Confirmation 25 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 25 mai 2012, n° 12/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00097 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MARCUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SMARTSTONE, SOCIETE CABAREST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 12/00097
XXX
Du 25 MAI 2012
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
XXX
STE X
Me JULLIEN
Me FROMION-HEBRARD
M. Y
Me GUTTIN
Me DURAND
XXX
XXX
XXX
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE DOUZE
a été rendue en audience publique,, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 13 Avril 2012 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé au 4 mai 2012, le délibéré ayant été prorogé à la date de ce jour :
ENTRE :
SOCIETE SMARTSTONE
XXX
XXX
SOCIETE X
XXX
XXX
assistée de Me Emmanuel JULLIEN, avocat postulant au barreau de Versailles et de Me Benoît FROMION – HÉBRARD, avocat plaidant au barreau de Paris
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
assisté de Me Pierre GUTTIN, avocat postulant au barreau de Versailles et de Me Pascal DURAND, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEUR
ET :
XXX
XXX
XXX
LE XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
PARTIES INTERVENANTES
Nous, Z-Pierre MARCUS, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
Vu l’assignation en référé en date du 17 février 2012 par laquelle les sociétés SMARTSTONE & X sollicitent, sur le fondement de l’article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, que soit ordonné le sursis à l’exécution du jugement (dont elles ont interjeté appel le 14 février 2012) rendu le 18 janvier 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires opérées le 19 juillet 2011 respectivement entre les mains du Crédit Lyonnais et de la BNP PARIBAS à l’encontre de M. Z Y ;
Vu les conclusions du 16 mars 2012 aux termes desquelles ce dernier résiste à leur prétention et leur réclame le versement de la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Après avoir, à l’audience du 13 avril 2012, à laquelle l’affaire a lors de celle du 16 mars 2012 été renvoyée par le fait des parties, entendu leurs avocats en leurs explications ;
Considérant qu’une fois celles-ci fournies une proposition de recours à une médiation a été d’office formulée ; que par courrier du 3 mai 2012 le conseil des sociétés SMARTSTONE & X y a répondu favorablement ; que malgré plusieurs relances aucune rééponse n’a été faite pour M. Z Y ;
Qu’en l’absence d’acceptation de la mesure par toutes les parties celle-ci ne peut être ordonnée et que le prononcé de la décision n’apparaît plus devoir être différé ;
Considérant que M. Z Y, qui était le dirigeant et l’associé principal des sociétés AI GROUP et B C, intervenant notamment dans le domaine de la sécurité contre l’incendie a, le 11 juillet 2008, cédé ses droits aux sociétés SMARTSTONE et X, en accordant en particulier une garantie d’actif et de passif ; que les parties sont en opposition au sujet de l’établissement des comptes consécutifs à cette cession ; que se prétendant créancières les sociétés SMARTSTONE et X ont, par ordonnances du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre rendues le 23 juin 2011, été autorisées à pratiquer les saisies susmentionnées qui ont abouti à l’établissement de procès-verbaux de saisie conservatoire le 19 juillet 2011 entre les mains du Crédit Lyonnais (compte créditeur à hauteur de 18.489,50 euros) et de la BNP PARIBAS (compte créditeur se montant à 78.351,51 euros) ; que ces saisies ont été dénoncées le 25 juillet 2011 ; que c’est dans ces circonstances que M. Z Y, soutenant que la créance alléguée n’était fondée ni en son principe ni en son montant, a par assignations du 24 août 2011 introduit l’instance ayant abouti à l’ordonnance du 18 janvier 2012 ;
Considérant que les sociétés SMARTSTONE et X exposent qu’elles ont appris, à la suite de la cession du contrôle de la société AI GROUP, que M. Z Y a fait l’objet, à l’initiative de la division économique et financière du parquet de Paris, d’une mise en examen en sa qualité en particulier d’ancien dirigeant de cette société et de la société B C, pour des faits susceptibles de recevoir la qualification de faux, d’usage de faux, d’abus de bien sociaux et de corruption d''agent public étranger, ce qui « conforte leurs inquiétudes quant à sa solvabilité et sa bonne foi » ;
Considérant que M. Z Y qui n’apporte aucun élément de réponse à cet argument, ne répond pas non plus avec précision à celui qui lui est opposé concernant le ralentissement qu’il a imprimé au déroulement de la procédure devant le tribunal de commerce de Poitiers et, en dépit de plusieurs rappels, n’a pas répondu à l’interrogation portant sur la médiation, a fait plaider qu’il a effectué un versement trop important au titre de la garantie de passif et est en réalité créancier des sociétés SMARTSTONE et X ;
Considérant toutefois qu’il ressort des nombreuses pièces que celles-ci produisent aux débats, et en particulier des éléments d’ordre comptable, qu’elles justifient de moyens sérieux de réformation de la décision déférée ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à leur demande ;
Considérant que compte tenu des circonstances particulières de l’affaire chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, contradictoirement,
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement rendu le 18 janvier 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre (n° 11/14126) ;
Rejetant toute autre prétention laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Z-Pierre MARCUS, Président
Marie-Line PETILLAT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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