Confirmation 28 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 nov. 2014, n° 13/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 30 novembre 2012 |
Texte intégral
ARRET DU
28 Novembre 2014
N° 389/14ss
RG 13/00013
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES
EN DATE DU
30 Novembre 2012
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 28/11/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
M. X D
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté – AR de convocation signé le 24/06/2014
INTIMEE :
CARSAT NORD-PICARDIE
XXX
XXX
Représentée par Mme Sabrina ZWOLINSKI,, agent de la caisse, régulièrement mandatée
DEBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2014
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
E F
: PRESIDENT DE CHAMBRE
A B
: CONSEILLER
Y Z
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 5 juin 2006, la Caisse de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie a notifié à Monsieur X D (né le XXX) l’attribution à compter du 1er mai 2006 d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail avec le bénéfice de l’allocation supplémentaire accordée sous condition de ressources.
Au cours de la période du 1er octobre 2006 au 31 août 2009, l’assuré a ainsi perçu la somme de 11780,11 €, soit un trop perçu de 7082,82 € au titre de l’allocation supplémentaire indue.
En effet, il est apparu après enquête que Monsieur X D avait omis de déclarer la pension de l’Education Nationale qu’il percevait depuis le 1er octobre 2006.
Après mise en demeure adressée à l’assuré le 16 juin 2010, une contrainte émise par la Caisse de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie lui a été signifiée le 2 décembre 2010 afin de recouvrer la somme de 1650 € (correspondant à la pénalité de 1500 € et aux majorations de retard de 150 €).
Par lettre en date du 13 décembre 2010 (expédiée le 13 décembre 2010), Monsieur X D a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes pour faire opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 18 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a déclaré le recours caduc.
Par jugement en date du 9 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes (à nouveau saisi après relevé de caducité) a sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour administrative d’appel.
Par lettre expédiée le 12 octobre 2011, Monsieur X D a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 24 février 2012, la cour d’appel de Douai a déclaré l’appel irrecevable et condamné Monsieur X D au payer à la Caisse de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre en date du 25 juin 2012, la Caisse de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie a sollicité la réinscription de l’affaire qui avait fait l’objet d’un sursis à statuer.
Par jugement en date du 30 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes a validé la contrainte émise à l’encontre de Monsieur X D pour son entier montant, soit la somme de 1650 € (correspondant à la pénalité de 1500 € et aux majorations de retard de 150 €) ; condamné Monsieur X D aux frais de signification de contrainte de 72,09 € ; condamné Monsieur X
D à verser à la CARSAT NORD PICARDIE une indemnité procédurale de 500 €.
Par lettre en date du 27 décembre 2012, Monsieur X D a déclaré former appel de ce jugement.
Par lettre en date du 30 mai 2014, Monsieur X D, convoqué à l’audience du 3 juin 2014, a sollicité un report de son dossier à une date ultérieure.
Par lettre recommandée distribuée le 24 juin 2014, Monsieur X D a été convoqué à l’audience du 16 septembre 2014.
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes ;
Vu les conclusions en date du 16 mai 2014 déposées le 21 mai 2014 et soutenues à l’audience du 16 septembre 2014 par la Caisse de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie, intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience du 16 septembre 2014, la Cour constate que Monsieur X D, régulièrement convoqué (par lettre recommandée distribuée le 24 juin 2014) n’est ni présent, ni représenté et qu’il n’a pas demandé à bénéficier de la faculté de ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ainsi que le prévoit l’article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale.
Or en application des articles R. 142-20, R. 142-20-1 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant une procédure orale, lorsque l’appelant n’est ni comparant, ni représenté devant la Cour, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel, de sorte que celui-ci ne peut être accueilli.
Devant la Cour, la Caisse de Retraite et Santé au Travail (CARSAT) Nord-Picardie qui avait conclu par écrit à l’irrecevabilité de l’appel à raison du montant du litige inférieur au seuil fixé à l’article R.142-25 du Code de la Sécurité Sociale jusqu’à la valeur duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort, demande que l’affaire soit retenue et qu’il soit constaté que l’appel n’est pas soutenu.
Dès lors, l’appel n’étant pas soutenu, il y a lieu de faire droit à la demande de l’intimée qui conclut à la confirmation du jugement.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement déféré (réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 30 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes) ;
Dispense Monsieur X D du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
N. BERLY A. F
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