Infirmation 15 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 oct. 2013, n° 12/04767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/04767 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 2 avril 2012, N° 2011008312 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 15 OCTOBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04767
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2011008312
APPELANTES :
SARL CAP ACCASTILLAGE prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
SARL CHANLOUIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur B-C D
né le XXX
XXX
XXX
représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Olivier ARTIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL JPM BOATS au capital de 15.500 euros, inscrite au RCS de BEZIERS sous le n° B 441 870 854, Représentée en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP PHILIPPE SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Olivier ARTIGNAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Août 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2013, en audience publique, Monsieur B-Luc PROUZAT, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Monsieur B-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société l’Archipel du Cap d’Agde, devenue la société Cap Accastillage, est propriétaire d’un fonds de commerce de vente, gestion, entretien, gardiennage de bateaux de plaisance à voile et à moteur, de location de bateaux, de vente et location de tous équipements et matériels annexes, qu’elle exploite au sein de deux établissements situés dans la zone technique du port au Cap d’Agde (34), l’un sous franchise « Accastillage Diffusion », l’autre sous concession « Beneteau ».
Par acte sous seing privé du 20 avril 2011, auquel est également intervenue la société Chanlouis, elle a cédé, sous diverses conditions suspensives, à la société JPM Presse la branche d’activité d’accastillage, de vente de tous équipements et matériels pour bateaux et de réparation de bateaux sur le lot 2A de la zone technique du port et sur la portion des installations portuaires du domaine public maritime, mise à la disposition de la société Chanlouis, locataire principal, par la commune d’Agde, concessionnaire du port.
La société Chanlouis, titulaire du bail des lots 1B (terre-plein servant à l’entrepôt des bateaux en hivernage) et 2A (terre-plein comprenant 8 emplacements de carénage et un bâtiment abritant un hall d’exposition, un atelier et un bureau en rez-de-chaussée, des bureaux et un magasin de stockage au 1er étage), sous-loués à la société l’Archipel du Cap d’Agde, s’est engagée à consentir à la société JPM Presse la location d’une partie de ces lots, telle que décrite dans une annexe n° 3 de l’acte ; elle a également accepté de consentir à la société JPM Presse, sous la condition de la réalisation de la cession, une promesse de cession, devant être intégrée dans le bail, relativement au bâtiment et aux droits immobiliers lui appartenant, moyennant le prix de 460 000 € et pour une durée de 4 ans.
Consentie au prix de 209 000 €, la cession a plus précisément été conclue sous les conditions suspensives suivantes :
1- obtention par le cessionnaire d’un financement bancaire pour l’acquisition du fonds et le paiement du dépôt de garantie d’un montant minimum de 236 000 € au taux maximum de 4,5% hors assurance, sur une durée maximale de 7 ans, le cessionnaire s’obligeant à effectuer les démarches nécessaires à l’obtention du prêt et à en justifier au cédant dans les 15 jours de l’acte, étant précisé que la condition sera réputée accomplie par la délivrance, au plus tard le 31 mai 2011, que le cessionnaire devra faire au cédant, d’une lettre-attestation de la banque donnant son accord de prêt.
2- agrément du franchiseur « Intermer Accastillage Diffusion » à la cession et au transfert du contrat de franchise au profit du cessionnaire.
3- agrément de la commune d’Agde et Sodéal pour le transfert au profit du cessionnaire du bénéfice des droits au bail commercial et des droits d’occupation (des installations portuaires).
4- obtention par le cessionnaire d’une note d’urbanisme ne relevant aucune atteinte présente ou à venir à la libre disposition du fonds cédé et/ou son exploitation.
5- non application ou purge du droit de préemption de la commune de situation du fonds de commerce, objet des présentes, instauré à son profit par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
6- absence d’inscription sur le fonds pour un montant excédant le prix de la cession ou renonciation par les créanciers inscrits à leur droit de surenchère.
7- que M. Y (le gérant de la société JMP Presse) ne soit pas décédé, ni atteint d’une infirmité ou d’un état pathologique lui interdisant l’exploitation du fonds cédé.
Conformément aux stipulations de l’article 13 de l’acte, page 15 (Réalisation des conditions ' Acte réitératif), les conditions suspensives, à l’exception de celle relative à l’accord de prêt, devaient être réalisées au plus tard le 31 mai 2011, l’acte réitératif devant être établi par Me Puglièse du cabinet PLMC avocats, conseil de l’acquéreur, en concours avec Me Camare, avocat, conseil du cédant, au plus tard le 15 juin 2011 (« délai butoir »).
En outre, il était convenu audit article que :
A défaut de réalisation des dites conditions suspensives dans le délai susvisé, la présente cession sous conditions suspensives deviendra caduque, sans indemnité de part et d’autre, sauf faculté pour le cessionnaire de renoncer à se prévaloir d’une ou plusieurs des conditions suspensives stipulées à son profit.
Toutefois dans le cas ou l’une des parties se serait abstenue ou aurait été négligente dans l’accomplissement des diligences qui lui incombaient en vue de permettre et faciliter la réalisation des conditions suspensives ou si elle ne justifiait pas dans les délais et conditions qui sont prévues au présent article, elle sera redevable envers l’autre partie à titre de clause pénale de la somme de 20 000 €, sans préjudice pour la partie diligente de poursuivre en exécution forcée, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la mise en demeure, et de solliciter l’allocation de tous dommages et intérêts.
De même, en cas de défaillance ou de refus de signer l’acte réitératif par l’une quelconque des parties, alors que les conditions suspensives sont toutes réalisées, ou que le cessionnaire, ou toute personne morale qu’il lui plaira de se substituer a renoncé a s’en prévaloir dans le délai convenu, et après mise en demeure adressée par la partie la plus diligente demeurée infructueuse pendant un délai de huit jours, il sera dû par la partie défaillante à titre de clause pénale une somme de 20 000 €, sans préjudice pour la partie diligente de poursuivre en exécution forcée, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la mise en demeure, et de solliciter l’allocation de tous dommages et intérêts.
L’accord de prêt de la Banque Populaire du Sud, pour le financement de l’opération de cession, n’a été obtenu que le 21 juin 2011 et le justificatif de la banque a été transmis à la société l’Archipel du Cap d’Agde, qui le réclamait au cessionnaire, le 30 juin 2011 seulement.
Les parties ont cependant continué à entretenir des relations après le 31 mai 2011, date prévue pour la réalisation des conditions suspensives ; c’est ainsi que le 14 juin 2011, le gérant de la société l’Archipel du Cap d’Agde, M. Z, a fait parvenir à M. Y l’accord du maire d’Agde pour agréer la société JPM Presse, devenue la société JPM Boats, comme occupante du domaine public maritime et autoriser la sous-location commerciale projetée ; de même, M. Z a adressé à M. Y, le 12 juillet 2011, le projet de bail commercial préparé par son notaire et le 5 août 2011, les justificatifs du chiffre d’affaires de la branche d’activité cédée jusqu’à fin juillet 2011 ; à la mi août 2011, M. Y a été, en outre, autorisé par le cédant à installer une ligne téléphonique supplémentaire dans les locaux servant à l’exploitation.
Le 15 septembre 2011, M. Y a été informé par l’épouse du gérant de la société l’Archipel du Cap d’Agde que la cession ne serait pas régularisée et, par lettre du 3 octobre 2011, celui-ci a notifié au gérant de la société JPM Boats la fin des relations au motif que l’attestation de prêt n’avait pas été produite dans le délai imparti, ce dont il résultait la caducité de la convention.
Reprochant à la société l’Archipel du Cap d’Agde et à la société Chanlouis d’avoir rompu abusivement les relations contractuelles, la société JPM Boats et M. Y les ont fait assigner, par acte délivré les 2 et 3 novembre 2011, devant le tribunal de commerce de Béziers en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 2 avril 2012, le tribunal a notamment :
— dit que le contrat a été rompu aux torts exclusifs de la société l’Archipel du Cap d’Agde,
— condamné solidairement la société l’Archipel du Cap d’Agde et la société Chanlouis à verser à la société JPM Boats et à M. Y une somme de 20 000 € au titre de la clause pénale,
— condamné solidairement la société l’Archipel du Cap d’Agde et la société Chanlouis à verser à la société JPM Boats et à M. Y une somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes.
La société l’Archipel du Cap d’Agde, devenue la société Cap Accastillage, et la société Chanlouis ont régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elles demandent à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 15 juillet 2013) de :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
A titre principal :
— dire et juger que l’article 13 du compromis n’engage pas la société Chanlouis
— dire et juger que la caducité du sous-seing au 15 juin 2011 n’est pas de leur chef et à défaut, que le sous-seing n’a jamais été prorogé,
— dire et juger qu’elles n’ont jamais entamé de pourparlers,
— constater l’ingérence de M. Y et de la société JPM Presse, devenue JPM Boats, dans la gestion de la société Cap Accastillage, anciennement l’Archipel du Cap d’Agde,
— dire et juger que la société l’Archipel du Cap d’Agde et la société Chanlouis ne peuvent, pour ces motifs, se voir appliquer les sanctions visées au sous-seing,
— dire et juger qu`il n’y a jamais eu d’ouverture de pourparlers postérieurs à la caducité du sous- seing entre la société l’Archipel du Cap d’Agde et la société Chanlouis, d’une part, et M. Y et la société JPM Boats, d’autre part,
— débouter M. Y et la société JMP Boats de l’intégralité de leurs demandes,
— dire et juger qu’il y a lieu de condamner M. Y pour son ingérence personnelle et son manque de loyauté depuis le 15 juin 2011 à payer à la société l’Archipel du Cap d’Agde, à titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 € correspondant au préjudice dans l’organisation de la saison et la perte de marge,
— dire et juger qu’il y a lieu de condamner la société JPM Presse, devenue JPM Boats, pour son manque de loyauté depuis le 15 juin 2011, ses manquements importants aux dispositions du compromis, ses atermoiements, son manque de professionnalisme, son manque de diligences et les pertes occasionnées de ce chef, sa procédure abusive et son manque de loyauté dans la conduite de la vente, sa volonté unilatérale de se déclarer en pourparlers, à payer à la société Cap Accastillage, anciennement l’Archipel du Cap d’Agde, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 €,
— dire et juger qu’il y a lieu de condamner la société JPM Presse, devenue JPM Boats, et M. Y à payer à la société Chanlouis la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour avoir été injustement mise en cause dans la procédure,
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1152 du code civil,
— réduire à de justes proportions le montant de la clause pénale si la cour devait retenir une quelconque responsabilité de la société Cap Accastillage, anciennement l’Archipel du Cap d’Agde, et, par extraordinaire, la responsabilité de la société Chanlouis,
En tout état de cause :
— dire et juger qu’il y a lieu de condamner M. Y à verser à chacune 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger qu’il y a lieu de condamner la société JPM Presse, devenue JPM Boats, à verser à chacune 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, les appelantes font valoir que :
— la société Chanlouis n’est pas cédante du fonds, objet de la vente, et n’est pas identifiée comme telle dans le compromis,
— ce compromis en date du 20 avril 2011 est d’ailleurs nul, dès lors que l’objet social de la société JPM Presse, cessionnaire, ne permettait pas au gérant de signer un tel acte entraînant une modification de l’objet de la société,
— au jour de l’expiration du compromis, soit le 15 juin 2011, les conditions suspensives visées dans l’acte n’étaient pas levées, sans qu’il puisse leur être imputé un retard dans la fourniture des documents comptables réclamés par la banque et des documents juridiques concernant les locaux, l’accord de prêt n’ayant ainsi été obtenu que le 21 juin 2011 et n’ayant pas été adressé à la société Chanlouis,
— la société JPM Presse, qui n’a entrepris aucune démarche pour modifier son objet social, n’a d’ailleurs justifié ni de la signature d’un contrat de franchise avec la société Intermer, ni de l’obtention d’une note d’urbanisme, figurant au nombre des conditions suspensives,
— elle n’a pas davantage sollicité la prorogation du compromis de vente devenu caduc, la date du 15 juin 2011 ayant été fixée comme « date butoir »,
— la société l’Archipel du Cap d’Agde n’a jamais, de son côté, manifesté sa volonté de proroger la validité du compromis en dépit de la pression exercée par le cessionnaire, qui a continué, de son propre chef et unilatéralement, à renégocier la vente, notamment en tentant d’obtenir des modifications au bail de sous-location et une réduction de la valeur du stock, et qui s’est immiscé dans la gestion,
— au-delà du 15 juin 2011, il n’y a pas eu de pourparlers entre les parties portant sur la négociation de nouvelles conditions de vente,
— le défaut de diligences du cessionnaire, qui n’a pu, de son fait, acquérir à la date prévue, justifie l’application à leur profit de la clause insérée à l’article 13 du compromis,
— du fait du cessionnaire, la société l’Archipel du Cap d’Agde n’a pas disposé d’un stock suffisant pour l’exercice de son activité au cours la saison estivale 2011 et n’a pu embaucher le personnel nécessaire, ce qui lui a causé un préjudice indéniable.
La société JPM Boats et M. Y concluent à la confirmation en son principe du jugement, mais sollicitent la condamnation in solidum de la société Cap Accastillage, venant aux droits de la société l’Archipel du Cap d’Agde, et de la société Chanlouis à payer à la première, la somme de 48 756,17 € et au second, celle de 24 968 € ; la société JPM Boats demande à la cour de condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 40 000 € au titre de pénalités contractuelles et clause pénale non exclusives de dommages et intérêts ; enfin, les intimés sollicitent l’allocation de la somme de 6000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles (conclusions reçues par le RPVA le 5 novembre 2012).
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2013.
MOTIFS de la DECISION :
Les appelantes soutiennent, en premier lieu, que le compromis de vente est entaché de nullité au motif que l’objet social de la société JMP Presse ne permettait pas à son gérant de conclure un tel contrat entraînant une modification de l’objet social de la société (sic) ; une telle prétention n’est pas cependant récapitulée dans le dispositif de leurs conclusions, ce dont il résulte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à statuer sur celle-ci ; en toute hypothèse, la société l’Archipel du Cap d’Agde et la société Chanlouis, qui ont contracté avec la société JPM Presse, sont des tiers par rapport à la société cessionnaire et ne peuvent se prévaloir d’un dépassement de l’objet social, alors surtout que selon procès-verbal des décisions de l’associé unique du 3 mai 2011, ont été modifiés la dénomination de la société devenue « JPM Boats » et son objet social, visant désormais « l’activité d’accastillage comprenant la vente de matériel destinées à l’armement des bateaux, la vente, la gestion, l’entretien, la réparation, la location et le gardiennage de bateaux de plaisance à voile et à moteur » ; ces modifications sont intervenues et ont été inscrites au registre du commerce et des sociétés bien antérieurement à la date prévue pour la réitération de l’acte de vente.
Il est, par ailleurs, de principe que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer ; ainsi, les parties à un compromis de vente conclu sous diverses conditions suspensives devant se réaliser avant un délai déterminé peuvent renoncer implicitement à se prévaloir de l’expiration du délai prévu pour la réalisation des conditions.
En l’occurrence, l’acte sous seing privé du 20 avril 2011 par lequel la société l’Archipel du Cap d’Agde a cédé à la société JPM Presse la branche d’activité d’accastillage, de vente de tous équipements et matériels pour bateaux et de réparation de bateaux, exploitée dans la zone technique du port au Cap d’Agde, a été conclu sous les conditions suspensives, au nombre de sept, rappelées ci-dessus, devant être réalisées au plus tard le 31 mai 2011, étant précisé qu’en ce qui concerne la condition relative au prêt, le cessionnaire s’obligeait en plus, à peine de caducité de l’acte, à justifier au cédant de l’accomplissement, dans les 15 jours, des démarches nécessaires à l’obtention du prêt auprès de la banque ; si l’acte de vente indique également que l’acte réitératif devra être signé au plus tard le 15 juin 2011, le délai de réitération de l’acte étant mentionné comme un « délai butoir », l’expiration de ce délai n’avait pas pour effet d’emporter la caducité de la cession, puisqu’il était précisé, dans l’acte, qu’à défaut de signature de l’acte réitératif, son exécution forcée pouvait être poursuivie par la partie la plus diligente, dès lors, naturellement, que les conditions suspensives se trouvaient réalisées.
Il est constant que les conditions suspensives énoncées dans l’acte du 20 avril 2011 n’ont pas été réalisées à la date prévue du 31 mai 2011, l’accord de la Banque Populaire du Sud pour l’octroi du prêt nécessaire au financement de l’opération ayant notamment été obtenu le 28 juin 2008 seulement et l’attestation d’accord de prêt transmise au cédant le 30 juin 2011 ; pour autant, il résulte des pièces produites l’existence d’actes manifestant sans équivoque la volonté de la société l’Archipel du Cap d’Agde de renoncer à se prévaloir de la défaillance des conditions et de proroger le terme prévu pour leur réalisation et la réitération de l’acte de vente.
Il s’avère, en effet, que l’expert-comptable de la société l’Archipel du Cap d’Agde (M. X) a, pour le compte de celle-ci, transmis, le 9 juin 2011, à M. Y, gérant de la société JPM Boats, un tableau récapitulatif de l’exercice comptable 2010, distinguant l’activité « magasin » de l’activité « bateaux », que le 10 juin 2011, Mme Z, pour la société l’Archipel du Cap d’Agde, a adressé à M. Y la justification de la mainlevée amiable d’un nantissement sur le fonds pris par la Société Générale, que le 14 juin 2011, le gérant de la société cédante, M. Z, a fait parvenir à M. Y l’accord de la commune d’Agde pour agréer la société JPM Boats comme nouvel occupant des installations portuaires du domaine public maritime et autoriser la sous-location commerciale projetée, que les 29 juin et 30 juin 2011, Mme Z a interrogé M. Y pour savoir s’il avait obtenu l’accord du prêt de la banque, que le 12 juillet 2011, celle-ci a communiqué au gérant de la société JPM Boats le projet de sous-location commerciale par la société Chanlouis établi par son notaire et que le 5 août 2011, M. Z a précisé à M. Y, à sa demande, le détail des chiffres d’affaires de la branche d’activité cédée depuis février 2011.
Ces éléments traduisent une volonté clairement affirmée des dirigeants de la société l’Archipel du Cap d’Agde de parvenir à une levée des conditions suspensives relatives en particulier à l’agrément de la commune d’Agde pour le transfert au cédant des droits sur les locaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’absence d’inscription sur le fonds excédant le prix de cession ; la volonté de parvenir à la vente se déduit également de la proposition de sous-location commerciale, faite par le cédant, puisqu’il avait été convenu entre les parties, dans l’acte du 20 avril 2011, que celle-ci était déterminante du consentement du cessionnaire à l’acquisition du fonds, sachant que la société Chanlouis était représentée à l’acte par M. Z lui-même, associé majoritaire dans cette société, en vertu d’une procuration du gérant (M. A) ; la transmission de renseignements comptables, même si ceux-ci ont été sollicités par le cessionnaire, était destinée à permettre la rédaction de l’acte réitératif quant aux mentions obligatoires sur les chiffres d’affaires et les résultats d’exploitation, ce que la société cédante ne pouvait ignorer ; enfin, en interrogeant à deux reprises le gérant de la société JPM Boats, pour savoir si le financement avait été obtenu, la société l’Archipel du Cap d’Agde s’est nécessairement déclarée prête à régulariser la vente en cas d’octroi du prêt, en dépit de l’expiration de la date initialement fixée au 31 mai 2011.
La cour relève, en outre, que dès le 28 avril 2011, la société cessionnaire a obtenu un accord de principe, pour le transfert à son profit du contrat de franchise « Accastillage Diffusion », de la part de la société Intermer, qui lui a adressé le dossier précontractuel obligatoire et demandé de procéder à l’installation d’un logiciel de gestion dédié, et qu’elle-même a fait rédiger par son avocat un projet de bail de sous-location, envoyé à Mme Z le 17 mai 2011.
La société Cap Accastillage, venant aux droits de la société l’Archipel du Cap d’Agde, n’est pas fondée à soutenir que postérieurement au 31 mai 2011, les parties se sont bornées à négocier en vue de la conclusion d’un nouveau contrat de vente, à des conditions radicalement différentes de celles ayant été déterminées dans l’acte du 20 avril 2011 ; les relations, qu’elles ont entretenu dans le courant des mois de juin, juillet et août 2011, sont, en effet, directement liées à la levée des conditions suspensives prévues dans l’acte et à la rédaction de l’acte réitératif, sans qu’ait été exigé par la société JPM Boats une modification substantielle des clauses et conditions initialement stipulées.
Ainsi, les propositions de modification au projet de bail de sous-location communiqué par Mme Z, telles qu’elles ont été faites par le conseil de la société JPM Boats le 18 juillet 2011, n’entraînaient aucun bouleversement à l’économie générale du contrat prévu dans l’acte du 20 avril 2011 à l’article 2.2.1., qui consistait en un bail commercial d’une durée de 9 ans relativement à une partie des lots 1B et 2A, telle que décrite dans une annexe n° 3 de l’acte, moyennant le paiement d’un loyer mensuel HT, mais toutes charges comprises, de 5000 € et le versement d’un dépôt de garantie égal à trois mois de loyers HT, aux conditions de droit et d’usage en la matière ; l’article 4 de l’acte disposait également que le cessionnaire reprendra le stock des marchandises à leur prix d’achat, à concurrence d’un plafond de 140 000 € HT, après qu’un inventaire contradictoire ait été établi lors de l’entrée en jouissance ; la proposition faite par M. Y, dans son courrier du 25 juillet 2011 auquel il n’a pas été répondu, de ramener le montant du stock repris à 90 000 € HT compte tenu d’un report prévisible à fin septembre de l’entrée en jouissance, n’était pas de nature à faire obstacle à la réitération de l’acte de vente, dès lors que les modalités de la reprise du stock avaient été précisément définies dans l’acte, sans révision possible.
Il ne peut davantage être reproché à M. Y de s’être immiscé dans la gestion de la société l’Archipel du Cap d’Agde au point d’avoir empêché la réalisation des conditions suspensives et la réitération de l’acte de vente ; indépendamment des demandes de communication de pièces ou d’éléments d’information manquants pour parvenir à la vente, il a seulement fait procéder, sans opposition de la part de M. Z, à l’installation par France Télécom d’une ligne Internet dans les locaux d’exploitation, les 12 et 16 août 2011.
En prenant acte, par courrier recommandé du 3 octobre 2011, de la caducité de l’acte du 20 avril 2011, au motif que la justification de l’accord écrit de la banque pour le financement de l’opération ne lui avait pas été fournie le 31 mai 2011 au plus tard, alors qu’elle avait implicitement renoncé à se prévaloir de la défaillance des conditions et accepté de proroger le terme fixé dans l’acte pour leur réalisation, la société l’Archipel du Cap d’Agde a rompu unilatéralement et abusivement la relation contractuelle ; il s’avère que lorsque la rupture est ainsi intervenue, la réalisation des conditions suspensives ne se trouvait plus assujettie au moindre délai, sachant qu’à cette date, l’accord de prêt de la Banque Populaire du Sud avait été obtenu, et que la société JPM Boats, dans l’intérêt exclusif duquel les conditions non encore réalisées avaient été stipulées, pouvait encore y renoncer, comme celle relative à l’obtention d’une note d’urbanisme ne relevant aucune atteinte présente ou à venir à la libre disposition du fonds cédé et/ou son exploitation, prévue dans son seul intérêt.
Il n’incombait à la société l’Archipel du Cap d’Agde aucune diligence particulière, expressément prévue dans l’acte du 20 avril 2011, en vue de faciliter l’accomplissement des conditions suspensives, même si elle s’est attachée en réalité, pour parvenir à la signature de l’acte de vente définitif, à procurer au cessionnaire les éléments permettant une levée des conditions relatives notamment à l’agrément de la commune d’Agde et à l’absence d’inscription sur le fonds excédant le prix de cession ; à la date de la rupture, dont celle-ci a pris l’initiative le 3 octobre 2011, il n’est pas, non plus, établi que la société JMP Boats avait renoncé à se prévaloir des conditions suspensives non levées, comme celles liées à l’obtention par le cessionnaire d’une note d’urbanisme ne relevant aucune atteinte à la libre disposition et/ou l’exploitation du fonds cédé ou à la purge du droit de préemption de la commune d’Agde instauré à son profit par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005.
Dès lors, la société Cap Accastillage, venant aux droits de la société l’Archipel du Cap d’Agde, n’encourt pas la sanction pécuniaire prévue à titre de clause pénale par l’article 13 de l’acte pour n’avoir pas accompli les diligences nécessaires à la réalisation des conditions suspensives ou pour avoir refusé de signer l’acte réitératif, alors que les conditions étaient réalisées ou que la société JMP Boats y avait effectivement renoncé.
Elle s’expose, en revanche, à réparer le préjudice subi par son partenaire contractuel sur le fondement de l’article 1134, alinéa 2, du code civil, en raison de la rupture unilatérale et abusive de l’acte du 20 avril 2011 ; à cet égard, la société JPM Boats justifie des divers frais, qu’elle a dû exposer en vue notamment de la modification de ses statuts, de la constitution du dossier de prêt et de la rédaction de l’acte de vente ou du projet de bail, pour la somme de 9019,17 € ; elle invoque également la perte du résultat escompté au cours de la première année d’exploitation et produit, pour en justifier, son compte d’exploitation prévisionnel faisant apparaître, pour l’année « N », un résultat de 34 737 € ; pour certaine qu’elle soit, la perte de bénéfice, que la société pouvait espérer retirer de l’exploitation du fonds cédé, n’apparaît pas justifiée à hauteur du montant réclamé, qui ne résulte que d’un compte d’exploitation prévisionnel ; aussi, la cour est-elle en mesure de chiffrer son préjudice à la somme de 20 000 €.
Pour réclamer le paiement d’une somme de 24 968 € à titre de dommages et intérêts, M. Y fait valoir qu’à la suite de la rupture du contrat, il s’est retrouvé sans emploi, dans l’obligation de rechercher une autre entreprise (sic), et que pour préserver sa couverture sociale, il a été obligé d’assurer lui-même le paiement de ses cotisations sociales ; le préjudice invoqué par l’intéressé à titre personnel, alors qu’il est un tiers au contrat rompu par la société l’Archipel du Cap d’Agde, et correspondant à une perte de rémunération, qu’il aurait subie d’avril à octobre 2011, et aux cotisations sociales, dont il s’est acquitté au cours de cette même période, n’est pas cependant justifié dans son existence et son montant ; il apparaît, en effet, que le début d’exploitation de la société JPM Boats, dont dépendait la rémunération susceptible d’être versée au gérant, avait été fixée initialement au 15 juin 2011, date prévue dans l’acte pour l’entrée en jouissance, et que le retard pris dans la réalisation des conditions suspensives et donc, la réitération de l’acte de vente, n’est pas directement imputable à la société cédante en dépit de sa décision de rompre le contrat en octobre 2011 ; il s’ensuit que M. Y ne peut qu’être débouté en l’état de sa demande aux fins d’indemnisation d’un préjudice personnel.
La société Chanlouis, qui n’est intervenue à l’acte du 20 avril 2011 que pour consentir au cessionnaire la sous-location d’une partie des lots 1B et 2A servant à l’exploitation et la promesse de cession du bâtiment et des droits immobiliers lui appartenant, n’est pas à l’origine de la rupture de la relation contractuelle, qui est le fait de la société l’Archipel du Cap d’Agde, même si celle-ci était représentée à l’acte par M. Z, également gérant de la société cédante ; il ne lui incombait pas davantage l’accomplissement de diligences particulières en vue de la réalisation des conditions suspensives visées dans l’acte ; dès lors, la société Chanlouis ne peut qu’être mise hors de cause.
Au vu des développements, qui précèdent, le jugement entrepris doit être infirmé dans toutes ses dispositions.
* * *
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Cap Accastillage doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société JPM Boats la somme de 3000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Condamne la société Cap Accastillage, venant aux droits de la société l’Archipel du Cap d’Agde, à payer à la société JPM Boats la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif à la rupture unilatérale et abusive de l’acte de vente du 20 avril 2011,
Met hors de cause la société Chanlouis,
Déboute M. Y de sa demande aux fins d’indemnisation d’un préjudice personnel,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Cap Accastillage aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société JPM Boats la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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