Infirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 5 avr. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 15 janvier 2015 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 5 avril 2016 à
SELARL DUPLANTIER – XXX
XXX
XXX à
A B
XXX
rédacteur : VR
ARRÊT du : 5 avril 2016
MINUTE N° : 220/16 – N° RG : 15/00239
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE X en date du 15 Janvier 2015 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE
Madame A B
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER – XXX, avocats au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉE
XXX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Mme Ludivine LEINAGER, responsable des relations sociales, assistée de Me Jérémie GICQUEL du XXX, avocats au barreau de PARIS,
À l’audience publique du 26 janvier 2016 tenue par Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller
Puis le 29 mars 2016, au 31/03/2016 puis au 5/04/2016, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS et de la PROCÉDURE
Madame A B, directrice logistique au sein de la XXX, percevant une rémunération mensuelle brute de 3 964 euros, était licenciée pour faute grave le 13/11/2013 selon la procédure de droit commun alors qu’elle se prétendait élue membre du CHSCT.
Par ordonnance du 17/01/2014 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le conseil de prud’hommes d’ ORLÉANS, en sa formation de référé, ordonnait la réintégration de Madame A B à son poste, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ ordonnance.
Il condamnait la XXX à verser à la salariée ses salaires depuis le 22/10/2013 jusqu’au jour de sa réintégration.
La société interjetait appel de cette ordonnance et saisissait le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
Le Premier Président rejetait la demande de l’employeur suivant ordonnance du 18/02/2014 et fixait l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre sociale prévue le 13/03/2014.
Suivant arrêt du 3/07/2014, cette cour confirmait l’ordonnance de référé et portait l’astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de l’arrêt.
La XXX formait un pourvoi en cassation. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
Saisi par Madame A B, de la liquidation de l’astreinte, le conseil de prud’hommes d’ ORLÉANS s’est dessaisi au profit du conseil de prud’hommes de X, qui, suivant décision du 15/01/2015, a fixé la liquidation de l’astreinte à la somme de 67 500 euros pour la période du 22/01/2014 au 2/07/2014 et ordonné à la XXX de consigner cette somme à la Caisse des dépôts et consignation à titre de constitution de garantie et condamné la XXX à verser à Madame A B la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A B a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ ceux de l’appelante
Madame A B soutient les arguments suivants :
— elle s’oppose au sursis à statuer sollicité par la XXX au motif que le pourvoi en cassation n’a aucun effet suspensif et que dans le cas d’une cassation de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, l’ordonnance du conseil de prud’hommes d’Orléans subsistera ;
— sur le fond, elle fait valoir que l’employeur a refusé de la réintégrer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans ;
— elle conteste la prétendue impossibilité de réintégrer en raison de risques de troubles sociaux et fait valoir que la majorité des salariés ayant signé la pétition sont affectés dans un autre centre de production qu’elle et que ses collègues directs n’ont pas signé ladite pétition mais au contraire se sont mis en grève au moment de son licenciement ;
— le refus de l’employeur de la réintégrer n’avait aucune légitimité ;
— la limitation de l’astreinte aux seuls jours ouvrés n’est pas conforme aux prescriptions du code de procédure civile ; il convient de retenir les jours calendaires ;
— rien ne justifie la mise en 'uvre d’une mesure de consignation car l’exécution provisoire de la décision est de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, ce qui ne permet pas l’application des dispositions relatives à la constitution d’une garantie. Le juge de première instance ne peut subordonner l’exécution provisoire de plein droit à la constitution d’une garantie prévue par l’article 517 du code de procédure civile ;
En conséquence, elle sollicite :
— la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la XXX de sa demande de sursis à statuer,
— l’infirmation pour le surplus et la condamnation de la XXX à lui régler les sommes suivantes :
— 83 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, elle demande qu’il soit ordonné à la XXX de déposer le montant de la condamnation sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans.
2/ ceux de l’intimée
La XXX ne demande plus à la cour de surseoir à statuer.
En revanche, elle soutient les moyens suivants :
— Madame A B n’a pas été régulièrement désignée membre du CHSCT ; un pourvoi en cassation est en cours sur ce point ;
— la société a immédiatement procédé à la réintégration effective de Madame A B dès le prononcé de l’arrêt par la cour d’appel d’Orléans ;
— les modalités de calcul appliquées par le conseil de prud’hommes de X relatives à l’astreinte sont correctes ;
— Madame A B a perçu l’intégralité de ses salaires pendant la période non travaillée et n’a pas besoin dans l’immédiat de disposer des sommes allouées au titre d’une astreinte liquidée à titre provisoire ; il y a un risque qu’elle ne puisse pas restituer ces sommes en cas de censure par la cour de cassation ;
— la société s’est trouvée confrontée à un risque avéré de conflit social en cas de réintégration de Madame A B et demande en conséquence la réduction de l’astreinte à 100 euros par jour effectif de retard entre le 21/01/2014 et le 3/07/2014 ;
En conséquence, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné la constitution d’une garantie sous la forme d’une consignation de l’astreinte auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte à hauteur de 67 500 euros ;
— fixer le montant de l’astreinte liquidée à hauteur de 11 300 euros ;
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
L’ordonnance est intervenue le 15/01/2015, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 20/01/2015 est recevable en la forme.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Sur le nombre de jours
En l’espèce, la décision du jugement du Conseil de Prud’hommes de X étant exécutoire, l’astreinte a commencé à courir à compter du 21/01/2014, date de la notification de l’ordonnance de référé aux parties jusqu’à la réintégration effective de la salariée qui a eu lieu le 3/07/2014.
Les premiers juges ont estimé qu’il convenait de décompter les jours théoriques de travail dans l’entreprise et non les jours calendaires. Or, la liquidation de l’astreinte sanctionne l’inexécution par le débiteur d’une décision judiciaire de manière globale, sans qu’il soit nécessaire de distinguer les jours travaillés ou non. Cette restriction n’est pas conforme à la décision initiale du 17/01/2014 qui a ordonné la réintégration de la salariée sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La décision est claire et n’appelle aucune d’interprétation.
Il s’est écoulé 163 jours entre la notification de la décision et la réintégration effective de la salariée. C’est ce nombre qui sera retenu pour calculer l’astreinte.
Sur le montant de l’astreinte
L’employeur soutient qu’il était confronté à un risque de conflit social et produit une pétition libellée « pétition en faveur de l’ambiance et de la sérénité de notre établissement et contre la réintégration de Madame A B ». Les employés signataires exprimaient leur inquiétude et manifestaient leur soutien auprès de la direction. Deux élus CFDT évoquaient l’éventualité d’une « contre-grève » dans l’hypothèse d’une réintégration de la salariée évincée.
La XXX démontre ainsi qu’elle bénéficiait du soutien d’une partie de ses employés. Pour autant, elle ne se trouvait pas confrontée à une cause étrangère puisqu’il s’agissait d’un mouvement interne et d’un projet éventuel des salariés de l’entreprise qui manifestaient ainsi leur positionnement en faveur de leur directeur, Monsieur Y Z, contre Madame A B. Or, seule une impossibilité absolue peut libérer l’employeur de l’obligation de réintégrer le salarié à son poste de travail.
En l’espèce, il résulte des différents témoignages produits par les parties que le personnel était divisé entre ceux qui étaient favorables à la direction et ceux qui étaient favorables à la salariée. Ces avis divergents ne bloquaient pas pour autant le fonctionnement de l’entreprise, qui d’ailleurs n’a pas connu de grève lors du retour de Madame A B.
Selon les attestations versées par l’appelante, cette dernière s’est présentée à son poste de travail le lundi suivant la décision du conseil de prud’hommes. Elle est repartie chez elle, après que le directeur le lui ait demandé, en l’informant de ce que la société faisait appel de la décision de réintégration.
C’est donc bien l’employeur qui a retardé délibérément la réintégration de la salariée. Il ne justifie d’aucun motif sérieux ni d’aucune difficulté à exécuter la décision judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de l’astreinte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la XXX devra donc verser la somme de 81 500 euros, correspondant à 163 jours x 500 euros.
La décision des premiers juges sera réformée sur ce point.
Sur la constitution de garantie
Les parties s’opposent sur la nécessité de constituer une garantie.
En droit, les dispositions de l’article 489 du code de procédure civile prévoient que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux article 517 à 522 du code de procédure civile.
En l’espèce, les premiers juges ont estimé que Madame A B devait justifier de la nécessité absolue de devoir encaisser les sommes correspondant à la liquidation de l’astreinte, que tel n’était pas le cas et qu’il était légitime d’autoriser la société à consigner en garantie la somme allouée.
Or, l’astreinte est une sanction du manquement de la partie condamnée à l’exécution de ses obligations. La XXX ne démontre pas que la créancière de l’astreinte ne pourrait répondre de toutes restitutions ou réparations eu égard à ses facultés de remboursement. En effet, l’appelante perçoit un salaire qui lui permet de faire face à ses dépenses courantes.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes a ajouté une condition à la loi en exigeant de la créancière qu’elle justifie de la nécessité de percevoir la somme correspondant à la liquidation de l’astreinte.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision querellée et dire n’y avoir lieu à constitution de garantie.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la XXX sera condamnée à payer à Madame A B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la XXX sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,
CONDAMNE la XXX à payer à Madame A B les sommes de :
— 81 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la XXX aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE
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