire de la parcelle à la somme totale de 131 933,00 euros.
Le présent litige porte sur l’indemnisation des conséquences de l’expropriation du foncier sur le fonds de commerce de la société Pastel.
XXX
Saisi par le syndicat le juge de l’expropriation, par jugement rendu le 28 janvier 2015, a fixé l’indemnisation due à la société Pastel pour la dépossession de son fonds de commerce aux sommes suivantes :
— indemnité principale-------------------------- 40 600,00 €
— indemnité de remploi------------------------- 2 910,00 €
— trouble commercial--------------------------- 49 400,00 €
et a condamné le syndicat au paiement de la somme totale de 92 900 euros outre les frais de déménagement et divers frais annexes sur présentation de devis et factures, lui laissant les dépens à sa charge.
Le juge de l’expropriation a dit qu’il n’y avait pas lieu à versement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’avocat au greffe de la cour d’appel le 11 février 2015, la société Pastel a interjeté appel de ce jugement.
3° Les prétentions des parties
3-1 L’appelante
Elle a déposé un mémoire en motivation d’appel et des pièces le 10 avril 2015. Au terme de ces écritures elle sollicite de la cour qu’infirmant le jugement attaqué et statuant à nouveau elle fixe l’indemnité d’expropriation due à M. Y ainsi qu’il suit :
— indemnité principale : perte du fonds ------------ 216 000,00 €
— indemnité de remploi : 25% jusqu’à 23 000 € ----------- 5 750,00 €
20% au-delà ------------------ 56 050,00 €
— indemnité pour trouble commercial ------------------ 128 000,00 €
— indemnité de déménagement (matériel, machines, stock)- 409,25 €
— encadrement du déménagement ------------------------ 4 544,80 €
— indemnité de licenciement pour le personnel -------- 35 367,35 €
— perte de redevance de location-gérance -------------- 40 000,00 €
En tant que de besoin elle sollicite de la cour la désignation d’un expert.
Elle demande en outre la condamnation du syndicat au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000,00 euros.
Dans son mémoire en réponse déposé le 9 juin 2015, la société Pastel maintient les demandes exprimées dans son mémoire initial.
3-2 Le syndicat intimé
Il a déposé un mémoire et des pièces le 15 mai 2015 pour solliciter de la chambre des expropriations qu’elle confirme le jugement attaqué.
Il réclame la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500,00 euros.
3-3 Le commissaire du gouvernement
Il a déposé des conclusions écrites le 11 mai 2015 au terme desquelles il conclut à la confirmation du jugement attaqué.
XXX
Ils ont été tenus à l’audience du 10 juin 2015, au cours de laquelle, la cour a entendu Maître Danielle Marceline, avocat de la société appelante, Maître Bouhou, avocat du syndicat intimé, lesquels avocats ont indiqué s’en tenir à leurs derniers mémoires, et Mme Z, commissaire du gouvernement.
Le président, à l’issue des débats, a annoncé que la décision serait rendue le 9 septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré ensuite prorogée au 14 octobre 2015.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Elle n’est pas discutée par le syndicat qui n’indique pas avoir fait signifier la décision attaquée.
Au demeurant l’appel a été interjeté dans le mois du prononcé du jugement attaqué.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond
Il n’est pas discuté par le syndicat expropriant et par le commissaire du gouvernement que l’activité du fonds de commerce, propriété de la société Pastel, ne peut se poursuivre dans les lieux visés par la mesure d’expropriation.
Pour fixer l’indemnisation due à la société Pastel, le juge de l’expropriation a retenu que le fonds de commerce exploité sur la parcelle expropriée était transférable et que l’indemnisation ne devait porter que sur les frais nécessités par le transfert et le rétablissement de son activité.
La société Pastel conteste que le fonds de commerce est transférable en faisant valoir qu’elle n’est pas une marque et n’a pas l’exclusivité de la diffusion de marques ; que tous les articles qu’elle vend sont vendus par ses concurrents ; que trois de ses concurrents existant tout à côté demeurent sur place ; que sa clientèle se redéployera chez ses concurrents ; que la proximité en matière commerciale se chiffre en mètres, dizaine de mètres mais certainement pas en milliers.
L’étude du cabinet X, produite par la société Pastel au soutien de ses prétentions, conclut qu’il semble que le fonds de commerce n’est pas transférable ; que l’exploitant aura des difficultés avérées pour se réinstaller à proximité compte tenu de la rareté des immeubles disponibles et du maintien dans leurs locaux des trois proches concurrents.
Cette étude montre, contrairement à ce que prétend l’appelante, que le transfert du fonds de commerce est possible. Difficultés à se réinstaller ne signifie pas impossibilité de se réinstaller.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté toute indemnisation de la perte du fonds de commerce, prétention reprise devant la cour et qui sera à nouveau rejetée.
La société Pastel ne formule d’autre demande d’indemnité principale que celle liée à la perte de redevance de la location-gérance.
Mais dès lors qu’il n’est pas établi que le fonds de commerce est perdu du fait de la mesure d’expropriation et que le contrat de location-gérance n’a plus d’objet à la suite de la perte du fonds loué, cette demande sera rejetée.
Le premier juge avait retenu une indemnité principale évaluée à 40 600 euros et tenant à l’indemnisation de la perte du droit au bail.
La société Pastel ne sollicite pas subsidiairement d’indemnisation au titre de la perte du droit au bail. Mais dès lors qu’elle demandait à titre principal l’indemnisation de la perte du fonds de commerce, dont le droit au bail est un élément, il y a lieu de considérer que l’indemnisation de la perte du droit au bail est nécessairement comprise dans sa demande principale. Pour autant, la société Pastel ne produit aucun élément pour permettre une appréciation différente de l’indemnité pour perte du droit au bail que celle faite par le juge de l’expropriation.
Le syndicat intimé et le commissaire du gouvernement concluent, eux, à la confirmation du jugement attaqué, et donc à la base et aux modalités de calcul de l’indemnité principale.
C’est ce que retiendra la cour.
Le premier juge n’a pas expliqué comment il avait calculé l’indemnité de remploi, fixée à 2 910 euros, sur l’indemnité principale de 40 600 euros. Cette explication se trouve dans l’avis de France Domaine produit en première instance par le syndicat expropriant, qui procédait au calcul de l’indemnité de remploi au taux de 5% pour la fraction de l’indemnité d’éviction inférieure ou égale à 23 000 euros et au taux de 10% pour le surplus.
Ces taux de calcul de l’indemnité de remploi ne sont pas ceux habituellement pratiqués par les juridictions de l’expropriation, 20% jusqu’à 5 000 euros, 15% de 5 000 à 15 000 euros et 10% au delà. Sur la base de ces taux, la cour retiendra une indemnité de remploi de 5 060 euros.
L’indemnisation du trouble commercial, chiffrée par le premier juge à hauteur de 49 400 euros, n’est pas explicitée clairement.
Le principe de ce trouble n’est pas contesté par le syndicat expropriant et par le commissaire du gouvernement qui demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué.
La société Pastel réclame à ce titre une indemnité de 128 000 euros sans qu’elle explique ce chiffre dans son mémoire. L’explication se trouve dans l’étude du cabinet X qui retient cette somme comme correspondant à un an de perte de résultats calculé sur la moyenne de la période 2011/2013.
Le compte d’exploitation de la Sarl Martinique Tyres, produit en première instance par la société Pastel, ne reprend pas les indications de l’étude du cabinet X. Il y est indiqué, en effet, que les résultats avant impôts de la locataire-gérante, ont été en 2011 de 108 339 euros, en 2012 de 90 064 euros et en 2013 de 64 682 euros, soit une moyenne de 87 695 euros.
La dégradation des résultats commerciaux de l’exploitante du fonds, régulière sur les trois dernières années considérées, ne permet pas de retenir comme mesure pertinente du trouble commercial la moyenne de ces trois dernières années. Celle de la dernière année apparaît plus proche de la réalité, si l’on considère que la réinstallation ou le redéploiement sur les autres sites d’exploitation de la société Pastel entraîneront nécessairement un éloignement voire une perte de clientèle.
La cour chiffrera ce chef de préjudice à 65 000 euros.
Le juge de l’expropriation a indiqué, dans la motivation de sa décision, que les frais de déménagement seront indemnisés à hauteur des devis et factures présentées, sans reprendre cette disposition dans le dispositif de sa décision.
La société Pastel produit un devis de la société Dire Et Equipements qui chiffre le coût de démontage et remontage des installations à 13 409,25 euros. Elle réclame le paiement de cette somme au titre des frais de déménagement, ce qui lui sera accordé.
L’appelante sollicite également le paiement d’une somme de 4 544,80 euros au titre de l’encadrement du déménagement et produit à l’appui un devis de la société ECOSOFT de ce montant. Il s’agit en fait du déménagement du système informatique, de l’analyse, commandes et suivi des dossiers.
Cette somme ne fait pas l’objet de contestations spécifiques de la part du syndicat expropriant ou du commissaire du gouvernement.
Justifié par la pièce produite ce chef de demande sera accepté.
La société Pastel sollicite enfin une somme de 35 367,35 euros au titre des indemnités de licenciement pour le personnel.
Cette indemnisation ne pourrait être accordée que si effectivement la mesure d’expropriation avait pour conséquence de mettre un terme à des contrats de travail. Ce n’est pas ce que démontre la société Pastel qui produit, au soutien de ce chef de demande, un courriel adressé au cabinet X relatif à l’estimation du coût des indemnités de licenciements envisagés sur Sainte-Thérèse.
Faute de démontrer qu’il y a eu licenciements, la demande sera rejetée.
La société appelante obtenant partiellement satisfaction dans ses prétentions devant la cour, les dépens resteront à la charge du syndicat qui lui versera en outre une nouvelle indemnité de procédure de 3 000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société Pastel en son appel ;
Infirmant partiellement le jugement attaqué,
Condamne le syndicat mixte du transport collectif en site propre à payer à la société Pastel :
— une indemnité de remploi de 5 060,00 euros ;
— une indemnité de 6 151,62 euros pour les frais de licenciement ;
— une indemnité de 13 409,25 euros au titre du déménagement du matériel ;
— une indemnité de 4 544,80 euros pour l’encadrement du déménagement ;
— une indemnité de 65 000,00 euros au titre du trouble commercial ;
— une indemnité de 3 000,00 euros pour les frais de déménagement ;
— une indemnité de procédure de 3 000,00 euros pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Confirme le jugement sur l’indemnité principale et sur les dépens et indemnité de procédure de première instance ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne le syndicat mixte du transport collectif en site propre aux dépens de la procédure d’appel.
Et ont signé le présent arrêt, M. Pascal FAU, Président, et Mme D-E F, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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