Infirmation partielle 4 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 avr. 2014, n° 13/03361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/03361 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 17 novembre 2011, N° F09/1256 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/03361
Code Aff. :
ARRET N°
E.G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 17 Novembre 2011 RG n° F09/1256
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 04 AVRIL 2014
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur ,
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 20 février 2014
GREFFIER : Mademoiselle X
ARRET prononcé publiquement le 04 avril 2014 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mademoiselle X, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er décembre 1980, M. Z Y était engagé en qualité d’agent d’exploitation par la société Transports Verney, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société Normatrans.
Il devenait chef d’agence, statut cadre, à compter du 1er mai 2002.
Le 18 mars 2009 il était licencié pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et estimant que son employeur restait lui devoir des rappels de salaires à titre d’heures supplémentaires et repos compensateurs restés impayés, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Caen le 7 mai 2009, pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 17 novembre 2011, cette juridiction a:
— condamné la société Normatrans à verser à M. Y les sommes de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes produiront intérêts de droit à compter de la mise à disposition de la décision
— ordonné l’anatocisme des sommes dues dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2011, M. Y a fait appel de cette décision.
Après radiation pour défaut de diligence, l’affaire a été réinscrite puis appelée à l’audience du 20 février 2014.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Normatrans à lui verser les sommes suivantes:
— 86 215,19 € à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires pour la période du 10 mai 2004 au 28 février 2009, outre 8621,51 € au titre des congés payés y afférents,
— 74 789,90 € au titre des repos compensateurs et 7 478,99 € au titre des congés payés y afférents,
— 19 070 € à titre de rappel sur l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 635,93 € à titre de rappel sur l’indemnité de préavis, outre 463,59 € au titre des congés payés y afférents,
la société Normatrans devant être en outre condamnée à lui remettre:
— les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 2 € pour chaque bulletin manquant par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement,
— l’attestation Pôle-Emploi et le certificat de travail rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement.
M. Y demande aussi la condamnation de la société Normatrans à lui verser les sommes de:
— 182 000 € à titre de dommages et intérêts au principal pour licenciement nul, et subsidiairement, 73 023 € correspondant à douze mois de salaires,
— subsidiairement, 182 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
très subsidiairement, M. Y demande que soit confirmée la décision ayant reconnu le critères d’ordre non respectés, le montant de dommages et intérêts devant être porté à 182 000 €;
infiniment subsidiairement, M. Y demande que soit constaté le non respect des engagements du plan social relativement au reclassement ou à la proposition de deux offres valables d’emplois, et que lui soit allouée à ce titre la somme de 182 000 €, en réparation de son préjudice.
En tout état de cause, M. Y demande que soit confirmée la décision ayant condamné la société Normatrans à lui verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que lui soit allouée à ce titre en cause d’appel, la somme de 3 000 €.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société Normatrans a sollicité la confirmation de la décision entreprise s’agissant du rejet des demandes afférentes aux heures supplémentaires, à la nullité du licenciement et à l’absence de cause réelle et sérieuse de ce dernier et l’infirmation du jugement concernant l’allocation de dommages et intérêts pour le non respect des critères d’ordre.
En outre elle demande que M. Y soit condamné à lui rembourser la somme de 61 500 € versée au titre de l’exécution provisoire ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- sur l’exécution du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L 3121-39 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, les cadres qui suivent l’horaire collectif et ceux dont l’activité et le rythme de travail épouse celui de l’horaire collectif sans s’identifier totalement et en permanence à celui-ci, sont des cadres intégrés qui relèvent de l’ensemble des dispositions concernant la durée du travail.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’article L 3171-4 du Code du Travail, impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l’employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments rapportés par les parties.
La qualité de cadre intégré de M. Y n’est pas remise en cause par la société Normatrans, et l’existence d’un forfait n’est nullement évoquée par l’employeur qui ne conteste pas l’applicabilité à ce salarié des dispositions concernant la durée du travail et en particulier de celles contenues à l’article L.3171-4 du code du travail ci-dessus rappelé, et de l’article 7 bis de l’annexe IV de la convention collective des transports, aux termes duquel, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, est calculée par période de 12 semaines consécutives et ne peut excéder 44 heures pour l’ensemble des personnels des services d’exploitation et les personnels administratifs dont l’activité est liée à celle du rythme des services d’exploitation.
Pour étayer sa demande, M. Y rappelle l’ampleur de la tâche qui lui était confiée en qualité de chef d’agence chargé d’organiser le service messagerie de l’établissement de Caen, définissant sa journée type comme commençant nécessairement et tous les jours à 6 heures du matin, puis 7 heures à compter du 1er octobre 2007 et se terminant après 1h15 de pause méridienne à 18 heures le soir, la durée quotidienne de son travail variant entre10h45 avant le 1er octobre 2007 et 9h45 après cette date.
Il verse également plusieurs attestations de collaborateurs ou de collègues présents sur le même site et dépendant d’un autre service, faisant ressortir , qu’il était là le matin à six heures pour faire le point avec l’équipe de nuit et l’équipe de jour et jusqu’à 18 heures le soir.
Cependant l’intéressé ne conteste pas qu’en sa qualité de chef d’agence, il bénéficiait d’une autonomie d’organisation de son travail au sein d’un service qui fonctionnait 24h/24, sa présence à 6 ou 7 heures du matin ou à 18 heures le soir ne pouvant être considérée de ce point de vue comme significative.
Au surplus il établissait mensuellement, pour l’ensemble des salariés dépendant de son service, lui compris, un tableau dit 'feuille d’attachement’ que l’employeur produit pour toute la période litigieuse, et qui avait pour but de contrôler les présences journalières de chacun.
Toutefois M. Y n’a jamais renseigné la rubrique ' modification exceptionnelle horaire’ , pour ce qui est de sa propre situation .
De plus, M. Y verse aux débats en pièce N° 70-4, un relevé établi par ses soins, des heures supplémentaires effectuées au sein de son service au mois de septembre 2007, sur lequel il ne figure pas, alors qu’il demande pour cette période un rappel de salaire sur la base d’un dépassement d’horaire journalier de presque 10 heures.
Enfin, si l’ampleur des tâches dont il avait la responsabilité se révèle importante, il résulte de ses propres déclarations qu’il était secondé pour les réaliser par 5 chefs de quai, 3 agents d’exploitation et 4 personnes affectées au service après vente.
Ces éléments ne permettent pas de retenir l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, le jugement entrepris aux termes duquel ont été rejetées les demandes formées à ce titre, devant être confirmé.
II- sur la rupture du contrat de travail.
En application de l’article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dans les entreprise de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification, rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Il est admis que le plan de reclassement intégré au PSE, pour satisfaire aux exigences des articles L.1233-61 et suivants, doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés, l’employeur devant par ailleurs mettre en oeuvre toutes les mesures possibles appréciées en fonction des moyens dont dispose l’entreprise, en ce compris, tel que cela résulte de l’article L 1233-62 du code du travail, des mesures de réduction du temps de travail,(…), ainsi que des mesures de réduction des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à 35 heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an.
Sans que cette faculté lui soit contestée, M. Y demande que soit prononcée la nullité de son licenciement, à raison des insuffisances du plan social au regard notamment de l’obligation de l’employeur de mettre en oeuvre des mesures précises et concrètes de reclassement.
Quel que soit le fait que le PSE de l’unité économique et sociale concernée ait été validé par les instances représentatives du personnel, l’examen des mesures de reclassement exposées dans ledit plan ne permet pas de considérer qu’elles sont précises et concrètes et de nature à permettre le reclassement effectif des salariés.
En effet, s’agissant du reclassement interne, il est précisé à l’article 2-1 du plan que les recherches effectuées sur ce point sur l’ensemble des agences n’ont pas permis d’aboutir positivement.
Or, rien ne permet de considérer que la recherche auprès des diverses agences a été faite de manière sérieuse, alors, que la lettre de consultation adressée à chacune d’elles est rédigée en termes très généraux s’agissant de la nature des postes supprimés , que datée du 24 décembre 2009 elle a été forcément reçue par les destinataires postérieurement au 26 décembre suivant, et que toutes parvenues avant le 6 janvier suivant, et donc dans un délai extrêmement bref les réponses , laissent peu de place, compte tenu de la période en cause à une consultation sérieuse et loyale .
De plus, en l’absence des registres d’entrée et de sortie du personnel de chacune des entités consultées dans le cadre du reclassement interne, les mesures de reclassement du PSE ne peuvent être qualifiées de précises et concrètes, alors qu’est évoquée dans un jugement du conseil de prud’hommes de Caen ayant opposé la société Normatrans à l’un de ses salariés, (cf pièce N° 106 du salarié), dont les énonciations ne sont pas contestées dans le cadre de la présente instance, la disponibilité d’un poste sur l’agence de Caen, manifestement non prise en considération dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi.
Par ailleurs, il est apparu dans le cadre du contentieux sur l’exécution du contrat, que M. Y était rémunéré sur la base d’une durée mensuelle de travail de 169 heures, et donc à raison de 17h33 d’heures supplémentaires, ce fait laissant présumer l’existence d’une durée collective de travail supérieure à 35 heures.
Or, aucune des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi ne permet de constater que conformément aux dispositions de l’article L 1233-62 ci-dessus rappelé, aient été envisagées des mesures de réduction des heures supplémentaires ainsi réalisées de manière régulière.
En conséquence, le plan de sauvegarde de l’Emploi qui ne peut être considéré comme contenant des mesures précises et concrètes de nature à permettre le reclassement des salariés, doit être considéré comme nul, cette nullité impliquant nécessairement la nullité du licenciement de M. Y.
En l’absence de réintégration , et en application de l’article L.235-11 du code du travail, il sera alloué eu égard à l’ampleur du préjudice subi à raison de l’ancienneté, de l’âge (54 ans au moment du licenciement) et des difficultés auxquelles s’est heurté le salarié qui n’a retrouvé à ce jour qu’un emploi temporaire, la somme de 80 000 €.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Le prononcé de la nullité du licenciement et l’indemnisation qui en résulte rendent sans objet les critiques faites à titre subsidiaire sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et l’application des critères d’ordre, l’indemnité liée à l’absence de cause réelle et sérieuse ou au non respect des obligations de l’employeur sur les critères d’ordre ne pouvant se cumuler avec celle liée à la nullité du licenciement.
En raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. Z Y une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement de M. Z Y, dit les critères d’ordre mis en oeuvre par la société Normatrans subjectifs et discriminatoires et condamné la société Normatrans à verser à ce titre à M. Y la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts,
INFIRMANT sur ces chefs ,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité du licenciement de M. Z Y en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Normatrans,
CONDAMNE la société Normatrans à verser à M. Z Y les sommes :
— 80 000 € à titre de dommages et intérêts
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la société Normatrans aux dépens,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. X A. TEZE
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