Confirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 juin 2016, n° 13/23323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/23323 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2013, N° 2011085529 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DELAIR CFD, SAS NEOM , anciennement dénommée CONSTRUCTION MAINTENANCE ET SERVICES c/ SARL IDF DEMOLITION |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 JUIN 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23323
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – 10e chambre – RG n° 2011085529
APPELANTES
SAS Y, anciennement dénommée CONSTRUCTION MAINTENANCE ET SERVICES et A C, venant aux droits de la SAS CONSTRUCTION MAINTENANCE SERVICES, CMS, et de la SAS A C
XXX
XXX
N° SIRET : 314 604 007
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par et assistées de Me Eric SPAETH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0449
INTIMEE
SARL IDF DEMOLITION
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée de Me Olivier DEBEINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0504
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés IDF Démolition, C A et Construction Maintenance et Services (CMS) ont constitué un groupement momentané afin d’exécuter des travaux de désamiantage, démolition et terrassement à l’hôpital Z pour l’APHP, maître de l’ouvrage. Le montant du marché 4031 TX 06 avait été fixé par avenant du 28/03/2007 à 1.219.38,90 euros HT. Des travaux complémentaires formant le marché 4056 TX 06 ont été engagés par l’APHP pour un montant de 555.000 euros HT.
La société Egis Conseil Bâtiment (nom commercial Iosis Conseil) était maître d''uvre de l’opération.
Le 19 octobre 2007, la société IDF Démolition en tant que mandataire du groupement, a transmis au maître d''uvre une réclamation de 220.802,20 euros, acceptée pour 56.400 euros.
Le procès verbal de réception du chantier a été dressé le 18 mars 2008. La seule réserve émise a porté sur la remise par le groupement d’un dossier des ouvrages exécutés.
Postérieurement à la réception, ni le maître d''uvre ni le maître de l’ouvrage n’ont notifié de DGD (cf CCAG).
Le 29 janvier 2010, IDF Démolition, ès qualités de mandataire du groupement, a adressé à l’APHP un projet de DGD pour les deux marchés 4031 TX 06 et 4056 TX 06.
Le 15 mars 2011, la société IDF Démolition, ès qualités de mandataire du groupement, a mis en demeure l’APHP de lui régler les soldes apparaissant sur le DGD remis le 29 janvier 2010 soit 33.189 euros (marché 4056 TX 06) et 680.707,44 euros (marché 4031 TX 06).
Des procédures de référés ont opposé les parties et, le 25 juin 2013, le groupement a engagé une procédure devant le tribunal administratif de Paris.
Le 23 novembre 2011, la société A a fait assigner la société IDF Démolition notamment en restitution des comptes du groupement.
* * *
Vu le jugement prononcé le 22 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la société A de ses demandes,
— débouté la société IDF Démolition de sa demande de réparation des frais de justice engagés devant la juridiction administrative,
— condamné la société A C à payer à la société IDF Démolition la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel de la société A C le 5 décembre 2013,
Vu les dernières conclusions de la société Y anciennement CMS et société A C déposées le 21 janvier 2016,
Vu les dernières conclusions déposées le 8 février 2016 par la société IDF Démolition,
La société Y anciennement CMS et la société A C demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Dire et juger Y, qui se trouve aux droits et obligations de A C et CMS
recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
— Dire et juger IDF DEMOLITION irrecevable à mettre en cause CMS en cause d’appel,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté A C de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté IDF DEMOLITION de sa demande fondée sur l’article 23b de la convention de groupement,
Plus généralement,
— Débouter IDF DEMOLITION de toutes ses demandes à quelque fin qu’elles tendent,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que IDF DEMOLITION a gravement failli à ses obligations de mandataire du groupement,
— Dire et juger le protocole signé entre l’APHP et IDF DEMOLITION inopposable à Y,
— Condamner IDF DEMOLITION à verser à Y la somme de 126.350,60 euros TTC au titre du surplus des dépenses d’énergies engagées par A C et CMS dans le
cadre du pool, conformément à l’annexe 2 à la convention de groupement, avec intérêt légal et anatocisme,
— Condamner en tant que de besoin IDF DEMOLITION à produire sous astreinte définitive de 3.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le détail des comptes du groupement permettant de justifier les éléments comptables intangibles relatifs aux dépenses d’énergies engagées au titre du pool telles qu’elles résultent de sa pièce n 11,
— Dire que IDF DEMOLITION s’est rendue coupable de fautes et de négligences graves en cette qualité,
— Dire que ces fautes ont causé un préjudice grave à Y,
— Condamner IDF DEMOLITION à verser à Y, à titre de dommages et intérêts, la
somme de 275.088,04 euros HT (460.013,45 euros HT 403.613,45 x 59,80 % (taux d’énergies mises en 'uvre par A C)), soit 329.005,29 euros TTC au titre des conséquences de la forclusion de la réclamation et la somme complémentaire et plus globalement à titre d’indemnisation des préjudices induits par sa défaillance en tant que mandataire du groupement,
Donner acte à Y de ce qu’elle se réserve de poursuivre la liquidation de l’astreinte ordonnée par la décision du 18 février 2011.
Subsidiairement,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de donner un avis sur les comptes entre les parties au visa des dispositions du contrat et de ses annexes prévoyant une répartition des sommes versées par le maître d’ouvrage en fonction des énergies mises en 'uvre par les membres du groupement,
Subsidiairement,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision que le juge administratif statuant au fond est appelé à rendre sur saisine de IDF DEMOLITION.
— Condamner IDF DEMOLITION à verser à Y une somme de 20.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Éric SPAETH avocat, par application de l’article 699 du CPC.
Sur l’irrecevabilité de la mise en cause de CMS en cause d’appel :
L’appelant fait ici valoir que la signature du protocole d’accord par IDF Démolition avec l’APHP est intervenu hors la vue et sans l’accord de CMS. Cette signature ne saurait alors caractériser un élément nouveau au sens de la jurisprudence d’application de l’article 555 du CPC.
Sur les autres motifs d’irrecevabilité :
L’appelant s’oppose à l’exception soulevée par la Société IDF Démolition ; à savoir que CMS bien que partie à la Convention de groupement, ne serait pas partie à l’instance.
L’appelant estime que le protocole d’accord litigieux est inopposable. L’appelant précise à cet effet, que la question de l’opposabilité du protocole à A C et à CMS a trait à l’exécution de la convention de groupement et est par conséquent de la compétence du juge judiciaire.
Sur le bien fondé de la demande principale en paiement formée par A C :
L’appelant relève que l’état actuel des comptes montre que, quelque soit le sort de la procédure de règlement du marché par le maître d’ouvrage, A C est d’ores et déjà et définitivement créancière de IDF Démolition.
L’appelant fait valoir qu’il est établi par les éléments de la procédure administrative que le règlement définitif du marché n’est nullement sur le point d’intervenir, faute pour la société IDF DEMOLITION d’avoir respecté les termes de l’article 13 du CCAG Travaux, de sorte que le statu quo tenant à la répartition des sommes versées lors des éclatements pénalise A C.
Sur la non-production d’un mémoire complémentaire :
L’appelant soutient que la Société DF Démolition est tenue par une obligation de résultat quant à l’observation des règles élémentaires relatives à la mise en 'uvre de la procédure de l’article 50du CCAG Travaux.
L’appelant fait valoir une indemnisation de la perte de chance au bénéfice de la Société A C correspondante en sa qualité de membre du groupement.
L’appelant précise que la somme perdue au bénéfice du groupement s’élève au montant de la réclamation, soit 460.013,45 euros HT.
L’appelant estime que la société IDF DEMOLITION ne peut sérieusement prétendre que la forclusion dont la réclamation du groupement était atteinte n’aurait pas été effective à telle enseigne que l’APHP aurait accepté de la prendre en compte partiellement.
Sur le retard et l’erreur de notification du projet de décompte final :
L’appelant avance que si la société A C n’avait pas pris la peine d’attraire la société IDF DEMOLITION dans une procédure de référé en reddition de comptes, cette dernière n’aurait jamais mis l’AP-HP en demeure de lui notifier son décompte général et n’aurait jamais su que le projet de décompte notifié deux ans après la réception, l’avait été à la mauvaise personne, d’où l’absence de réponse au sens strict de l’article 13 susvisé.
L’appelant estime que la Société IDF Démolition a commis une faute dans la gestion du décompte définitif du groupement pour avoir tardé à procéder à son établissement et faute d’avoir respecté les formes prescrites par l’article 13 du CCAG Travaux.
La Société Ile de France Démolition demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Sur la participation de NEO venant aux droits de CMS à l’instance :
Les comptes entre les parties ne pouvant pas être valablement apurés hors la présence de la Société Y venant aux droits de Construction Maintenance et services non seulement parce qu’elle est membre du groupement, mais encore du fait de la saisie attribution survenue sur les avoirs du groupement après le jugement dont appel au titre d’une dette personnelle de CMF :
— dire et juger recevable l’intervention forcée de Y venant aux droits de Construction maintenance Et services,
En tout état de cause,
— dire et juger que du fait de la fusion entre Y et Construction maintenance Et services en date du 30 juin 2015 transmettant à titre universel tous passifs de Constructions maintenance et Services à Y et cette dernière étant appelante toutes demandes de condamnations à son encontre au titre des obligations et passifs de constructions Maintenance Et services sont recevables.
Sur le sursis à statuer demandé par Y :
— dire la demande de sursis à statuer irrecevable pour n’avoir pas été formulée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir ;
Subsidiairement,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en l’attente de l’instance afin de recouvrement introduite contre l’APHP cette action étant éteinte par effet du jugement du Tribunal administratif de Paris du 08 avril 2015.
Sur les demandes de Y venant aux droits de A C et CMS
* Sur la demande de condamnation du fait de la disparité d’énergies mise en 'uvre
— Dire et juger qu’aux termes de la convention de groupement l’égalité de dépenses n’est pas une obligation, ni pour les membres, ni pour leur mandataire ;
— Dire et juger que A C et CMS n’ayant pas exécuté leur obligation de donner toutes instructions et aider le mandataire aux fins des actions de recouvrement, d’en financer la moitié, puis n’ayant pas fait ce qui était en leur pouvoir pour s’opposer à la conclusion du protocole avec l’APHP et au désistement consécutif du groupement contre l’APHP dans le cadre de l’instance aujourd’hui éteinte devant la juridiction administrative ne peuvent contester de bonne foi que le résultat du chantier doit être apprécié en tenant compte des termes du protocole transactionnel ;
— Dire et juger qu’en cas de pertes, quelles que soient les dépenses respectives des parties, la convention de groupement ne prévoit pas une indemnisation par le membre ayant dépensé moins au profit de celui ayant dépensé plus, que ce soit en cours de chantier ou au terme du chantier ;
— Dire et juger qu’en cas de pertes, la convention de groupement ne prévoit pas que les paiements du maître d’ouvrage au profit des membres doivent être répartis sur la base des dépenses réelles mais au contraire sur la base des « énergies théoriques », c’est à dire comme si les membres avaient dépensé la même somme ;
— Dire et juger que le mandataire du groupement n’est débiteur d’aucune somme envers un membre du groupement, chaque membre devant financer ses dépenses, mais doit seulement reverser les fonds préalablement versés par le Maître d’ouvrage conformément aux instructions des membres ;
— Dire et juger que tous les éclatements réalisés sur les fonds déjà versés l’ont été conformément aux instructions écrites de A C et ne sauraient être remis en cause ;
— Dire et juger qu’IDF Démolition ne saurait aucunement être rendue responsable des dépenses de A C décidées librement sous sa seule responsabilité.
Et par conséquent,
Débouter Y venant aux droits C de toutes ses demandes de condamnation.
* Sur la demande de condamnation sous astreinte définitive à produire les comptes du groupement
— Dire et juger que la demande de reddition des comptes sous astreinte est mal fondée puisque les comptes en l’état du groupement ont déjà été rendus ;
— Dire et juger que les comptes déjà rendus l’ont été sur la base d’un document qui a été établi par A C qui est un projet de comptes joint à sa lettre du 02 avril 2008, Pièce 14 de A C dans la procédure de référé qu’elle a initiée par assignation du 19 novembre 2011, ladite pièce de A C avant été ensuite versée aux débats par IDF Démolition dans la même instance sous Pièce 11 intitulée « Comptes du groupement établis par A C » dans le bordereau de pièce en fin de conclusions d’IDF Démolition pour l’audience du 18 février 2011 ;
— Dire et juger que les parties étaient d’accord sur le projet de comptes de A C d’avril 2008, qui ne peut donc être remis en cause, à l’exception d’erreurs de A C sur des points spécifiques, ont été rectifiées par communication par IDF DEMOLITION de comptes rectifiés sous Pièce n 12 dans la seconde procédure de référé initiée par A C selon assignation du 16 mai 2011 Pièce 19 d’IDF DEMOLITION dans la présente instance ;
— Dire et juger que les comptes communiqués par IDF DEMOLITION sous Pièce 12 dans la seconde procédure de référé et sous Pièce 19 dans la présente instance sont les comptes du groupement en l’état du marché c’est-à-dire en l’attente du versement par le Maître d’ouvrage des sommes qu’il reste devoir au groupement.
Et par conséquent,
— Débouter Y venant aux droits de A C de sa demande de communication des comptes du groupement sous astreinte définitive.
* Sur la demande tendant à constater la prétendue défaillance persistante d’IDF Démolition à ses obligations du mandataire du groupement
— Dire et juger que le mandataire du groupement ne pouvait agir vis-à-vis du Maître d’ouvrage que sur instructions des membres du groupement ;
— Dire et juger s’agissant de la réclamation prétendument déposée hors délai par le mandataire que son principe, comme son contenu et les délais de son expédition relevaient de la compétence du comité de coordination regroupant tous les membres, statuant à l’unanimité et pouvant être convoqué par tous membres, conformément à l’article 7 de la convention de groupement ;
— Dire et juger que A C n’apportant pas la preuve d’avoir mis en demeure en vain le mandataire du groupement de suivre des instructions préalablement données par A C directement ou via le comité de coordination de l’article 7 de la convention de groupement ne prouve pas de faute du mandataire du groupement ;
— Dire et juger que A C n’apporte pas la preuve de son prétendu préjudice de 230 060 euros HT consistant en la perte de la moitié des sommes faisant l’objet de la réclamation qui serait tardive faute d’établir les chances de sucés de ladite réclamation ;
Et par conséquent :
— Débouter Y venant aux droits de A C de sa demande de condamnation d’IDF DEMOLITION a lui verser 230 060 euros HT de dommages-intérêts en réparation de son prétendu préjudice lié à une prétendue défaillance persistance d’IDF Démolition dans ses obligations de mandataire du groupement ;
* Sur la demande de donner acte
— Dire et juger que Y venant aux droits de A C ne serait pas recevable à demander la liquidation de l’astreinte ordonnée par décision du 18 février 2011 puisque A C a sollicité à nouveau en référé la reddition des comptes par assignation du 16 mai 2011 ce dont elle a été déboutée par ordonnance définitive du 06juillet 2011.
* Sur la demande d’expertise
— Dire cette demande mal fondée puisque les comptes du groupement ont déjà été établis et sont désormais définitifs après prise en compte du dernier paiement reçu du Maître de
l’ouvrage en cours d’instance et, de surcroît, que Y venant aux droits de A C ne les conteste pas, et par conséquent en débouter Y venant aux droits de A C.
Sur les demandes reconventionnelles d’IDF Démolition :
— Dire et juger que sur les sommes restant sur le compte bancaire du groupement doit être
prélevée la somme de 21 967,54euros afin qu’elle soit versée à IDF DEMOUTION au titre de la rémunération lui étant due en tant que mandataire du groupement ;
— Dire et juger que, le marché étant en pertes, il v a lieu a répartir entre les mêmes du groupement les derniers avoirs du groupement, en ce compris le dernier paiement du Maître d’ouvrage, d’un montant de 212 708,56 euros à égalité entre les membres ;
— Dire et juger que doit être retirée de la part de Y venant aux droits de A C et ajoutée à la pan : d’IDF DEMOLITION la somme de 8 351,20 euros correspondant à la moitié des honoraires d’avocats exposés dans le cadre du recouvrement en justice de la créance du groupement contre FAP-HP conformément à l’article 23 de la Convention de groupement ;
Et par conséquent,
— Dire que sur le solde du compte bancaire après paiement de la rémunération du mandataire Y venant aux droits de DELAER C doit percevoir 87 801,03 euros et ILE DE France Démolition 104 503,43 euros ;
— Si la Cour estimait, contrairement à ce que plaide IDF Démolition a titre principal, qu’il peut être revenu sur les éclatements décidés par les membres du groupement, il conviendrait, pour égaliser les paiements perçus par A C et ses sous traitants d’une part et ceux perçus par IDF Démolition et ses sous-traitants d’autre part, que Y venant aux droits de A C soit condamnée à reverser à EDF Démolition la somme de 40 159,29 euros TTC, avec intérêt de droit à compter de cette demande formulée en première instance et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— Condamner Y venant aux droits de A C à verser à la société IDF DEMOLITION la somme de 15 000 euros au titre de la première instance, et 20 000 euros au titre de l’appel, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société Y venant aux droits de CMS à verser au groupement la somme de 4.783,80 euros correspondant au montant ayant fait l’objet d’un avis à tiers détenteur en raison d’une dette de CMS vis à vis de la ville de Rouen et dire que cette somme reviendra à part égale à IDF démolition et à Y venant aux droits de A C.
Sur les demandes d’IDF Démolition contre la Société Y venant aux droits de Construction Maintenance et services :
— Condamner la société Y venant aux droits de Construction Maintenance et Services à verser au groupement la somme de 4 783,80 euros correspondant au montant ayant fait l’objet d’un avis à tiers détenteur en raison d’une dette de Construction Maintenance et Services vis-à-vis de la ville de ROUEN ;
— Dire et juger que cette somme reviendra à part égale à IDF DEMOLITION et à Y venant aux droits de A C ;
— Dire et juger que Y venant aux droits de CONSTRUCTION MAINTENANCE et services sera autorisée, pour le cas où elle obtiendrait mainlevée de la saisie, à se faire remettre les fonds correspondant par la banque CIC EST.
L’intimé estime que les demandes sur la reddition de comptes ainsi que les prétendues défaillances d’IDF démolition sont mal fondées.
L’intimé précise que la Société A C avait connaissance des comptes dès le 2 avril 2008 soit moins d’un mois après la réception le 18 mars 2008.
Il ne peut donc être prétendu que le mandataire aurait été opaque sur les comptes.
L’intimé fait valoir que la Société IDF Démolition ne peut être fautif pour le mandataire du groupement de ne pas avoir agi en justice dès lors qu’il ne peut le faire que sur demande des membres et que la Société A C ne prouve aucunement avoir émis une telle demande avant 2011.
L’intimé fait valoir qu’il ne peut être fautif pour le mandataire du groupement de ne pas avoir agi en justice dès lors qu’il ne peut le faire que sur demande des membres et que la Société A C ne prouve aucunement avoir émis une telle demande avant 2011.
Lintimé estime qu’il n’y a pas de faute pour la Société IDF Démolition a n’avoir assigné le maître d’ouvrage qu’en 2012 faute de demande de A C elle-même ou via le comité de gestion, auquel appartenait la Société A C et qui était compétent en matière de réclamation (article 7 de la convention de groupement), avant les actions en justice de 2011. En vertu de l’article 23, le mandataire n’était pas compétent pour agir en justice.
L’intimé considère que la Société A C n’apporte la preuve d’aucun préjudice de ladite faute.
L’intimé souligne qu’il revenait au comité d’établissement rassemblant tous les membres en ce compris A C, statuant à l’unanimité et pouvant être convoqué à l’initiative de tous membres en ce compris A C, de délibérer sur le principe, le contenu et les délais de la réclamation.
L’intimé précise que la Société A C, comme la Société CMS, est filiale de VINCI Construction France, elle-même filiale de Vinci construction, qui réalise un Chiffre d’affaires de 14,5 milliards d’euros et emploi 71 000 personnes.
L’intimé soutient que la Société A CDF s’est opposée à une action en justice contre le Maître d’ouvrage afin de recouvrer le solde des marchés.
L’intimé fait valoir que la Société IDF démolition seule ne pouvait fournir les éléments au débat relatifs aux délais d’agrément d’un sous-traitant du lot terrassement (lot de A C), la destruction d’arbres par les équipes de A C, le coût d’une base vie, l’encadrement du chantier, les nuisances sonores, points qui concernent la Société A C ou tous les membres.
L’intimé soutient que la Société A C, informée de la proposition du maître d’ouvrage et de ce qu’IDF y était favorable, a ainsi invité le mandataire à la conclure.
L’appelant ajoute que le mandataire a conclu la transaction (pièce 48) qui a permis au groupement de percevoir une somme de 212 708,56 euros encore supérieure de 48 988,20 euros (212 708,56 euros – 163 720,36 euros) aux 163 720,36 euros qui représentaient selon A C le maximum recouvrable.
Sur les demandes reconventionnelles :
L’intimé fait valoir que la Société A C n’a as rempli ses obligations de membre du gouvernement, n’a pas prêté son assistance au mandataire et ne lui a pas donné instructions, ni directement ni via le comité de coordination dont elle était membre et qui était compétent en matière de réclamation contre le maître d’ouvrage. Les diligences d’IDF Démolition, sans aucun soutien de A C, qui estimait qu’il était inopportun d’agir en justice contre le maître d’ouvrage, permettront à A C de percevoir 87 801,03 € alors qu’elle n’aurait rien perçu si IDF Démolition n’était pas intervenu faute d’instructions de A C et avait suivi l’avis de cette dernière que la réclamation était forclose.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le litige porte sur la reddition des comptes entre les membres du groupement momentané d’entreprises solidaires entre les sociétés IDF Démolition, A C et CMS ; qu’il convient que ces trois sociétés soient dans la cause ; que la société Y qui vient aux droits des sociétés CMS et A C est recevable à intervenir en cause d’appel ;
Considérant que le groupement momentané a institué la société IDF Démolition en qualité de mandataire commun (article 6) et a institué un comité de coordination (article 7) comprenant un représentant titulaire et suppléant de chacune des trois sociétés ayant pour mission d’examiner toutes les questions concernant la réalisation et la bonne fin du marché sur saisine des membres du groupement ou du mandataire commun, les décisions du comité de gestion prises à l’unanimité s’imposant au mandataire commun ;
Considérant que l’appelante reproche à la société IDF démolition 'une défaillance persistante à ses obligations de mandataire du groupement’ ayant consisté à ne pas produire un mémoire complémentaire et à avoir notifié un décompte final erroné avec retard ayant eu pour conséquence un non-versement du solde susceptible de rester dû par le maître de l’ouvrage et une absence de suivi sérieux de la réclamation formée par le groupement ;
Mais considérant que la société IDF démolition est bien fondée à soutenir que la société A C, en sa qualité de membre du comité de direction, avait toute latitude et disposait des éléments d’informations suffisants pour intervenir auprès du mandataire commun pour qu’il accomplisse les diligences utiles tant auprès du maître d’oeuvre Egis Conseil Bâtiment ayant pour nom commercial Iosis Conseil qu’auprès de l’APHP, maître de l’ouvrage ou qu’il agisse en justice à leur encontre ; que, de même, la société Y prétend que lui seraient inopposables les deux actes suivants :
— le protocole d’accord transactionnel signé les 26 et 28 janvier 2015 entre le groupement représenté par M. X, gérant de la société IDF Démolition, et l’APHP aux termes duquel cette dernière s’engage à payer 212.708,56 euros pour l’exécution des marchés n° 4031TX06 et 4056TX06 ;
— le désistement du groupement daté du 11 février 2015 relatif à la procédure au fond engagée devant la tribunal administratif de Paris par le groupement à l’encontre de l’APHP.
Mais considérant que, si la société IDF Démolition ne conteste pas avoir agi de son initiative, la preuve de décisions contraires aux intérêts du groupement n’est pas rapportée ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les demandes indemnitaires présentées à ce titre par la société A et reprises par la société Y ;
Considérant, sur la demande de reversement par le groupement du surplus des dépenses exposées par la société A devenue Y, qu’il résulte du tableau dressé par la société IDF Démolition(pièce n° 19) que le marché est déficitaire ; que, dans cette hypothèse, l’annexe 2 à la convention de groupement a prévu, en cas de perte, une répartition de la quote-part de chaque cotraitant à 50%- 50%, « quelque soit les énergies mises en 'uvre par chacune des entreprises » ; que la somme de 212 708,56 euros restant à percevoir en exécution du protocole d’accord transactionnel signé les 26 et 28 janvier 2015 doit être répartie à égalité entre IDF Démolition et Y sauf à retirer la somme de 21.967,54 euros au titre de la rémunération du mandataire ; que sur le solde il convient également de retirer à la société Y la somme de 8 351,20 euros correspondant à la moitié des honoraires d’avocats exposés dans le cadre du recouvrement en justice de la créance du groupement contre l’AP-HP conformément à l’article 23 de la Convention de groupement, somme à allouer à la société IDF Démolition en sa qualité de mandataire commun soit 87. 87.801,03 euros au profit de Y et 104 503,43 euros au bénéfice de IDF Démolition ;
Considérant que, les causes de l’avis à tiers détenteur du 27 novembre 2014 n’étant pas précisées, la demande de condamnation de la société Y venant aux droits de CMS à verser au groupement la somme de 4.783,80 euros doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Reçoit la société Y venant aux droits des sociétés A C et CMS en son intervention ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société A C de ses demandes en paiement ;
Y ajoutant :
Dit que sur le solde du compte bancaire après paiement de la rémunération du mandataire et répartition des honoraires d’avocat, la société Y venant aux droits de DELAER C doit percevoir 87 801,03 euros et ILE DE France Démolition 104 503,43 euros ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Y à verser à la société IDF Démolition la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Y aux dépens et accorde à Maître Buret, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
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