Cour d'appel de Paris, 17 mars 2015, n° 15/02556
CA Paris 22 janvier 2015
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CA Paris
Confirmation 17 mars 2015

Arguments

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  • Accepté
    Notification de la sentence arbitrale

    La cour a estimé que les notifications effectuées ne respectaient pas les prescriptions légales, ce qui a conduit à la confirmation de l'irrecevabilité du recours.

  • Rejeté
    Renonciation à la notification par voie de signification

    La cour a jugé que les stipulations contractuelles ne permettaient pas de renoncer à la formalité de la signification, confirmant ainsi la recevabilité du recours.

  • Rejeté
    Dépens et frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés avaient été condamnées aux dépens de l'incident.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale de Paris. Les sociétés THYSSENKRUPP et MAN ont demandé à la cour de déclarer irrecevable le recours en annulation formé par la République d'Irak, soutenant que le recours était tardif. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance déférée, déclarant la République d'Irak recevable en son recours en annulation. La cour a jugé que les notifications de la sentence par voie diplomatique ne répondaient pas aux prescriptions légales et n'ont donc pas fait courir le délai de recours. La décision de la cour d'appel confirme donc la recevabilité du recours en annulation de la République d'Irak.

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Commentaire1

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1Notification de la sentence et délais de recoursAccès limité
Denis Bensaude · Gazette du Palais · 20 juin 2015
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 mars 2015, n° 15/02556
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02556
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015, N° 13/12002

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 17 mars 2015, n° 15/02556