Confirmation 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 14 oct. 2014, n° 14/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/03444 |
Sur les parties
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE-FINAREF , CARREFOUR BANQUE , CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE |
|---|
Texte intégral
XXX
Numéro 14/3444
COUR D’APPEL DE PAU SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 14/10/2014
Dossier : 12/03293
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
Z X
C/
CA CONSUMER FINANCE-FINAREF, XXX, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE, XXX, CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP, XXX, XXX, SA MONABANQ
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Octobre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 septembre 2014, devant :
M. Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
M. Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur Y, Conseiller
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Mademoiselle Z X
XXX
XXX
XXX
non comparante
INTIMEES :
CA CONSUMER FINANCE-FINAREF
Service Surendettement
BP40
XXX
XXX
SERVICE SURENDETTEMENT
XXX
XXX
CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE
XXX
XXX
XXX
XXX
BP20203
XXX
CIE DE GESTION ET DE PRETS CDGP
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparants
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparants
sur appel de la décision
en date du 21 SEPTEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 11-12-0405
Faits et procédure :
Mme Z X a fait une déclaration de surendettement à la Banque de France de Bayonne le 26 octobre 2011.
Le 3 novembre 2011, la commission de surendettement des particuliers de Bayonne a déclaré cette demande recevable.
Le 20 janvier 2012, l’instruction du dossier ayant fait apparaître que la débitrice n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a fixé des recommandations et des mesures imposées avec effacement partiel des dettes selon certaines modalités.
Cette décision a été contestée par la débitrice le 23 avril 2012.
Par jugement en date du 21 septembre 2012, le tribunal d’instance de Bayonne statuant en matière de surendettement a déclaré irrecevable le recours de Mlle X et homologué les mesures recommandées par la commission en leur conférant force exécutoire.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour , expédiée le 2 octobre 2012 et reçue le 3 octobre 2012, Mlle Z X a relevé appel de cette décision.
Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 août 2014 pour l’audience du 16 septembre 2014.
Advenue ladite audience nul n’a comparu.
Mlle X a fait parvenir une lettre au greffe en date du 1er septembre 2014 par laquelle elle explique qu’elle ne pourra se présenter à la Cour et que personne ne pourra la représenter. Elle demande à être informée de l’issue de son dossier.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge qui a déclaré irrecevable le recours de Mlle Z X à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement a relevé que la débitrice avait reçu notification des mesures recommandées le 13 mars 2012, que son recours avait été posté le 23 avril 2012 alors que le délai pour l’exercer expirait le 28 mars 2012 ;
Qu’en conséquence l’irrecevabilité du recours formé hors délai doit être confirmée ;
Attendu que Mlle X a admis être hors délai pour cette contestation ; qu’en tout état de cause, elle ne fournit aucun élément susceptible de modifier le bilan économique et social dressé par la commission de surendettement ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de laisser les frais et dépens à la charge trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2012 par le tribunal d’instance de Bayonne en matière de surendettement.
Laisse les frais et dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, Conseiller, et par suite de l’empêchement de Mme PONS, Président et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier P/Le Président empêché
P.LOM A. Y
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