Confirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4 nov. 2014, n° 12/05705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/05705 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 4 mai 2009, N° 07/2285 |
Texte intégral
.
04/11/2014
ARRÊT N°368
N° RG: 12/05705
XXX
Décision déférée du 04 Mai 2009 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 07/2285
R. ANDRIEU
SOCIETE Y
C/
SA SOCIETE COPEX
SA SOCIETE SERAM
XXX
B Z
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
SOCIETE Y
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pascal BUGIS de la SCP BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de CASTRES
INTIMEES
SA SOCIETE COPEX
XXX
XXX
Représentée par Me Colette PRIEU-PHILIPPOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Yves SALVAIRE de la SCP SCPI MAIGNIAL SALVAIRE VEAUTE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTO, avocat au barreau de CASTRES
SA SOCIETE SERAM
XXX
XXX
Représentée par Me Arlette FOULON CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me MAZUR de la SCP CABINET DUMONTEIL ET MAZUR, avocat au barreau de PARIS
XXX
anciennement ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique PODESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP SCP DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître B Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SA SERAM
XXX
XXX
Représentée par Me Arlette FOULON CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. P. PELLARIN, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. LEGRAS, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. LEGRAS, président, et par M. A, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
En exécution d’une commande du 17 mai 2002, la S.A.R.L Y a reçu de la S.A COPEX livraison en juillet 2003 d’un aplatisseur avec grue arrière pour un prix de 230.000 €, dont la réception était prononcée le 11 février 2004 avec 8 réserves, le solde de 11.500 € devant être versé à la levée des réserves.
Se plaignant de la carence de la S.A COPEX et de nouveaux désordres, la S.A.R.L Y a obtenu le 24 octobre 2005 une expertise, étendue à la S.A SERAM, sous-traitant de la S.A COPEX. Au vu du rapport déposé par M. X le 25 janvier 2007, la S.A.R.L Y, estimant qu’il n’avait pas été répondu à ses dires, a sollicité une nouvelle expertise dans le cadre d’une nouvelle instance au fond opposant ces parties, ainsi que la compagnie AGF, appelée en cause par son assurée la S.A SERAM. Par jugement du 10 mars 2008, le tribunal a rejeté cette demande et invité M. X à compléter son rapport.
Après une réouverture des débats ordonnée par jugement du 6 octobre 2008, le tribunal a par jugement du 4 mai 2009 :
— dit que le jugement du 6 octobre 2008 avait par erreur dit que les parties demandaient une nouvelle expertise alors que la S.A.R.L Y et la S.A COPEX s’opposaient à cette demande,
— mis hors de cause la S.A SERAM,
— ordonné à la S.A COPEX de procéder à la réparation afin d’assurer le bon fonctionnement des béquilles stabilisatrices dans un délai de 6 mois à compter du jugement,
— enjoint la S.A COPEX de fournir à la S.A.R.L Y les manuels d’utilisation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné à la S.A.R.L Y de consigner la somme de 11.500 € en compte CARPA dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouté les parties de toute autre demande et mis les dépens à la charge de la S.A.R.L Y et de la S.A COPEX par moitié.
La S.A.R.L Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables. L’affaire a été radiée le 26 janvier 2012 puis réenrôlée le 16 novembre 2012.
La S.A.R.L Y a fait assigner Maître Z, commissaire à l’exécution du plan de la S.A SERAM à une date non précisée.
Les parties ont respectivement déposé leurs dernières écritures aux dates suivantes :
— la S.A.R.L Y le 16 novembre 2012
— la S.A COPEX le 3 décembre 2013
— la S.A SERAM le 27 mars 2013
— Maître Z le 27 mars 2013
— la compagnie AGF le 9 décembre 2013.
Par courrier du 16 janvier 2014, le conseil de la S.A SERAM a notifié la radiation de cette société depuis le 16 juin 2011 intervenue après transmission universelle de patrimoine et clôture des opérations de liquidation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 juillet 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est fait expressément référence, pour plus ample exposé des moyens, aux conclusions précitées.
La S.A.R.L Y sollicite la réformation du jugement et maintient sa demande en désignation d’un nouvel expert, chargé de prendre connaissance de l’expertise de M. X, de vérifier si le matériel est conforme à la demande et à son objet, de décrire les désordres et déterminer l’origine, décrire les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût; elle conclut au rejet des demandes adverses et réclame une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— que le rapport de M. X est incomplet notamment sur les désordres signalés en cours d’instruction et sur le préjudice,
— que la demande de consignation de la S.A COPEX était infondée, le compte entre parties ne pouvant être effectué en cet état.
La S.A COPEX sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer la somme 3.500 € en remboursement de ses frais de défense. Elle estime que le complément de rapport répond à l’intégralité des questions, et notamment sur le préjudice de la S.A.R.L Y, qui est non évaluable, c’est-à-dire qui n’existe pas, la responsabilité incombant pour partie à la S.A.R.L Y qui n’a pas remis de descriptif technique suffisamment précis.
XXX, venant aux droits de la compagnie AGF, conclut également à la confirmation du jugement, et demande sa mise hors de cause, la garantie de son assurée étant exclue par l’expert. Elle réclame une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à la charge de la S.A.R.L Y.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Du fait de la dissolution de la S.A SERAM, de la clôture des opérations de liquidation, ainsi que de l’absence d’administrateur ad hoc, que nul n’a pris l’initiative de faire désigner, la cour ne peut être saisie de demandes de sa part ou à son encontre, étant observé qu’elle avait été mise hors de cause par le jugement.
* Le jugement déféré souffre d’une erreur matérielle quant à la désignation des parties qui s’opposaient à l’expertise, qui étaient la SERAM et la COPEX, ceci étant cependant sans incidence sur la décision.
* la demande de nouvelle expertise
Les critiques faites à l’expert par la S.A.R.L Y portent sur deux points: M. X n’aurait pas investigué sur les désordres signalés en cours d’expertise par dire du 22 janvier 2006, et ne se serait pas prononcé sur ses préjudices, signalés par le dire du 4 janvier 2007 auquel étaient annexées des factures.
Dès le pré-rapport d’expertise, M. X, qui n’a pas modifié sa position ensuite, a répondu sur le premier point en indiquant que seules les réserves signalées le 11 février 2004 devaient être prises en considération compte tenu du type particulier de la machine, les autres pouvant résulter d’une mauvaise utilisation, d’une mauvaise manoeuvre ou défaut d’entretien. Il s’agit donc d’une réponse même si la formulation en est critiquable, puisque l’expert aurait dû préciser en quoi chacun des désordres signalés lui paraissait devoir être exclu de la garantie du constructeur après réception. Mais en toute hypothèse, et à l’examen de la liste des désordres signalés qui mettent essentiellement en cause des problèmes de réglage ou de fixation, ou des non finitions, il apparaît que compte tenu du temps écoulé, particulièrement devant la cour, du fait d’un manque de diligences des parties, toute mesure d’instruction serait inopérante.
L’expert qui effectivement ne s’était pas prononcé dans son rapport sur le préjudice invoqué par la S.A.R.L Y a répondu dans son complément de rapport en indiquant qu’il était impossible d’évaluer un quelconque préjudice, les intervenants ayant fait preuve systématiquement de bonne foi pour tenter de donner satisfaction au fur et à mesure de la découverte des problèmes. Il s’agit de l’avis de l’expert qui estime que la S.A.R.L Y n’a subi aucun préjudice en lien avec le traitement des réserves, et que celle-ci conserve le droit de combattre.
La demande de nouvelle expertise a en conséquence été à juste titre rejetée.
* sur les autres demandes
La S.A.R.L Y ne formule aucune autre demande mais sollicite le débouté des demandes adverses.
Il s’agit de la demande en paiement du solde, en contrepartie des travaux de réparation des béquilles stabilisatrices, tels que préconisés par l’expert. La cour ne dispose d’aucun élément propre à remettre en cause cette décision qui est donc confirmée en toutes ses dispositions.
En appel, il est alloué aux intimées l’indemnité fixée au dispositif de cette décision, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que la S.A SERAM n’est pas partie à la procédure.
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L Y à payer à la S.A COPEX d’une part, à la compagnie ALLIANZ d’autre part, une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la S.A.R.L Y au paiement des dépens d’appel dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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