Confirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 15 déc. 2015, n° 15/04926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04926 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DES HAUTES PYRENEES , ARABOR SAS CHEZ LUCAS ET DEGAND , ASSURANCES PACIFICA CRCAM PYRENEES GASCOGNE |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/4926
COUR D’APPEL DE PAU
XXX
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 15/12/2015
Dossier : 14/00314
14/00315
Nature affaire :
Sans indication de la nature d’affaires
Affaire :
X Y
B Z
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES, XXX, XXX, XXX, BENTON-PIERCY MIREILLE, BOUYGUES TELECOM SERVICES CLIENTS, CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEE, CDA SUD OUEST, H I, XXX, P Z, EDF SERVICE CLIENT TSA 20012, XXX, INTRUM-JUSTICIA (ORANGE), ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX SERVICE CONTENTIEUX, ORMEAUDIS SA CENTRE LECLERC, SCP R R T U V, DIRECTION GENENRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS, XXX, XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 novembre 2015, devant :
M. A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
M. A, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. A, Conseiller
Mme. NICOLAS, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur X Y
XXX
XXX
non comparant
Mme. B Z
XXX
XXX
assitée de Me. Valérie DABAN avocat au barreau de PAU
A.J TOTALE N°BAJ 2014/565 du 9 avril 2014
INTIMEES :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES HAUTES PYRENEES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe DUALE de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocat au barreau de PAU
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Iard-UGP au Malartic
XXX
non comparants
XXX
XXX
XXX
BENTON-PIERCY MIREILLE
XXX
XXX
XXX
BOUYGUES TELECOM SERVICES CLIENTS
XXX
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTES PYRENEE
XXX
XXX
XXX
CDA SUD OUEST
XXX
XXX
XXX
H I
XXX
BP434
XXX
XXX
Service surendettement
XXX
XXX
Madame P Z
XXX
XXX
EDF SERVICE CLIENT TSA 20012
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
INTRUM-JUSTICIA (ORANGE)
XXX
XXX
XXX
non comparants
ORANGE MOBILES FRANCE CONTENTIEUX SERVICE CONTENTIEUX
XXX
XXX
XXX
SCP R R T U V
XXX
XXX
XXX
DIRECTION GENENRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
non comparants
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2013
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 11-13-260
Faits et procédure :
Le 31 Août 2012, M. F Y et Mme L Z, demeurant ensemble XXX à Tarbes (65) ont fait une déclaration de surendettement enregistrée à la banque de France de Tarbes le 17 septembre 2012.
Le 26 Février 2013, la Commission de surendettement a élaboré des mesures imposées qui ont été contestées par l’Office public de l’habitat des Hautes Pyrénées créancier de M. Y et Mme Z au titre de loyers impayés.
Par jugement en date du 10 Décembre 2013, le tribunal d’instance de Tarbes a déclaré ce recours fondé et déclaré irrecevable pour mauvaise foi la demande de traitement de la situation de surendettement de M. Y et Mme Z.
Les débiteurs qui vivaient en concubinage sont séparés.
Le 24 janvier 2014, Me. Daban conseil de M. X Y a relevé appel de cette décision.
Ce recours a été enregistré sous le n° RG14/00314.
Le même jour, Me Daban, conseil de Mme B Z a relevé appel de ce jugement ; ce recours a été enregistré sous le n° RG14/00315.
Il y a lieu d’ordonner la jonction de ces deux procédures pour une meilleure administration de la justice.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe le 23 Octobre 2015 pour l’audience du 17 novembre 2015.
Advenue ladite audience, ont comparu Me Daban avocat constitué pour Mme Z seulement et Me Duale pour l’Office public de l’habitat des Hautes Pyrénées.
M. Y a refusé la délivrance de sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception présentée à son domicile le 28 Octobre 2015.
Dans ses dernières conclusions développées à l’audience, Mme Z demande à la Cour de déclarer son appel recevable, de constater qu’elle est de bonne foi et dans une situation de surendettement, de procéder à la vérification des créances, de confirmer la décision de la commission du 26 février 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience l’Office public de l’habitat des Hautes Pyrénées demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement qui aurait du être rendu en dernier ressort, de constater que M. Y ne soutient pas son recours, de confirmer la décision de première instance et de dire applicable le protocole d’accord entre Melle Z et l’Office public de l’habitat des Hautes Pyrénées.
SUR QUOI
Le jugement déféré a été rendu en premier ressort par le tribunal d’instance qui a statué sur un moyen tiré de la mauvaise foi de la débitrice.
Par conséquent, la mauvaise foi du débiteur pouvant être soulevée à tout moment de la procédure par un créancier, y compris pour la première fois devant le premier juge, c’est à bon droit que la décision a été rendue en premier ressort.
Par ailleurs, et dans le cas contraire, aurait dû être notifiée la possibilité de saisir le premier juge d’une demande de rétractation, ce qui n’a pas été le cas.
La Cour est donc valablement saisie par l’appel interjeté par Mme Z.
Au fond,
Nul ne saurait contester que la déclaration de surendettement qui est à l’origine de la présente procédure concerne, non pas M. Y ou Mme Z individuellement mais le ménage que formaient ces concubins.
Par conséquent, l’élaboration du bilan économique et social et l’état descriptif dressé par la commission pour parvenir aux mesures imposées le 26 février 2013 concerne et ne peut concerner que la communauté Y/Z.
Par conséquent, en tout état de cause, il serait impossible de statuer au fond en l’état de cette procédure et ce d’autant plus que la divergence de situation de M. Y et de Mme Z entrainerait des conséquences juridiques distinctes voire totalement contradictoires, à savoir que M. Y ne soutenant pas son appel, le jugement déféré serait définitif à son égard, ce qui ne serait pas le cas pour Mme Z.
Cette situation affecte l’intérêt à agir d’une communauté désormais inexistante et il n’appartient pas aux juridictions du surendettement de procéder à la liquidation de la communauté, y compris en procédant à une vérification de créance souhaitée par Mme Z, procédure qui est du ressort de la commission et du premier juge aux termes des dispositions des articles R 332-3 et R 332-4 du code de la consommation.
A cet égard, la motivation du premier juge est déterminante, la décision déférée retenant que ni M. Y ni Mme Z n’avaient informé la commission ou le juge de ce qu’ils étaient séparés depuis plusieurs mois, cette situation ayant pour effet de remettre en cause les règles d’élaboration du plan de surendettement.
Pour ces raisons, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres demandes des parties qui ont la possibilité de faire des déclarations individuelles de surendettement.
Les dépens restent à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré , statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG14/314 et RG14/315 sous le RG14/314 ;
Déclare recevable l’appel de Mme B Z,
Constate que M. N Y ne soutient pas son appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le tribunal d’instance de Tarbes en matière de surendettement,
Laisse les frais et dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par M. A conseiller, et par suite de l’empêchement de M. CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l’artice 456 du code de procédure civile.
Le Greffier P/Le Président empêché
P.LOM A.A
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