Infirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 févr. 2016, n° 15/07649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07649 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 septembre 2015, N° 2015j490 |
Texte intégral
R.G : 15/07649
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 16 septembre 2015
RG : 2015j490
XXX
SARL X PRODUITS
C/
SOCIETE M. D.S.G. SRL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 25 Février 2016
SUR CONTREDIT
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SARL X PRODUITS,
inscrite au RCS de LYON sous le n° B 502 650 914
représentée par son dirigeant légal domicilié audit siège
XXX
69150 DECINES-CHARPIEU
Représentée par Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Janvier 2016
Date de mise à disposition : 25 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence d’Amaury PLUMERAULT, avocat stagiaire
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. X PRODUITS (X), fournisseur de produits de pressing, avait pour client la société M. D.S.G. Srl (MDSG), société de droit italien basée à VINTIMILLE.
La société MDSG n’aurait pas réglé plusieurs factures émises au cours des années 2008 et 2009.
La société X a engagé une procédure de recouvrement judiciaire devant le tribunal de commerce de MONACO, lieu convenu de livraison de marchandises commandées, à l’encontre de Grégory SADONE et de A B.
Par jugement en date du 16 mai 2013, le tribunal de commerce de MONACO l’en a déboutée.
Par acte en date du 9 janvier 2014, la société X a fait assigner la société MSDG en paiement de factures émises au cours des années 2008 et 2009 devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON, qui se reconnaissant compétent territorialement, a alors invité la demanderesse à mieux se pourvoir au fond.
Par une nouvelle assignation en date du 1er juillet 2014, la société X a saisi le tribunal de commerce de LYON.
Par jugement en date du 16 septembre 2015, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, cette juridiction a statué ainsi :
« DIT recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société M. D.S.G. SRL.
SE DECLARE incompétent au profit des Juridictions Monégasques.
En conséquence,
INVITE la société X à mieux se pourvoir conformément à l’article 96 du code de procédure civile.
DIT qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens. »
La société X a formé un contredit de compétence, enregistré au greffe du tribunal de commerce le 28 septembre 2015, par lequel elle demande à la cour de :
— dire que le tribunal de commerce est compétent pour se prononcer sur la demande formée par la société X suivant assignation au fond contre la société MDSG,
— infirmer, en conséquence, le jugement entrepris par lequel le tribunal s’est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé la société X à se pourvoir devant les juridictions monégasques,
— déclarer recevable et bien fondé en son contredit de compétence, y faisant droit :
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de LYON pour qu’il statue sur la demande, conformément à la loi,
— à titre subsidiaire, renvoyer la même devant les juridictions italiennes de la compétence territoriale du siège de la société MDSG, et du lieu de livraison d’une partie de produits objets des factures litigieuses.
Au soutien de son contredit, la société X fait valoir que les conditions générales du contrat formé entre les parties contiennent une clause attributive de compétence au profit des juridictions lyonnaises.
Elle estime que la clause attributive de compétence est parfaitement lisible étant composée que d’une seule ligne, rédigée en termes clairs alors qu’en application de l’article 23 section 7 du règlement CE du 22 décembre 2000, elle est conforme aux usages.
Par conclusions sur contredit déposées le 12 janvier 2016, la société MDSG demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé le contredit de compétence formé par la société X, et le rejeter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il se déclare incompétent au profit des juridictions monégasques et invite la société X à mieux se pourvoir,
— condamner la société X au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
La société MDSG soutient tout d’abord, au visa des articles 42, 43 et 46 du Code de Procédure Civile pour ce qui est des dispositions de droit interne et au visa de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement communautaire numéro 44/2001 sur la compétence judiciaire que la juridiction territorialement compétente doit être celle du lieu où demeure le défendeur, et plus précisément celui-ci du lieu où la personne morale est établie, en l’espèce le lieu de son siège social.
Elle affirme que dans le cadre d’un contrat de vente de marchandises, la juridiction compétente peut aussi être celle de l’État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou aurait dû être livrées, alors qu’en l’occurrence aucun élément ne permet de rattacher et de soumettre la réclamation aux juridictions françaises :
— le siège social du défendeur est en Italie,
— la livraison effective de la chose a eu lieu à MONACO.
Elle estime que la clause attributive de compétence lui est inopposable, car les conditions générales de vente reproduites au verso des factures n’étaient pas mentionnées, par renvoi, au recto et qu’elle n’apparaissait pas clairement et que celle-ci est mentionnée en petit, à la fin, sans être mise en évidence.
Elle prétend que la demanderesse a elle-même renoncé à son application lorsqu’elle a saisi de ce même dossier la juridiction monégasque qui ne s’était pas relevée incompétente.
Elle précise que si le juge des référés du tribunal de commerce de LYON s’est reconnu compétent, les règles relatives à la compétence de la juridiction des référés divergent des règles applicables à une saisie au fond, cette prise de position est sans effet sur la compétence au fond.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise, au contredit et aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du contredit
Attendu que la société MSDG ne tente pas de caractériser une quelconque difficulté concernant la recevabilité du contredit, s’agissant en fait d’une formule de style touchant au bien fondé du recours ;
Qu’il ne peut qu’être retenu comme recevable comme n’étant pas affecté de quelconques irrégularités ;
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de LYON
Attendu que la cour n’est saisie que d’un recours spécifique formée contre une décision rendue par le Tribunal de Commerce et n’a pas à examiner d’une quelconque manière les motifs qui ont pu être adoptés par un autre juge antérieurement saisi ;
Attendu que la société X se prévaut d’une clause attributive de compétence désignant cette juridiction, alors qu’il n’est pas contesté qu’en l’état de ce que les marchandises concernées devaient être livrées à MONACO et que la défenderesse connaît un siège social en Italie, les dispositions des règlements européens en matière de compétence internationale doivent recevoir application ;
Attendu que le Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable eu égard à la date de l’introduction de l’instance devant les premiers juges, dispose en son article 23 :
'1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.' ;
Attendu que la société MSDG conteste avoir eu connaissance effective de la clause attributive de juridiction ;
Que les termes de l’article 48 du Code de Procédure Civile ne sont pas ici applicables ;
Attendu que le texte communautaire ci-dessus rappelé n’exige pas comme condition de validité l’existence d’une clause écrite, mais seulement d’une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ;
Attendu que la mention d’une clause attributive de juridiction dans les conditions générales de vente figurant au verso des contrats constitue un usage général dans le commerce international ;
Attendu que la société X établit par ses pièces la délivrance de 28 factures portant sur le verso en clause 14 'Pour toutes les contestations pouvant s’élever, il est fait attribution de juridiction aux tribunaux de Lyon quelque soit le mode de paiement prévu, même en cas de garantie ou de pluralité de défendeurs.' et échelonnées entre le 30 juin 2008 et 29 juin 2009 ;
Qu’une bonne partie de ces factures a été réglée par la société MSDG qui ne conteste pas avoir pu prendre connaissance des conditions générales dont elle ne fait que critiquer la forme, au titre de caractères de petite taille, mais identique à celle utilisée pour les autres clauses des conditions générales ;
Attendu qu’il est établi qu’elle a accepté cette clause par le paiement réitéré de factures au dos desquelles elle était imprimée de manière suffisamment claire pour que cette société en ait connaissance et en comprenne la teneur et la portée ;
Qu’en l’absence d’une quelconque identité de parties, la saisine antérieure de la juridiction monégasque est insusceptible de faire présumer une quelconque renonciation à se prévaloir de cette clause ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer les premiers juges en ce qu’ils n’ont pas retenu leur compétence en application de cette clause, de déclarer le Tribunal de Commerce de LYON compétent pour statuer et de renvoyer les parties devant cette juridiction ;
Attendu que la société MSDG doit garder à sa charge les dépens du contredit ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement sur contredit et par arrêt contradictoire,
Reçoit le contredit,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Déclare compétent le Tribunal de Commerce de LYON et renvoie l’affaire devant cette juridiction pour qu’il soit statué au fond,
Dit que la société M. D.S.G. Srl doit garder à sa charge les dépens de ce contredit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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