Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2016, n° 13/05424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05424 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 juin 2012, N° 10/06267 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 Janvier 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05424
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section encadrement – RG n° 10/06267
APPELANTE
SARL H I
XXX
XXX
représentée par Me Béatrice JOYAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0235 substitué par Me Florence VERAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0235
INTIME
Monsieur F C
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame L M, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société H I, qui exerce principalement une activité d’études techniques, de conseil et d’ingénierie en hautes I et les services s’y rapportant et compte 600 salariés, a engagé M. F C en qualité de Technicien Télécoms et Réseaux, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, par contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2008 à effet au 25 février 2008, moyennant un salaire brut mensuel de 1617 euros, outre un 13e mois versé prorata temporis, pour moitié en juillet et pour moitié en décembre. À compter d’avril 2009, le salaire de M. C a été porté à 2000 euros bruts.
Le 30 novembre 2009, M. C a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 décembre suivant et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2009.
Le 7 mai 2010, M. C a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 juin 2012, notifié le 16 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la SARL H I à payer à M. C les sommes suivantes :
'' 6660 euros à titre d’indemnité de préavis,
'' 666 euros à titre de congés payés afférents,
'' 666 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
'' 1636,37 euros au titre du salaire de mise à pied,
'' 163,63 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation ;
'' 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
'' 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2220 euros ;
— débouté M. C du surplus de ses demandes ;
— condamné la SARL H I aux dépens.
La société H I a interjeté appel de cette décision le 31 mai 2013 et M. C le 14 juin 2013. Les deux appels ont été joints compte tenu de leur connexité sous le numéro le plus ancien.
À l’audience du 22 octobre 2015, la société H I demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a refusé de faire bénéficier M. C de la protection des candidats aux élections professionnelles ;
— infirmer le jugement sur le surplus .
À titre principal,
— dire et juger qu’elle a été pleinement fondée à procéder au licenciement de M. C pour faute grave et qu’il ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé ;
— en conséquence, débouter M. C de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de M. C repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. C de l’intégralité de ses demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. C de ses demandes liées aux dommages intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
— condamner M. C au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. C demande pour sa part à la Cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le bénéfice d’un statut protecteur ;
— dire et juger que son licenciement est nul ;
— condamner la société H I à lui payer les sommes suivantes :
'' 13'320 euros d’indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur équivalente à 6 mois de salaires,
'' 6660 euros à titre d’indemnité de préavis,
'' 666 euros à titre de congés payés afférents,
'' 666 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
'' 1636,37 euros au titre des salaires de mise à pied,
'' 163,63 euros à titre de congés payés afférents,
'' 26'640 euros à titre d’indemnité liée au caractère illicite de son licenciement.
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré son licenciement abusif ;
— condamner la société H I à lui payer les sommes suivantes :
'' 6660 euros à titre d’indemnité de préavis,
'' 666 euros à titre de congés payés afférents,
'' 666 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
'' 1636,37 euros au titre des salaires de mise à pied,
'' 163,63 euros à titre de congés payés afférents ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués ;
— condamner la société H I à lui payer les sommes suivantes :
'' 26'640 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
'' 10'000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
— condamner la société H I à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner la société H I au paiement des intérêts légaux et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Attendue que selon l’article L. 2411-10 du code du travail, 'L’autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d’entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les 6 mois suivant l’envoi des listes de candidatures à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu du comité d’entreprise de représentant syndical au comité d’entreprise a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur à une connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement.' ;
Attendu que pour l’application des dispositions légales précitées, c’est lorsqu’il convoque le salarié à l’entretien préalable au licenciement que l’employeur doit avoir connaissance de la candidature d’un salarié aux élections professionnelles ;
Attendu, en l’espèce, que M. C fait valoir qu’il ne pouvait être licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail en raison de la protection spéciale dont il bénéficiait du fait de sa présentation par le syndicat CGT sur la liste de candidats aux élections du comité d’entreprise ou, en tout état de cause, du fait de l’imminence de sa candidature dont avait connaissance la société H I ; que la société H I soutient qu’elle n’avait pas connaissance de la candidature de M. C ou de son imminence au moment de l’envoi de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées au dossier qu’un protocole d’accord préélectoral a été signé entre la société H I et les organisations syndicales CGT et CFE CGC dans le cadre du renouvellement des membres du comité d’entreprise de la société, le 23 octobre 2009, qui prévoyait qu’en cas de second tour du scrutin, les candidatures devraient être communiquées à la direction, au plus tard, le 30 novembre 2009 à midi contre récépissé ; que le quorum n’ayant pas été atteint lors du premier tour, un deuxième tour devait avoir lieu le 8 décembre 2009 ; que le 30 novembre 2009, à 14h27, M. E, représentant du syndicat CGT a envoyé, par courriel, à Mme A, Responsable des relations de travail dans l’entreprise, une nouvelle liste de candidats au 2e tour des élections dont faisait partie M. C, en confirmant qu’il avait rencontré des difficultés techniques pour envoyer cette liste avant midi ; que Mme A a adressé un courriel en réponse à 14h31, en indiquant que, conformément au protocole, elle ne pouvait prendre en compte deux candidatures, notamment celle de M. C, car elles devaient être déposée au plus tard, ce même jour, à 12 heures ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté par M. C que sa candidature, envoyée tardivement à l’employeur par le syndicat après la clôture du dépôt des listes, n’était pas recevable ; qu’il soutient en revanche que les échanges d’e-mails démontrent que la société H I avait connaissance de sa candidature, dès le 30 novembre à 14h27, alors que le courrier de convocation à l’entretien préalable n’a été envoyé qu’à 18 heures, ainsi qu’en fait foi l’heure d’affranchissement figurant sur le bordereau d’envoi recommandé de La Poste et sur l’enveloppe d’envoi ; que cependant, la société H I justifie qu’un courriel a été envoyé à Mme A par son responsable, le vendredi 27 novembre 2009 à 17h15, demandant à celle-ci d’ 'envoyer immédiatement une convocation à entretien préalable pour M. C : il vient de refuser une mission proposée par N B en négociant son salaire!! ' ; que le lundi 30 novembre 2009 à 9h30, Mme A a adressé à son responsable un courriel en ces termes : « Le courrier de convocation à EP à licenciement pour M. C vient d’être envoyé. » ; que ces éléments établissent que la décision de convoquer M. C à un entretien préalable a été prise plus de deux jours avant la date limite de dépôt des candidatures et, qu’à l’heure à laquelle la lettre de convocation à l’entretien préalable a été rédigée et son envoi effectué, l’employeur n’avait pas connaissance de la candidature de M. C aux élections du comité d’entreprise, l’heure d’envoi indiquée par La Poste qui correspond à celle de la levée du courrier n’ayant aucune espèce d’incidence sur le fait que la convocation à l’entretien préalable a bien précédé la formalisation de la candidature ; qu’en outre, la salariée de l’accueil de la société H I a déclaré dans un courriel du 7 juin 2011 que le passage du facteur pour récupérer le courrier de l’entreprise se faisait tous les jours entre 14 heures et 14h15, soit bien avant la levée du courrier par La Poste ; que par ailleurs, l’attestation de M. Z, ancien salarié de la société H I, qui déclare certifier sur l’honneur 'que F C avait émis le souhait de se présenter aux élections du CE et ceci dès le mois d’août. Il ne s’en était pas caché et l’avait clairement fait savoir à cette période', ne permet pas, comme le prétend M. C, d’établir que la société H I avait personnellement connaissance de cette intention du salarié, et ne convainc pas la cour quant à la réelle intention de celui-ci de se présenter aux élections alors même que s’il en était ainsi, il n’aurait pas manqué, ainsi que le fait observer à juste titre l’employeur, de se présenter dès le premier tour pour accroître ses chances d’être élu, si bien que l’imminence de sa candidature n’est pas en elle-même démontrée ; que par conséquent, le salarié n’est pas fondé à prétendre bénéficier des règles de protection prévues à l’article L. 2411-10 précité et ne peut qu’être débouté de sa demande de nullité du licenciement, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. C a été licencié pour faute grave, par lettre du 18 décembre 2009, aux motifs suivants :
'… Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien les motifs de ce licenciement sont les suivants :
1) Chantage à la grève et perturbation du client à des fins personnelles
Le 25 septembre 2009, vous avez indiqué à votre supérieur hiérarchique M. N B votre grand mécontentement sur la mise en place des tickets restaurant et lui avez réclamé une prime.
Vous l’avez menacé qu’à défaut du versement de cette prime, vous feriez grève et cela à des fins personnelles, et en plus que vous iriez perturber la mission chez le client.
Quelques jours après, lorsque votre supérieur hiérarchique vous a indiqué qu’aucune prime ne vous serait versée, vous vous êtes montré à nouveau très menaçant à son égard et vous lui avez indiqué que vous ferez grève jusqu’à ce que votre propre demande soit acceptée.
2) Abandon de poste le 1er décembre 2009
Le 1er décembre 2009 alors que vous deviez être en poste au siège de la Société, à l’IP Center, votre supérieur hiérarchique a constaté votre absence le matin.
3) Refus de mission et chantage
… Le 26 novembre dernier, alors que vous étiez en inter contrat depuis deux semaines, le business développer de la Société basé à Lyon, Barthélémy Cuny vous a proposé une mission qui correspondait parfaitement à vos compétences.
La mission située à Lyon consistait à assurer le support technique niveau 1 et 2 pour les clients opérateurs de SFR.
Lorsque Barthélémy Cuny vous a proposé cette mission, vous lui avez indiqué clairement accepter cette mission si et seulement si la Société vous octroyait « une augmentation importante de salaire » (sans préciser son montant).
Vous avez indiqué qu’à défaut, vous refuseriez la mission.
Lorsque Barthélémy Cuny vous a indiqué que votre salaire n’évoluerait pas (six mois avant la Société avaient augmenté votre salaire brut annuel de 12 %), vous avez catégoriquement refusé la mission.
Alors qu’à ce moment vous étiez le seul à pouvoir assurer cette mission, votre refus d’assurer celle-ci a provoqué le désistement du client et la perte de la mission.
Nous sommes consternés par votre attitude qui nous cause un préjudice financier, préjudice d’autant plus grave compte tenu de la conjoncture économique et de la concurrence accrue dans notre secteur d’activité.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et nuit gravement à son image de marque.
En effet suite à cette affaire nous avons subi une perte de confiance de notre client SFR avec lequel nous sommes actuellement en procédure de renouvellement de référencement, dans un contexte tendu.
Lors de l’entretien préalable de licenciement le 10 décembre 2009, vous avez indiqué avoir refusé la mission à cause des frais engendrés par l’éloignement, la recherche de logement, et le déménagement (vous pensiez que ce dernier était à votre compte d’où le besoin d’une augmentation) et non pas à cause de votre rémunération.
Nous vous avons proposé de prendre ses frais à notre charge. Mais vous avez affirmé alors que cette mission ne présentait aucun intérêt car vous n’aviez aucune évolution.
Vous avez persisté dans votre refus en précisant que vous n’aviez pas de repère à Lyon et que par conséquent vous aviez besoin d’une « compensation financière » et que vous préféreriez être chez Completel.
Vous avez indiqué à la fin de l’entretien que le refus de la mission n’était pas uniquement lié à la rémunération. Vous avez néanmoins expliqué que la rémunération motivait en partie votre refus.
Les griefs sont ainsi caractéristique d’une faute grave rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles…' ;
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui l’invoque ;
Attendu que pour établir les deux premiers griefs, l’employeur produit un courriel du 1er décembre 2009 de M. B, supérieur hiérarchique de M. C , et un courriel daté du 8 juin 2011 de M. X, qui indique avoir travaillé de 2006 à 2010 chez H I en qualité de commercial et avoir eu M. C comme consultant, ces deux courriels étant adressés à Madame Y ; qu’ainsi, dans son mail portant en objet « F C », M. B écrit : « Pour info je ne l’ai pas vu à l’IP Center ce matin ! Voici le déroulé de l’histoire : le 25/09/09 je rencontre F C qui me fait part de son grand mécontentement sur la mise en place de TR [tickets restaurant], et qui souhaite une prime de rétro-activité ' Il me menace alors de faire grève et de l’étendre à toute la supervision Completel (au total 6 personnes H) afin de faire pression sur moi en perturbant le client ' Nous nous retrouvons deux semaines plus tard et je lui annonce qu’il n’y aura pas de prime, il se montre très menaçant en brandissant une grève ou de se mettre en congé maladie longue durée jusqu’à ce que nous acceptions sa demande » ; que M. X relate pour sa part : «J’ai rencontré des problèmes avec ce consultant notamment lors de la mise en place des tickets restaurant chez H en août 2009. À ce moment-là, il était en mission chez le client Completel (client très important de la Société) et il m’a menacé de faire grève et d’entraîner les autres collaborateurs de chez H en mission aussi chez le client si je ne lui octroyais pas une prime qui compensait le passage de l’indemnité de déjeuner au ticket restaurant… Suite à cette attitude F C a été sorti de mission par le client qui ne souhaitait plus travailler avec lui, il nous a demandé de mettre en place un remplaçant sur sa mission… » ;
Attendu que M. C conteste de manière générale la réalité et le caractère sérieux des motifs de son licenciement en faisant valoir que la société H I ne verse aux débats aucun élément concret et vérifiable permettant de rapporter la preuve de tels griefs, qu’aucune attestation de son supérieur hiérarchique ou de l’ensemble de ses collègues n’est produite et que l’employeur n’établit pas non plus lui avoir demandé de justifier de son prétendu abandon de poste ; qu’il soutient également que ces deux griefs n’ont pas été mentionnés au cours de son entretien préalable et produit à cet effet un écrit de Madame D, déléguée du personnel ayant assisté le salarié, qui déclare que la lettre recommandée notifiant le licenciement 'ne correspond pas à ce qu’il a été reproché à M. F C pendant cet entretien. Les motifs suivants n’ont jamais été abordés, ni sous-entendus lors de l’entretien du 10 décembre 2009 : -chantage à la grève et perturbation du client à des fins personnelles – abandon de poste le 1er décembre 2009" ; mais, attendu, sur ce dernier point, que le fait que tous les griefs énoncés dans la lettre n’aient pas été indiqués au salarié lors de l’entretien préalable constitue une irrégularité de forme, mais ne suffit pas à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont matériellement vérifiables et peuvent donc être soumis à la discussion ; que la cour constate que M. C se borne à critiquer la valeur probante des éléments produits au dossier de l’employeur mais ne formule pas de véritable contestation sur la réalité des faits en elle-même ; que les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations et de simples déclarations écrites ou le contenu de courriels peuvent être retenus, pour peu qu’ils présentent un caractère vraisemblable et des garanties suffisantes pour emporter la conviction du juge en cas de litige ; qu’en l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la sincérité des déclarations de MM. B et X qui sont suffisamment précises et concordantes sur le comportement adopté par M. C , mécontent de la mise en place de tickets restaurant, et sur les propos qu’il a tenus en menaçant ses interlocuteurs de faire grève ou de perturber le déroulement de la mission chez le client Completel en entraînant ses collègues, dans le seul but d’obtenir une compensation financière, ; qu’il n’est pas sérieusement contesté par M. C qu’il a été mis fin de manière prématurée à sa mission chez Completel à la demande de ce client ; qu’ainsi si la menace adressée à son employeur de faire grève ne saurait en soi constituer une faute, il peut lui être légitimement reproché de l’avoir savoir au client, sans se préoccuper des répercussions de son attitude pour son employeur et notamment du risque de perdre ce client ; que s’agissant de son absence à son poste le 1er décembre 2009, celle-ci a bien été constatée par son supérieur hiérarchique et M. C ne s’explique pas davantage sur ce point ni ne fournit d’éléments qui viendraient contredire les affirmations de M. B ; que cette absence se situant pendant la période de mise à pied conservatoire notifiée le jour précédent par lettre recommandée et par lettre simple, il n’est pas anormal que l’employeur n’ait pas immédiatement réagi ;
Qu’en ce qui concerne le troisième grief, il n’existe aucun doute sur la réalité du refus du salarié d’accepter la mission qui lui avait été confiée en dernier lieu, alors qu’il se trouvait en période d’inter contrat depuis deux semaines, puisque M. C a signé l’ordre de mission en ajoutant de sa main « ODM refusé le 27/11/2009 » ; qu’il n’est donc pas fondé à soutenir, ainsi qu’il le fait écrire, qu’il 'conteste la réalité et le sérieux de ce motif', tout au plus peut-il en contester le caractère sérieux à condition de s’en expliquer et de justifier de raisons légitimes qui ôteraient à ce refus son caractère fautif ; que force est de constater que, là encore, plutôt que de s’expliquer, le salarié se contente de reprocher à l’employeur d’avoir refusé ses demandes concernant la prise en charge de certains frais ; que le refus d’effectuer une mission conforme à ses fonctions, alors que son contrat de travail contenait une clause de mobilité et prévoyait de surcroît la prise en charge de ses frais de déplacement caractérise une insubordination ;
Et attendu qu’il résulte de ce qui précède la preuve de faits imputables à M. C constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail et caractérisant la manifestation d’un comportement opposant et déloyal de sa part, contraire aux intérêts de l’entreprise, qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise, le moyen pris de ce que l’employeur ne démontrerait pas la réalité d’un préjudice subi par l’entreprise étant inopérant, la gravité d’une faute n’étant pas subordonnée à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur ; que le jugement sera infirmé ;
Attendu que M. C, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel ; que toutefois, en considération de sa situation économique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société H I fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. C de sa demande de nullité du licenciement fondée sur la violation du statut protecteur accordé aux candidats aux élections professionnelles ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. C repose sur une faute grave ;
Déboute M. C de toutes ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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